Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 24/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. EXELIUM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01080 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKSY
jugement du 23 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00101
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 20 juin 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
S.A.R.L. EXELIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230065
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCS Altipierre, société appartenant au groupe Stonehedge, a commercialisé des produits d’investissement immobilier permettant, notamment à des investisseurs particuliers, de souscrire des parts de la société dont l’objet était d’acquérir des locaux commerciaux de rapport et de faire des opérations de marchands de biens.
Le 18 février 2016, M. [P] [G] (ci-après, l’investisseur) a, par’l'intermédiaire de la SARL Exelium (ci-après, le conseiller) assurée auprès de la SA MMA Iard (ci-après, l’assureur) investi la somme de 60 000 euros dans le produit Altipierre, au capital de la SCS Altipierre Distribution.
Par jugement du tribunal de commerce de Colmar en date du 3 novembre 2020, la SAS Stonehedge a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 8 mars 2022, la SCS Altipierre Distribution a également été placée en liquidation judiciaire.
L’investisseur a fait assigner, par actes d’huissier en date du 5 janvier 2023, le conseiller et l’assureur devant le tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la réparation des préjudices subis considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques du produit Altipierre.
Par conclusions d’incident, le conseiller et l’assureur ont notamment sollicité que les demandes soient déclarées irrecevables comme prescrites et que l’investisseur soit condamné aux dépens.
L’investisseur a conclu à la recevabilité de son action, au rejet des demandes adverses et à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement sur incident en date du 23 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par l’investisseur comme étant atteinte de prescription ;
— condamné l’investisseur aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à la signature des bulletins de souscription du 18 février 2016, jour de réalisation du dommage invoqué consistant, non pas en la perte du capital qui constitue un risque inhérent aux opérations d’investissements financiers, mais en la perte d’une chance de contracter ou ne pas contracter dans des conditions plus avantageuses. Le tribunal a ainsi retenu que l’investisseur avait été informé au moment de la souscription de l’investissement des risques de celui-ci de sorte que c’est à cette date qu’il a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Suivant déclaration en date du 16 juin 2024, l’investisseur a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action comme étant atteinte par la prescription et l’a condamné aux dépens, intimant le conseiller et l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 décembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 4 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°1 en date du 16 juillet 2024, l’investisseur demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1153 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire du Mans en date du 23 mai 2024 ;
Et, Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action en ce qu’elle n’est pas prescrite ;
— condamner in solidum le conseiller et l’assureur à lui verser une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum le conseiller et l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 1er août 2024, le’conseiller et l’assureur demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— juger irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par l’investisseur ;
— débouter l’investisseur de toutes ses demandes ;
— condamner l’investisseur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain Dupuy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de l’investisseur
Moyens des parties
L’investisseur soutient que son action est recevable alors :
— que le tribunal a inversé la charge de la preuve en soutenant qu’il lui appartenait d’établir qu’il n’a eu connaissance du dommage que postérieurement à la souscription de l’investissement puisque la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la fin de non-recevoir ;
— qu’il n’était pas en mesure, au moment de la signature des souscriptions, de déceler un dommage, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au jour de la découverte de l’escroquerie ;
— que de nombreuses décisions ont ainsi fixé le point de départ de la prescription de l’action d’investisseurs à la date à laquelle l’investissement a été perdu ;
— qu’en l’espèce, il n’avait pas connaissance au moment de la souscription, du dommage dont il demande réparation ; que le conseiller lui a présenté le placement comme étant fiable et fructueux ; que c’est seulement en mai 2021 qu’il a eu connaissance de la dimension pénale de l’affaire concernant les fondateurs du groupe Altipierre par un courrier de l’OPJ ; qu’il a ensuite été orienté vers l’information judiciaire de la JIRS de [Localité 6] dans laquelle il a pu se constituer partie civile en étant reconnu victime directe de l’escroquerie tenant à la collecte subie ; que le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date à laquelle il a eu accès à l’information judiciaire ;
— qu’il n’a pas été informé des risques par la société de conseil en gestion de patrimoine, à la souscription et ultérieurement.
Le conseiller et son assureur soutiennent :
— que l’investisseur a sollicité que la question de la prescription soit tranchée en formation collégiale en indiquant que l’appréciation de cette question touchait au fond, de sorte qu’il ne peut, devant la cour, reprocher au juge d’avoir 'préjugé au fond en s’écartant du cadre juridique normal d’appréciation des juges du fond’ ;
— que le tribunal a apprécié les explications fournies à l’investisseur pour retenir qu’au regard de celles-ci l’investisseur se trouvait en mesure de connaître les éléments lui permettant d’exercer son droit au moment de son engagement contractuel ;
— que lorsqu’est en jeu le devoir de mise en garde, d’information ou de conseil, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès la conclusion du contrat ;
— qu’en l’espèce, l’investisseur a régularisé le 18 février 2016 son bulletin de souscription de sorte que c’est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription et que l’action engagée le 5 janvier 2023 est prescrite.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s’est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation.
La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l’affaire.
Lorsque le fait dommageable empêche la victime d’éviter un risque, événement malheureux, le préjudice de perte de chance correspondant n’acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s’est réalisé.
Ainsi en est-il du manquement d’un conseiller en investissements financiers (CIF) ou d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer son client, lors de la souscription à un produit d’investissement, sur le risque de perte en capital présenté par ce produit, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, qui prive le souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes : la réalisation du risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a enregistré une perte effective en capital (voir’notamment en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 mars 2025, pourvoi n°23-18.048 relatif à investissement proposé par la société Aristophil, le 5 mars 2025, pourvoi n°23-21.910 relatif à un investissement dans plusieurs sociétés du groupe Maranatha, et le 15 janvier 2025, pourvoi n°23-19.691 relatif à un investissement dans une société civile de placement immobilier).
En l’espèce, dans le cadre d’un mandat de recherche en date du 13'février 2016, l’investisseur a souscrit au placement Altipierre en faisant l’acquisition le 18 février 2016 de 600 actions du capital de la SCS Altipierre Distribution pour un montant total de 60 000 euros.
Pour cet investissement, il a bénéficié entre le mois d’avril 2016 et le mois de juillet 2019 de la somme de 12 600 euros, correspondant aux 6% de rendement assuré chaque année par fraction de 900 euros.
La rentabilité et la liquidité de son investissement n’en restaient pas moins assurées pour le solde de ses actions par la revente des actions au terme de plusieurs années de détention, la société Altipierre conseillant une durée de placement minimale de 10 ans.
Du fait du placement en liquidation judiciaire le 8 mars 2022 de la SCS Altipierre Distribution, la SAS Stonehedge ayant déjà été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2020, l’investisseur a eu connaissance de l’impossibilité pour lui de retrouver le capital investi que ce soit par le biais du retrait de ces parts auprès de la société de gestion ou de leur cession sur le marché.
Le préjudice susceptible de résulter du défaut d’information et de conseil que l’investisseur impute au conseiller consiste en la perte d’une chance d’éviter, non pas seulement l’exposition théorique au risque de perte en capital présenté par les produits Altipierre, mais la réalisation concrète de ce risque, laquelle suppose que l’investisseur ait subi des pertes.
Or, l’investisseur n’a pas constaté de pertes à l’occasion des différentes sommes versées dans le cadre de son placement jusqu’en 2019. L’investisseur reconnaît qu’il a été alerté sur les difficultés rencontrées à compter du 2020, du’fait de la mésentente entre les fondateurs de la société Stonehedge, l’investisseur n’ayant pas perçu de dividendes en 2020. Cette société a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020. Dans ces conditions, il’convient de considérer que, quand bien même la liquidation de la société dont il était associé n’a eu lieu qu’ultérieurement, c’est à compter de cette dernière date qu’il a eu connaissance du risque de perte en capital du produit, lequel n’est pas constitué par la procédure pénale mais par le défaut de solvabilité du groupe, et donc de la société dont il était associé.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant de cette perte de chance n’a donc pu commencer à courir avant le 3'novembre 2020.
Enfin, dans le cadre de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont est exclusivement saisie la cour en appel d’un jugement sur cet incident, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la nature et la qualité de l’information et/ou du conseil dont a bénéficié l’investisseur de la part du conseiller, en amont et lors de la souscription, concernant le risque de perte en capital présenté par les produits Altipierre.
Du tout, il résulte que le délai de prescription n’était pas expiré lorsque l’investisseur a fait assigner le conseiller et son assureur devant le tribunal judiciaire le 5 janvier 2023.
Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de l’investisseur au titre de l’investissement du 18 février 2016 et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, le conseiller et son assureur supporteront in solidum les dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et les dépens de la présente instance d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser à l’investisseur la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 23 mai 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de M.'[P] [G] à l’encontre de la SARL Exelium et de son assureur la SA MMA Iard au titre de l’investissement du 18 février 2016 ;
Condamne in solidum la SARL Exelium et la SA MMA Iard aux dépens exposés en première instance dans le cadre de l’incident et aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Exelium et la SA MMA Iard à régler à M. [P] [G] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, dans le cadre de l’incident, et en appel ;
Déboute la SARL Exelium et la SA MMA Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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