Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 732/25
N° RG 23/00841 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7EN
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CHIC BOISSONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Fabienne MOLURI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [R] a été engagé par la société CHIC BOISSONS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial.
La convention collective applicable est celle des distributeurs conseils hors domicile.
Suite à plusieurs arrêts maladie, courant septembre 2021, il lui a été diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs.
À l’occasion d’un suivi médical du salarié, le médecin du travail a préconisé le non port de charges, tout particulièrement dans le cadre d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement en date du 17 mars 2022.
Le 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] a informé le salarié que sa maladie, la rupture de la coiffe rotateur de l’épaule droite était reconnue d’origine professionnelle.
Le 3 octobre 2022, M. [Z] [R] sera placé à nouveau en arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle.
À l’issue de sa visite de reprise, le 6 mars 2023, la médecine du travail a déclaré M. [Z] [R] inapte à son poste, en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 mars 2023.
L’entretien s’est déroulé le 3 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, M. [Z] [R] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 7 avril 2023, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en sa formation de référé afin de contester l’avis d’inaptitude de M. [Z] [R].
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 13 juin 2023, lequel':
— s’est déclaré compétent pour juger du litige,
— a débouté la société CHIC BOISSONS de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné la société CHIC BOISSONS à payer à M. [Z] [R] 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes contraires à la présente ordonnance et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— a condamné la société CHIC BOISSONS aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société CHIC BOISSONS le 27 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CHIC BOISSON transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023 et celles de M. [Z] [R] transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025,
La société CHIC BOISSONS demande':
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle':
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. [Z] [R] 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs autres demandes contraires à la présente ordonnance et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
— a condamné la société CHIC BOISSON aux entiers dépens,
— de juger que M. [Z] [R] est apte et reclassable en son sein à un poste administratif et commercial,
Avant dire droit':
— d’ordonner une mesure d’instruction et en conséquence désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission de':
— dire si, à son avis, M. [Z] [R] est ou non inapte sans possibilité de reclassement,
— si un reclassement est envisageable, quelles sont les mesures d’aménagement individuel préconisées,
— à cette fin, se faire communiquer le dossier médical de M. [Z] [R],
— communiquer aux parties, ou au médecin qu’elles auraient désigné pour les assister, les éléments qui lui auraient été communiqués,
— se rendre sur place, dans ses locaux, aux fins d’examiner les conditions de travail et les aménagements éventuellement envisageables,
— de réserver les dépens de l’instance.
M. [Z] [R] demande':
— de confirmer la décision entreprise,
— de rejeter la demande d’expertise sollicitée,
— de condamner la société CHIC BOISSONS à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CHIC BOISSONS aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée':
— de veiller au respect du secret médical dans la mission confiée au médecin expert et de ne pas reprendre la mission suivante': «communiquer aux parties ou au médecin qu’elles auraient désigné pour les assister les éléments qui lui auraient été communiqués»,
— de dire que la consignation devra être payée par la société CHIC BOISSONS,
— de réserver les dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Attendu qu’en application de l’article R 46 24-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond et saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification';
Qu’il se déduit des dispositions de l’article R.4624-42 du même code que le constat d’inaptitude du médecin du travail porte sur l’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail tel qu’il exerce effectivement et quotidiennement';
Attendu que dans ce cadre, la société CHIC BOISSONS demande à voir déclarer M. [Z] [R] apte et reclassable au sein de l’entreprise après avoir ordonné une expertise médicale';
Qu’en l’espèce, les pièces produites au dossier établissent que M. [Z] [R], technico-commercial était amené à effectuer des livraisons et à décharger les boissons vendues auprès de la clientèle';
Que le problème subi par le salarié est donc directement en lien avec l’effectivité de son poste, ayant conduit à le voir subir de graves problèmes de rupture de la coiffe rotateur de l’épaule';
Qu’en conséquence, le caractère médical de l’avis d’inaptitude dressée par la médecine du travail se voit justifié, alors même que finalement, ce sont les conditions résiduelles d’exercice de l’emploi de M. [Z] [R] que la société CHIC BOISSONS conteste';
Attendu qu’il sera en tout premier lieu constaté que l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes au lendemain de licenciement du salarié, alors qu’à aucun moment il n’est précisé quel serait le sort de la rupture contractuelle en cas de constat d’aptitude de M. [Z] [R]';
Qu’il résulte de l’avis d’inaptitude querellée que le médecin du travail a procédé à l’étude du poste ainsi qu’à l’examen des conditions de travail du salarié le 21 février 2023, avant d’avoir procédé à un échange avec l’employeur ;
Que dans le cadre d’un courrier du 24 février 2023, il fait état de la venue de la conseiller en prévention «pour réaliser l’étude de poste et des conditions de travail ainsi que des entretiens téléphoniques avec l’employeur';
Que la mention'«comme convenu» sur le constat d’inaptitude ne suffit pas à remettre en cause la sincérité de l’avis litigieux et à établir que les termes du document sont la conséquence d’une entente susceptible de remettre en cause la sincérité de l’avis litigieux';
Que la société CHIC BOISSONS ne justifie pas, par des pièces circonstanciées, en quoi elle est en mesure de proposer matériellement un poste «purement» commercial, étant fait observer que les témoignages de clients de l’appelant établissent que les réserves en termes de déchargement de marchandises mentionnées par la médecine du travail leur ont été connues par le salarié lui-même et non par l’employeur ;
Que dans ces conditions, les pièces produites aux débats ne suffisent pas à justifier la demande formée par l’employeur';
Que la décision entreprise sera donc confirmée';
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [Z] [R] une somme complémentaire de 1.500 euros';
Qu’à ce titre, la société CHIC BOISSONS'; doit être déboutée de sa demande';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,''
CONFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE la société CHIC BOISSONS aux dépens,
CONDAMNE la société CHIC BOISSONS à payer à M. [Z] [R]':
-1.500 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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