Infirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 16 janvier 2025, N° 24/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/005
Rôle N° RG 25/01220 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJWJ
[Y] [B] NEE [O]
[V] [B]
C/
[H] [P]
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03126.
APPELANTS
Madame [Y] [B] née [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11](ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés par Me Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 16 septembre 1988, Mme [H] [P] et M [N] [P] ont conclu un contrat de prêt bancaire d’une somme de 65 000 francs avec le Crédit Agricole pour l’achat d’un véhicule. Mme [Y] [O] épouse [B] et M [V] [B] se sont portés cautions solidaires du prêt.
Suite à des difficultés financières en 1990, M et Mme [P] ont été assignés en paiement par le Crédit Agricole. Par un jugement du 7 juin 1991, signifié le 12 juillet 1991, le tribunal d’instance de Salon-de-Provence a condamné M et Mme [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 822,28 francs outre intérêts au taux contractuel à 17,50 % à compter du 1er décembre 1990, au titre du solde débiteur de leur compte et a condamné solidairement M et Mme [P] et M et Mme [B] en qualité de cautions, à payer au Crédit agricole la somme de 54 462,26 francs outre intérêts au taux contractuel à 16% à compter du 22 janvier 1991.
Une quittance subrogative du Crédit Agricole en date du 16 mars 1999 établit un paiement de 74 196,48 francs par M et Mme [B].
Le 16 juin 2014, M et Mme [B] ont déposé à l’encontre de M et Mme [P] une requête aux fins de saisie des rémunérations en vertu du jugement du 7 juin 1991, par-devant le tribunal d’instance de Salon-de-Provence, qui a rendu une ordonnance de rejet en date du 7 octobre 2014 au motif que la créance n’est pas établie de façon incontestable par le titre exécutoire.
Le 18 septembre 2015, M et Mme [B] ont assigné M et Mme [P] devant le tribunal d’instance de Salon-de-Provence qui les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes au motif que le jugement du 7 juin 1991 et la quittance subrogative du 16 mars 1999 ne constituent pas des titres exécutoires contre M et Mme [P].
Par acte du 31 mai 2024, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé par la SCP Donaud Jean Bertaud, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, à la demande de M et Mme [B], entre les mains de la SCP [I] [C]-[I] [J], notaires associés sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers M et Mme [P], pour le paiement de la somme en principal de 8 262,20 euros outre intérêts, frais, versement, soit une somme totale de 11 358,80 euros. La dénonce a été faite le 3 juin 2024. La mesure était fondée sur l’exécution du jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 1991 par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence et la quittance subrogative en date du 16 mars 1999 à Arles.
En date du 1er juillet 2024, M et Mme [P] ont fait assigner M et Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 3 octobre 2024, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 31 mai 2024.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable l’action en contestation de M. et Mme [P]
— Déclaré nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à l’encontre de M et Mme [P], en l’absence de titre exécutoire
En conséquence,
— Ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 mai 2024 par la SCP Donaud Jean Bertaud, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, à la demande de M et Mme [B], entre les mains de la SCP [I] [C] ' [I] [J], Notaires associés, sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers M et Mme [P], pour paiement de la somme en principal de 8 262,20 euros outre intérêts , frais, versement soit une somme totale de 11 358,80 euros et ce aux frais de M et Mme [B]
— Débouté M et Mme [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidium M et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 30 janvier 2025, M et Mme [B] ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de leurs conclusions en date du 21 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de’réformer, infirmer, annuler et mettre à néant le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— Dire et juger qu’ils ont été subrogés dans tous les droits et actions dont disposait la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Bouches-du-Rhône à l’encontre de M et Mme [P] s’agissant du jugement du 7 juin 1991 du tribunal d’instance de Salon de Provence
— Dire et juger que le jugement du 7 juin 1991 du tribunal de Salon de Provence constitue un titre exécutoire,
— Dire et juger que le titre exécutoire n’est pas prescrit
— Dire et juger que ladite saisie attribution litigieuse est valable et bien fondée sur ce titre exécutoire,
— Les autoriser à pratiquer une saisie attribution sur le fondement de ce titre exécutoire
— Condamner M et Mme [P] à régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner M et Mme [P] aux entiers dépens,
— Condamner M et Mme [P] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le bien fondé de la saisie attribution, les appelants font valoir que le juge de l’exécution aurait dû appliquer les dispositions du code civil en vigueur en 1991. Ils arguent qu’en qualité de cautions, qui ont payé la dette pour le débiteur principal, ils détiennent un recours à l’encontre de ce dernier. Les appelants affirment donc qu’ils ont été subrogés légalement et conventionnellement dans les droits et actions du Crédit Agricole, en leur qualité de cautions.
Les appelants arguent que le jugement du tribunal d’instance du 7 juin 1991, signifié le 10 juillet 1991, constitue un titre exécutoire.
Ils font valoir qu’ils ont réglé la somme totale de 74 196,48 francs en deux fois et que ce paiement leur a permis d’être subrogés à tous les droits et actions dont disposait le Crédit Agricole à l’encontre des intimés. Ils s’estiment donc bien fondés à faire procéder des mesures d’exécution forcée sur le fondement du jugement du 7 juin 1991.
S’agissant de la prescription du titre exécutoire, ils prétendent que le jugement du 7 juin 1991 se prescrivait au 7 juin 2021 en application des dispositions de l’article 2222 ancien du code civil, article en vigueur au moment du jugement. Ils précisent qu’avec l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription devait être acquise au 17 juin 2018.
Les appelants soulignent avoir fait pratiquer par voie de commissaire de justice des mesures d’exécution chaque année entre l’an 2000 et le mois d’août 2004. Ils ont également fait procéder à un commandement de payer itératif le 7 janvier 2014, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié aux intimés le 5 mai 2014 et le 16 juin 2014 une requête aux fins de saisie rémunération a été déposée devant le tribunal d’instance de Salon-de-Provence. Ils affirment donc que la prescription devait être acquise au 16 juin 2024. Toutefois, le procès-verbal de saisie attribution du 31 mai 2024 a permis d’interrompre la prescription avant qu’elle ne soit acquise.
Au vu des versements effectués par M et Mme [P], ils soutiennent que la saisie attribution du 3 novembre 1999 a permis d’obtenir un disponible de 16 221,40 francs et que la saisie du 3 juin 2024 fait état d’un encaissement pour un montant de 3 886,12 euros. Ainsi, les intimés ne démontrent pas des paiements dont le montant total excède la présente somme, la somme à retenir étant celle de 74 196,48 francs et non celle de 54 462,56 francs. Concernant les intérêts, ils s’estiment fondés à solliciter le bénéfice des intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, ils formulent une demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive des débiteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils prétendent que les sommes versées au Crédit Agricole ont été prises sur leurs économies destinées à financer les études de leur fille. Cette dernière a été contrainte de contracter un prêt étudiant. Ils affirment également avoir engagé d’importants frais de justice depuis 1988. Ces frais s’élèvent à 7 800 euros à ce jour. A cela s’ajoutent des frais de carburant et d’autoroute compte tenu des trajets entre [Localité 12] et [Localité 7], ainsi que des frais d’hébergement. In fine, les appelants arguent que les intimés sont de mauvaise foi et que Mme [P] avait indiqué qu’elle procéderait à une reconnaissance de dette, mais ne l’a jamais effectuée.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2025, les intimés sollicitent la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2025 ;
— Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement M. et Mme [B] à leur verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés rappellent que la saisie-attribution litigieuse du 31 mai 2024, dénoncée le 3 juin 2024, a été réalisée en vertu d’un jugement rendu le 7 juin 1991 par le Tribunal d’instance de Salon de Provence signifié le 12 juillet 1991 et d’une quittance subrogative en date du 16 mars 1999. Ils font valoir que le jugement cité ne les condamne pas à verser à M et Mme [B] une quelconque somme. Ce jugement n’est donc pas un titre exécutoire à leur encontre permettant de réaliser une saisie-attribution ou tout autre acte d’exécution. Ils ajoutent que le jugement du 7 juin 1991 condamne les appelants à régler la somme de 74 196,48 francs. Le paiement intervenu à la suite n’est que l’exécution de leur condamnation. S’agissant de la quittance subrogative du 16 mars 1999 par le Crédit Agricole, les intimés soutiennent qu’elle ne peut constituer un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, sans titre exécutoire, la mesure de saisie-attribution est nulle et de nuls effets
Ils font valoir que l’action en paiement à leur encontre est prescrite. Cette action est soumise à la prescription quinquennale conformément à l’article 2224 du code civil. Ils arguent que depuis le jugement du tribunal d’instance de Salon du 7 juin 1991 qui les a condamnés à régler des sommes au Crédit Agricole, soit depuis plus de 34 ans, les appelants n’ont pas intenté d’action en paiement à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent l’irrégularité de la saisie-attribution et contestent les montants saisis. Ils rappellent que M et Mme [B] sollicitent le règlement de la somme de 8 262,20 € à titre principal. Ils contestent la somme en ce que, selon les documents produits par les appelants, le solde devrait s’élever à 7 162,78 € et ils ne peuvent être redevables d’une somme supérieure en raison des règlements déjà réalisés. Ils apportent également une correction sur le montant des intérêts de retard, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 8 262,20 € s’élèveraient donc à 1 677,97€, et ceux appliqués à la somme de 7 162,78 € seraient de 1 454,78 €. Ils constatent donc que le montant de la somme saisie par la saisie attribution en date du 31 mai 2024 mentionnant des intérêts à taux majoré est erroné. Enfin, s’agissant des frais et actes de procédures, les intimés affirment qu’aucun décompte n’est établi dans la saisie attribution concernant les frais. De plus, ils arguent que les divers frais d’huissier et de justice que les appelants auraient engagés devront nécessairement rester à leur frais, car les mesures ne sont pas justifiées par un titre exécutoire.
Enfin, ils contestent les affirmations des appelants quant à leur résistance abusive et indiquent être dans leur bon droit. Ils nient avoir envisagé de signer une reconnaissance de dette.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.'[…]»
L’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, en vigueur du 18 novembre 2011 au 1er juin 2012, abrogé par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, énonce que : «Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.»
En l’espèce, la saisie litigieuse se fonde sur un jugement rendu par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence en date du 7 juin 1991, signifié le 12 juil1et 1991, qui condamne M. et Mme [P] à payer à la CRCAM des Bouches du Rhône la somme de 5 822,28 francs outre intérêts au taux contractuel de 17,50% à compter du 1er décembre 1990, au titre du solde débiteur de leur compte, et, solidairement avec M. et Mme [B] en qualité de cautions, à payer à la CRCAM la somme de 54 462,26 francs outre intérêts au taux contractuel de 16% à compter du 22 janvier 1991, outre intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil et l’exécution provisoire a été ordonnée et sur la quittance subrogative en date du 16 mars 1999 été établie entre la CRCAM et M. et Mme [B].
Les intimés prétendent que le jugement en date du 18 décembre 2015 du tribunal d’instance de Salon-de-Provence saisi d’une demande de saisie des rémunérations initiée par M. et Mme [B] sur les mêmes fondements, a déjà jugé la question de l’absence de titre exécutoire de M. et Mme [B], aux termes de la motivation suivante': «Attendu que ni le jugement du 7 juin 1991 ni la quittance subrogative du 16 mars 1999 ne constituent pour [V] [B] et son épouse [Y] [O] des titres exécutoires contre monsieur et madame [P]. Attendu en conséquence que la requête en saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée tout comme les demandes indemnitaires de monsieur et madame [B].»
Si le jugement du 7 juin 1991 qui ne condamne pas M. et Mme [P] à payer une somme quelconque à M. et Mme [B] ne saurait donc constituer à lui seul un titre exécutoire, il convient de relever que la quittance subrogative en date du 16 mars 1999 établie entre la CRCAM et M. et Mme [B] démontre qu’ils se sont acquittés de la somme de 74 196,48 francs et ce en vertu du jugement du 7 juin 1991, comme représentant 'une partie des sommes dues par monsieur et madame [P]'.
Ainsi, il est établi que le paiement effectué par M. et Mme [B] leur a permis d’être subrogés dans tous les droits et actions dont disposait le Crédit Agricole à l’encontre de M. et Mme [P] et étaient donc bien fondés à faire pratiquer à leur encontre la saisie-attribution litigieuse en date du 31 mai 2024.
La décision dont appel sera ainsi infirmée en ce qu’elle a déclaré nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à l’encontre de M et Mme [P], en l’absence de titre exécutoire et en a ordonné la mainlevée immédiate.
Sur la prescription de l’action':
M. et Mme [P] objectent que l’action menée par M. et Mme [B] est prescrite.
Aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008, «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse li opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article L111-4 du code de procédure civile dispose que': «L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. […]»
La loi du 18 juin 2008 portant réforme des prescriptions civiles est venue, à son entrée en vigueur, porter cette prescription au 17 juin 2018.
Cependant, l’article 2240 du code civil dispose que': «La reconnaissance de dette par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de rescription.»
En outre, l’article 2244 du code civil précise que :'«Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Ainsi, en l’espèce, il sera relevé que M. et Mme [B] ont’entre le 3 novembre 1998 et le 16 juin 2014, fait pratiquer régulièrement des mesures d’exécution : saisie attribution entre les mains d’un notaire, mesures d’exécution par voie d’huissier, commandement de payer itératif le 7 janvier 2014, procès verbal de saisie vente le 5 mai 2014, requête aux fins de saisie des rémunérations le 16 juin 2014.
De leur côté, M. et Mme [P] ont procédé à des paiements volontaires entre les mains de la SCP Hebert Donaud Delmas Jean, commissaires de justice, entre 2002 et 2004.
La prescription ayant été interrompue à plusieurs reprises, et notamment par la requête aux fins de saisie des rémunérations le 16 juin 2014, l’action de M. et Mme [B] fondée sur le jugement en date du 7 juin 1991 et la quittance subrogative du 16 mars 199 n’est pas prescrite.
Sur le décompte des sommes dues':
L’article 1353 du code civil énonce': «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
' s’agissant des sommes dues au principal M. et Mme [P] contestent le montant des sommes réclamées par M. et Mme [B] et prétendent ne devoir que la somme de 7 162,78 euros. Ils ne versent cependant aucune pièce leur permettant de démontrer les mérites de leur contestation, qui leur auraient permis de contester utilement les relevés de comptes établis par le commissaire de justice versés au débat par M. et Mme [B].
' s’agissant des intérêts majorés, M. et Mme [P], se fondant sur l’article 1346-4 du code civil qui énonce que « le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure ['] » opposent que le commissaire de justice a appliqué à tort sur la saisie attribution des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points. Ainsi, il leur est réclamé un montant total d’intérêts à 3 749,71 €, sur la base de la somme de 8 262,20 €. Ce même taux majoré a été appliqué pour la période du 31 mai 2019 au 31 décembre 2019, alors que le taux d’intérêt légal du 1er semestre était à 3,40 % et celui du second semestre à 3,26%.
Cependant, si le paiement est poursuivi par M. et Mme [B] sur le fondement de la quittance subrogative en date du 16 mars 1999, il l’est également sur le fondement du jugement rendu le 7 juin 1991 qui a condamné M. et Mme [P] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 822,28 francs outre intérêts au taux contractuel à 17,50 % à compter du 1er décembre 1990, au titre du solde débiteur de leur compte et a condamné solidairement M et Mme [P] et M. et Mme [B], en qualité de cautions, à payer au Crédit agricole la somme de 54 462,26 francs outre intérêts au taux contractuel à 16% à compter du 22 janvier 1991 ; si bien que l’application du taux d’intérêts majorés est donc justifiée.
' s’agissant de la somme d’un montant de 2 377,69 € réclamée au titre des actes et frais de justice engagés par M. et Mme [B], il est établi que ces derniers poursuivent depuis de nombreuses années leur paiement et ont dû engager de multiples procédures pour obtenir gain de cause. Les frais réclamés sont ainsi justifiés.
La saisie attribution sera en conséquence validée à hauteur de la somme en principal de 8 262,20 euros outre intérêts, frais, versement, soit une somme totale de 11 358,80 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive':
L’article 1240 du code civil dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
M. et Mme [B] formulent une demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive des débiteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’accès au juge étant un droit fondamental, toute demande de dommages-intérêts impose la démonstration circonstanciée du caractère dilatoire ou abusif de l’action par tout moyen de preuve.
En l’espèce, M. et Mme [B] font état des désagréments inéluctable d’une telle procédure sans pour autant faire la démonstration véritable d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le jugement font appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme. [P] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 16 janvier 2025 du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en ce qu’il a déclaré nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à l’encontre de Mme [H] [P] et M [N] [P], ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 mai 2024 par la SCP Donaud Jean Bertaud, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la SCP [I] [C] ' [I] [J], notaires associés, sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [H] [P] et M [N] [P], pour paiement de la somme en principal de 8 262,20 euros outre intérêts, frais, versement soit une somme totale de 11 358,80 euros et ce aux frais de Mme [Y] [O] épouse [B] et M [V] [B] et condamné ces derniers in solidium aux entiers dépens de l’instance,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à l’encontre de Mme [H] [P] et M [N] [P], ordonné la mainlevée immédiate du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 mai 2024 par la SCP Donaud Jean Bertaud, commissaires de justice associés à Salon-de-Provence, entre les mains de la SCP [I] [C] ' [I] [J], notaires associés, sur les sommes dont elle serait personnellement tenue envers Mme [H] [P] et M [N] [P], pour paiement de la somme en principal de 8 262,20 euros outre intérêts, frais, versement soit une somme totale de 11 358,80 euros
CONDAMNE Mme [H] [P] et M [N] [P], in solidum, à payer à Mme [Y] [O] épouse [B] et M [V] [B], ensemble, la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [H] [P] et M [N] [P], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Biens ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Question ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Additionnelle ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Litige ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Législation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Appel ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Détention ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Impossibilité ·
- Épidémie ·
- Incendie ·
- Risque
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rétroactivité ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Charges ·
- Versement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Sous astreinte ·
- Souche ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Signification ·
- Brique ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Intimé ·
- Nationalité française
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Décès ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.