Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 235/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01633 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIW
Décision déférée à la cour : 04 Avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [H]
demeurant chez [Adresse 7] à
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
plaidant : Me HAHN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Me ROCHA, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Me MONCADE, avocat au barreau de Strasbourg
La Caisse primaire d’assurance maladie du BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
non représentée, assignée le 10 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2018, M. [G] [T], joueur du club Neuhof Futsal 1, a été blessé, lors d’un match officiel opposant ce club à celui de [Localité 8] Méditerranée 1, dans le cadre du championnat de France de D2, après avoir été violemment percuté par le gardien de l’équipe adverse, M. [L] [H].
Affirmant que ses blessures avaient été causées par une faute de M. [H] qualifiée de 'grossière’ par l’arbitre qui a relevé un 'excès d’engagement’ de sa part, M. [H] l’ayant percuté à pleine vitesse « au prétexte de jouer le ballon », ce qui avait justifié que lui soit délivré un carton rouge et son exclusion du terrain, M. [T], par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 juillet 2023, l’a fait assigner, ainsi que l’association Montpellier Méditerranée Futsal et la société Groupama Grand Est, en présence de la CPAM du Bas-Rhin, appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner solidairement M. [H] et la société Groupama Grand Est au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, M. [T] a, le 8 novembre 2023, assigné ces mêmes parties au fond.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir tous droits et moyens des parties réservés,
constaté que la Mutuelle des sportifs n’a pas été assignée,
mis hors de cause la société Groupama Grand Est et l’association [Localité 8] Méditerranée Futsal,
ordonné une expertise médicale de M. [T],
dit que M. [T] versera une consignation de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
condamné M. [H] à payer à M. [T] une provision de 14 000 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la CPAM,
condamné M. [H] à payer à M. [T], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens,
rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des référés s’appuyant sur la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football, qui précise qu’un joueur qui se rend coupable d’une faute grossière doit être exclu du terrain, et sur la définition de la faute grossière donnée par la FIFA, selon laquelle 'un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ou lorsqu’il met en danger, l’intégrité physique d’un adversaire', a considéré que la faute grossière ainsi définie constituait une faute civile emportant obligation de réparation et pouvait être prouvée par tous moyens.
Au vu des différents éléments présentés par le requérant, notamment du rapport de l’arbitre, ainsi que du fait que M. [H] avait fait, ultérieurement, l’objet d’une sanction disciplinaire, le juge des référés a estimé que le préjudice dont M. [T] demandait réparation trouvait sa cause dans une faute excédant notablement les risques normaux liés à la pratique du futsal et immédiatement sifflée par l’arbitre, M. [H] ayant alors été expulsé pour faute grossière, sans qu’il n’existe de contestation sérieuse.
Par ailleurs, le juge des référés a mis hors de cause l’association [Localité 8] Méditerranée Futsal dont la responsabilité n’était pas suffisamment démontrée, ainsi que la société Groupama Grand Est, en ce que celle-ci n’assure pas les joueurs de futsal extérieurs à la région Grand Est.
Il a considéré que l’expertise sollicitée était justifiée ainsi que la condamnation de M. [H] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [T] celui-ci justifiant d’un déficit fonctionnel permanent de 24 %, d’un préjudice esthétique de 2/7, d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 pendant 1 an, et de souffrances endurées évaluées à 3/7.
*
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique, le 19 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions, à l’exception de la mise hors de cause de l’association [Localité 8] Méditerranée Futsal, intimant toutes les parties sauf cette association.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [L] [H] demande à la cour de :
juger son appel bien fondé,
infirmer l’ordonnance du 4 avril 2024,
juger la demande de provision de M. [T] irrecevable et mal fondée, et l’en débouter,
à titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [H] au paiement d’une provision de 8 500 euros à valoir sur l’indemnisation globale du préjudice,
juger la demande d’expertise in futurum de M. [T] irrecevable et mal fondée, et l’en débouter,
à titre subsidiaire, donner acte à M. [H] de ses plus vives protestations et réserves, et en tout état de cause de son absence quelconque d’une reconnaissance de responsabilité,
compléter la mission de l’expert en lui demandant de se prononcer sur les circonstances du choc, et notamment sur l’existence ou non d’une violation caractérisée et délibérée de la règle du jeu par M. [H],
dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. [T] qui supporte la charge de la preuve,
condamner M. [T] à payer à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] à payer les entiers frais et dépens de l’instance,
constater que l’appel incident formé par M. [T] concerne exclusivement la société Groupama Grand Est et que s’agissant des demandes formulées à l’encontre de M. [H], M. [T] sollicite la confirmation de l’ordonnance,
condamner M. [T] aux frais et dépens liés à son appel incident et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que pour obtenir indemnisation de son préjudice, M. [T] doit établir l’existence d’une faute imputable à l’appelant, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conditions qui souffrent manifestement de contestations sérieuses en l’espèce.
Il fait valoir que le football est un sport de contact par nature et qu’un geste susceptible d’être jugé excessif en dehors d’un terrain de sport peut cesser de l’être lorsqu’il intervient en action de jeu, et que la faute d’un joueur doit être appréciée au regard du comportement d’un joueur normalement diligent, loyal et prudent
Il soutient que la faute sportive est à elle seule insuffisante pour constituer une faute civile, laquelle ne peut se déduire de la gravité des blessures subies, dès lors qu’il ne peut être exclu que l’étendue des dommages soit la conséquence d’une maladresse qui n’est pas constitutive de faute civile.
Il estime qu’il n’est démontré ni que son comportement ait excédé le comportement d’un gardien de but 'classique', ni qu’il ait délibérément voulu blesser son adversaire, alors même qu’en sautant et en percutant M. [T], il s’est lui-même sévèrement blessé.
M. [H] ajoute que les circonstances restent floues, en ce que les conclusions adverses évoquent un coup de coude, alors que le rapport de l’arbitre évoque un coup de front ; que bien que l’arbitre évoque une faute grossière, l’intention brutale et la volonté de blesser l’adversaire ne sont visiblement pas établies ; que la blessure liée à un coup de tête d’un autre joueur rentre dans les risques acceptés par l’ensemble des joueurs.
L’appelant considère que le juge des référés n’a pas compétence pour déterminer si le comportement de l’appelant est susceptible d’engager sa responsabilité civile, ce débat devant être mené devant le juge du fond, qui a d’ailleurs été saisi par M. [T].
M. [H] ajoute qu’il semblerait en outre que M. [T] ait été indemnisé par son assureur, ce qui pose la question de la recevabilité de son action, le juge ne pouvant réparer deux fois le même préjudice, ce qui constitue une contestation sérieuse.
L’appelant rappelle ensuite la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle, un tribunal ne peut s’appuyer uniquement sur un rapport d’expertise privée pour entrer en voie de condamnation, de sorte que l’ordonnance devra être infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [T] une provision de 14 000 euros sur la seule base d’un rapport d’expertise privée, et se prévaut de différents éléments de preuve qui établiraient que M. [T] a repris ses activités sportives dès le mois de juin 2019. Il estime qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur le lien de causalité direct entre les traumatismes allégués par M. [T] et l’évènement du 10 novembre 2018, alors que plus de six saisons de jeu se sont écoulées, et que le montant de la provision allouée est manifestement excessif eu égard aux standards de la jurisprudence.
Il soutient enfin que M. [T] ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, et qu’il appartient préalablement au juge du fond de se prononcet sur le principe de sa responsabilité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024, M. [G] [T] demande à la cour de :
déclarer M. [H] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel, et le rejeter
débouter M. [H] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
confirmer l’ordonnance du 4 avril 2024 en ce qu’elle ordonne l’expertise judiciaire et lui accorde une provision de 14 000 euros à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
le déclarer bien fondé en son appel incident,
en conséquence, réformer l’ordonnance en ce qu’elle met hors de cause la société Groupama Grand Est,
condamner solidairement la société Groupama Grand Est et M. [H] à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice,
confirmer la décision entreprise pour le surplus
condamner solidairement la société Groupama Grand Est et M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’intimé considère que toutes les conditions exigées par la loi et la jurisprudence sont réunies pour que la cour confirme la mesure d’expertise ordonnée, dans la mesure où il fait valoir un motif légitime irréfutable qui résulte entre autres et sans équivoque, du fait qu’il a été victime d’une « faute grossière », commise avec « excès d’engagement », laquelle a été constatée par l’arbitre, les témoins confirmant le caractère brutal et agressif de l’action de M. [H], de sorte que la survenance d’un litige au fond est inévitable compte tenu de la gravité exceptionnelle des préjudices qu’il a subis, ses demandes n’étant nullement vouées à l’échec, et que la désignation d’un expert s’avère strictement nécessaire et indispensable .
M. [T] considère par ailleurs être bien fondé à solliciter la confirmation de l’ordonnance dont appel quant au montant de la provision accordée qui apparaît très raisonnable au regard des traumatismes subis, ayant notamment subi un traumatisme crânien, de multiples fractures du rocher, et souffrant d’une paralysie faciale. Il indique n’avoir pu reprendre la moindre activité sportive depuis l’agression, avoir été licencié pour inaptitude du fait des séquelles dont il souffre, et avoir été reconnu comme travailleur handicapé depuis le 9 août 2022.
Il estime que l’obligation de réparation pesant sur M. [H] n’est pas sérieusement contestable, ce qu’il appartient à celui-ci de prouver, ce qu’il ne fait pas, sa responsabilité étant d’évidence engagée, son comportement violent et brutal étant si flagrant qu’il n’a pas osé contester la sanction immédiate consistant en l’exclusion du match pour « faute grossière » prise par l’arbitre.
M. [T] dénonce un manque de sérieux de l’appelant en que ce dernier allègue qu’il se serait « sévèrement blessé » en sautant et en percutant M. [T], ce qui n’est étayé par aucune pièce.
Il conteste la valeur probante des photographies présentées par M. [H].
Par ailleurs, le fait qu’il ait perçu une indemnisation à hauteur d’un montant de 3 840 euros ne fait pas obstacle à son action car les préjudices qu’il a subis n’ont pas encore été définitivement évalués. L’intimé ajoute que contrairement aux allégations de la partie adverse, il apporte irréfutablement la preuve du quantum des préjudices subis.
Enfin, M. [T] relève que la société Groupama Grand Est qui a reconnu être l’assureur de la Ligue Grand Est au moment des faits n’a pas produit devant le juge des référés le moindre élément contractuel qui justifierait sa mise hors de cause, alors qu’il résulte du site internet de la société que la Ligue Grand Est de Football est actuellement un de ses partenaires locaux et que cette dernière était partenaire de la société dès sa création en 2016. Les éléments qu’il produit démontrent que Groupama Grand Est est l’assureur historique de la Ligue du Grand Est de Football ce qui justifie sa condamnation solidaire au paiement de la provision.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est (ci-après Groupama Grand Est) demande à la cour de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées
déclarer l’appel interjeté par M. [H] irrecevable, en tous les cas mal fondé en ce qu’il est dirigé contre la société Groupama Grand Est, et l’en débouter
déclarer l’appel incident interjeté par M. [T] irrecevable, en tous les cas mal fondé en ce qu’il est dirigé contre la société Groupama Grand Est, et l’en débouter
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en ce qu’elle concerne la société Groupama Grand Est,
condamner la partie succombante aux entiers dépens et à verser à la société Groupama Grand Est une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Groupama Grand Est relève que M. [H], bien que l’ayant intimée, ne formule aucune demande contre elle.
Elle soutient ne pas être et n’avoir jamais été l’assureur du responsable désigné par M. [T], à savoir M. [H], ou de la personne morale qui doit répondre des agissements de ce dernier, à savoir le club de [Localité 8].
Elle précise que les pièces produites par M. [T] font état de partenariats entre Groupama et la Ligue pour la promotion de la pratique sportive et en aucun cas d’un contrat d’assurance responsabilité civile. Par ailleurs, la police qui la liait à la Ligue de football du Grand Est, aujourd’hui résiliée, avait été souscrite en 2021, de telle sorte que la garantie de l’assureur n’aurait en tout état de cause pas été mobilisable pour un sinistre remontant à 2018.
En outre, la société intimée allègue que M. [T] n’a pas et ne prétend pas avoir, avec elle, un quelconque lien contractuel qui justifierait qu’il entende faire évaluer ses préjudices au contradictoire de la compagnie, encore moins qui justifierait que la société Groupama Grand Est lui verse une quelconque somme, à n’importe quel titre.
*
La déclaration d’appel, l’avis de fixation et l’ordonnance de fixation ont été signifiées à la CPAM du Bas-Rhin par exploit du 14 juin 2024 remis à personne morale. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées, selon les mêmes modalités, le 10 juillet 2024, celles de M. [T], le 27 août 2024 et celles de Groupama Grand Est, le 12 août 2024. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
M. [T] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est concluent à l’irrecevabilité de l’appel principal, et Groupama Grand Est à l’irrecevabilité de l’appel incident, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, l’appel principal et l’appel incident seront déclarés recevables.
— Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Dans le cas présent, il est constant que M. [T] a été sérieusement blessé, le 10 novembre 2018, alors qu’il disputait un match de futsal, au cours duquel il a été violemment percuté par M. [H], gardien de l’équipe adverse.
Ce seul fait, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les circonstances dans lesquels le choc est intervenu et l’existence d’une éventuelle faute grossière commise par l’appelant susceptible d’engager sa responsabilité civile, suffit à caractériser l’existence d’un intérêt légitime pour M. [T] à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [H], dans la mesure où il existe un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui n’apparaît pas manifestement voué à l’échec, l’arbitre ayant considéré que l’appelant avait commis une faute grossière justifiant son éviction du terrain.
La décision déféré sera donc confirmée en tant qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et mis l’avance des frais à la charge de M. [T] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert dans le sens voulu par M. [H], dans la mesure où n’ayant pas été témoin des faits, il ne peut être demandé à l’expert de 'se prononcer sur les circonstances du choc', et qu’il ne lui appartient pas davantage de se prononcer 'sur l’existence ou non d’une violation caractérisée et délibérée de la règle du jeu par M. [H]', une telle appréciation excédant son office et relevant du juge du fond.
— Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le fait que M. [T] ait reçu une indemnisation partielle de son assureur ne le prive pas de son droit d’agir contre l’auteur des faits dont il prétend avoir été victime.
Ni la violence du choc, ni le fait que l’arbitre ait retenu l’existence d’une 'faute grossière’ de M. [H] et 'un excès d’engagement', qu’il l’ait sanctionné d’une exclusion et qu’ultérieurement une suspension ferme de six matchs lui ait été infligée par la commission fédérale de discipline ne sont suffisants pour caractériser l’existence d’une faute excédant les risques acceptés par les joueurs, que celui-ci conteste.
L’obligation à réparation de M. [H] suppose en effet que soit démontrée l’existence d’une faute civile consistant en une violation caractérisée des règles de jeu, le joueur devant avoir agi avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputaient le ballon ou avoir, par son comportement, mis en danger l’intégrité physique d’un adversaire. Or, l’appréciation des circonstances de fait dans lesquelles M. [H] a percuté M. [T] excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Le principe de l’obligation à réparation de M. [H], comme le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué, qui est contesté, apparaissant sérieusement contestables, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en tant qu’elle a alloué une provision à M. [T], et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
— Sur la demande dirigée contre Groupama Grand Est
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’assurance d’établir l’existence de ce contrat et à l’assureur d’en établir le contenu.
En l’espèce, Groupama Grand Est conteste être l’assureur du club de [Localité 8] dans lequel jouait M. [H] et avoir été l’assureur de la Ligue Grand Est à la date des faits, ce qui est corroboré par l’attestation d’assurance produite par M. [T] laquelle se rapporte à la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Les autres éléments de preuve versés aux débats par M. [T] qui font état de l’existence d’un partenariat entre Groupama Grand Est et la Ligue Grand Est de football sont insuffisants à établir qu’elle était l’assureur de la Ligue.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en tant qu’elle a mis Groupama Grand Est hors de cause.
— Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, la cour infirme l’ordonnance qui a condamné M. [H] aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T].
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [T], qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais exclus des dépens qu’il a exposés. Il sera en revanche alloué à Groupama Grand Est une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel principal de M. [L] [H] et l’appel incident de M. [G] [T] recevables ;
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2024 en tant qu’elle condamne M. [L] [H] à payer à M. [G] [T] une provision de 14 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise, pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à l’ordonnance,
DÉCLARE la demande de provision de M. [G] [T] recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [G] [T] ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est une somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [G] [T] et de M. [L] [H] sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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