Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 23/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 novembre 2022, N° 21/04447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
PH
N° 2026/ 32
N° RG 23/03287 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4Q6
[Q] [N]
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04447.
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Q] [N] et son épouse sont usufruitiers d’un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 3].
Ce bien est mitoyen de la propriété sise à [Localité 2], [Adresse 4], reconnue comme appartenant à la communauté existant entre M. [K] [W] et son épouse.
Estimant que la haie de lauriers présente sur le terrain de M. [W] lui cause un trouble anormal de voisinage, M. [N] l’a, par exploit d’huissier du 1er septembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin de le voir condamner à réduire la hauteur des lauriers litigieux à deux mètres et à les entretenir annuellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi.
M. [W] a conclu au débouté de ces demandes et reconventionnellement a sollicité la condamnation sous astreinte de M. [N] à couper les branches de la vigne empiétant sur son fonds et tout ou partie de la vigne plantée à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, à réduire les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] à réduire à moins de deux mètres la hauteur du cyprès situé en limite de sa propriété et de celle de M. [W] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— débouté M. [W] de ses demandes relatives à la vigne et au figuier de M. [N],
— condamné M. [N] à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas démontré que la haie de lauriers dépasse la hauteur de deux mètres et le non-respect de l’obligation d’élagage ne peut pas se présumer pour l’avenir,
— que bien qu’il ait été constaté que des feuilles et fleurs séchées de lauriers tombent sur le terrain de M. [N] et que des branches empiètent sur son terrain, il n’a pas été démontré que la maladie de la vigne était due à la haie de lauriers, si bien que le trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé par la simple présence de déchets végétaux et par l’empiétement de quelques branches,
— qu’il est démontré par le procès-verbal de constat d’huissier produit que le cyprès présent sur le terrain de M. [N] se trouve à moins de deux mètres de la clôture séparative et dépasse les deux mètres de hauteur, mais ce n’est pas le cas du figuier et de la vigne de M. [N].
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 25 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ces chefs qui ont :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [N] à réduire à moins de deux mètres la hauteur du cyprès situé en limite de sa propriété et de celle de M. [W] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— débouté M. [W] de ses demandes relatives à la vigne et au figuier de M. [N],
— condamné M. [N] à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
et ainsi débouté M. [N] de ses demandes tendant à (par renvoi aux conclusions),
Statuant à nouveau,
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,
— prononcer que les lauriers et les bambous situés sur la parcelle appartenant à M. [W] ne respectent pas les distances visées à l’article 671 du code civil : ils sont situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et dépassent la hauteur de deux mètres,
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
— prononcer que les lauriers et les bambous situés sur la parcelle appartenant à M. [W] causent un trouble anormal de voisinage : ils transmettent des maladies à sa vigne, ils créent des nuisances par la chute de branches et l’accumulation de feuilles mortes, ils obstruent la vue, entraînent une perte d’ensoleillement, créent un risque d’incendie,
— condamner M. [W] à réduire à la hauteur de deux mètres et à élaguer annuellement pour éviter la repousse, les lauriers et les bambous situés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite de sa propriété, et à couper les branches de ces lauriers qui avancent sur sa propriété dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu’au règlement de la somme,
Sur l’appel incident de M. [W],
Vu le constat du 27 décembre 2022 prouvant que conformément à ses conclusions de première instance, il avait bien fait couper non seulement le cyprès, mais également le figuier,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, y compris les frais du constat d’huissier, article 696 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que :
Sur son appel,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [W] méconnait ses obligations d’élagage comme cela ressort du constat d’huissier du 27 décembre 2022,
— il ressort clairement des constats d’huissier produits que les lauriers transmettent des maladies à sa vigne, créent des nuisances du fait de la chute de branches et de feuilles mortes, obstruent la vue, entraînent une perte d’ensoleillement et créent un risque d’incendie,
— l’élagage est réalisé de façon partielle et ne respecte pas les obligations légales,
— contrairement à ce que M. [W] affirme ses demandes sont fondées puisque le terrain de M. [W] a été surélevé alors que cela est interdit et qu’initialement les fonds se trouvaient à la même hauteur,
Sur l’appel incident de M. [W],
— il avait déjà indiqué en première instance qu’il avait abattu le cyprès et le figuier au mois de mars 2022 et il n’y a donc plus d’arbres. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge cet abattage a bien été réalisé comme cela ressort du constat d’huissier du 27 décembre 2022,
— concernant les plants de vigne, les articles 671 et 672 du code civil visent « les arbres, arbrisseaux et arbustes », alors que les fleurs, rosiers et vignes sont des plantations, qui ne sont pas concernées par ces dispositions,
— les constats d’huissier produits par M. [W] sont muets sur les plants de vigne. Les plants de vigne ne s’appuient pas sur le mur de clôture et il n’y a aucun débordement sur le fonds voisin.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
Vu les articles 545, 671, 672 et 673 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande tendant à prononcer que les lauriers et les bambous situés sur la parcelle lui appartenant causent un trouble anormal de voisinage,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation à réduire à la hauteur de deux mètres et à élaguer annuellement pour éviter la repousse, les lauriers et les bambous situés sur sa propriété à moins de deux mètres de la limite de la propriété de M. [N], et à couper les branches de ces lauriers qui avancent sur la propriété de M. [N], dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu’au règlement de la somme,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— recevoir son appel incident et le dire bien-fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la vigne,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à couper voire à supprimer les branches des plants de vigne et toute végétation empiétant sur le fonds lui appartenant, ainsi que toute partie de cette vigne et végétation située à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les deux fonds, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner en toute hypothèse M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en toute hypothèse M. [N] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Céline Vergeloni, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [W] réplique que :
Sur les demandes fondées sur les articles 671 et suivants du code civil,
— le juge de première instance à valablement retenu et justifié sa décision en retenant que les lauriers n’excèdent pas la hauteur de deux mètres,
— il est démontré qu’il entretient régulièrement la haie et ce avant l’introduction de la procédure de première instance,
— contrairement à ce que soutient M. [N] le constat du 27 décembre 2022 ne démontre pas que la haie n’est pas entretenue mais au contraire qu’elle l’est puisque la hauteur de la haie est inférieure à celle constatée dans le précédent constat du 23 novembre 2021. De plus, il ne démontre pas que la hauteur dépasse les deux mètres puisque les mesures n’ont pas été faites depuis son fonds,
— les procès-verbaux des 11 juillet 2023, 10 juillet 2025 et 24 octobre 2025 démontrent le parfait entretien de la haie,
Sur l’absence de trouble anormal du voisinage,
— M. [N] n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la maladie alléguée de sa vigne et la présence de lauriers, les procès-verbaux qu’il produit ne faisant que reprendre ses propos et ne pouvant pas constituer une preuve de ce lien,
— M. [N] ne fait qu’alléguer que les plantations transmettraient des maladies à sa vigne, créeraient des nuisances par la chute de feuilles mortes, obstrueraient la vue, entraîneraient une perte d’ensoleillement et créeraient un risque d’incendie. Il n’apporte aucun élément permettant de démontrer ses dires ni qu’il existerait un trouble anormal du voisinage,
— il convient de rappeler que le mur de clôture est implanté sur son terrain en retrait d’au moins cinquante centimètres par rapport à la limite séparative fixée par un bornage,
— il ressort des pièces produites que la vigne et les feuilles mortes se trouvent sur son terrain et non sur celui de M. [N] et il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude puisqu’il s’est accaparé un espace qui ne lui appartient pas en plantant sa vigne vierge au plus près de la limite séparative, de sorte qu’elle empiète sur son fonds,
— le fonds de M. [N] n’est pas entretenu comme cela ressort des photographies produites et en tout état de cause, l’ombre et la chute de feuilles constituent un phénomène naturel qui constituent des troubles normaux du voisinage,
— il ressort du constat d’huissier du 10 juillet 2025 que la vigne est bien portante et que le mauvais entretien du terrain est la source d’une perte d’ensoleillement et de luminosité et de l’augmentation du risque d’incendie,
— rien ne justifie donc l’octroi d’une allocation d’un montant de 8 000 euros,
Sur sa demande reconventionnelle concernant les plants de vignes,
— il ressort des pièces produites que la vigne empiète sur son terrain et il est en droit de demander la suppression des plantations faites à moins de cinquante centimètres de la limite séparative,
— le premier juge n’a pas fait droit à cette demande alors que les plantations empiètent sur son terrain ou se trouvent à moins de cinquante centimètres de la limite séparative. Il convient de relever que M. [N] qui a interjeté appel du jugement n’a pas conclu à sa confirmation sur ce point,
Sur sa demande reconventionnelle concernant la réduction à deux mètres de certaines plantations,
— elle n’a plus d’objet, M. [N] justifiant avoir procédé à la réduction de ces arbres et en particulier du cyprès, ainsi que du figuier, qui ont été coupés.
L’instruction a été clôturée le 25 novembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes de « prononcer » de l’appelant ne constituent pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes de M. [N]
Elles concernent l’élagage de la haie de lauriers et de bambous pour non-respect des dispositions légales des articles 671 à 673 du code civil et l’indemnisation du trouble anormal de voisinage causé par la haie de lauriers.
Sur le non-respect des distances
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
A l’appui de son affirmation selon laquelle, M. [W] ne respecte pas les distances et hauteur des plantations, s’agissant de la haie de lauriers roses et de bambous, M. [N] produit trois procès-verbaux de constats d’huissier des 19 juillet 2016, 26 juillet 2021 et 27 décembre 2022, ainsi que les correspondances adressées par son assureur protection juridique à M. [W] à ce sujet, en octobre 2016 au motif que la taille des lauriers a été partielle, octobre 2019 et avril 2020.
De son côté, M. [W] verse aux débats quatre procès-verbaux de constat d’huissier des 23 novembre 2021, 11 juillet 2023, 10 juillet 2025 et 24 octobre 2025.
Il en ressort qu’il est reconnu par M. [N] que le mur en agglomérés rehaussé de la clôture grillagée situé entre les propriétés respectives, au Sud de la propriété de M. [N], est édifié entièrement sur la propriété de M. [W] et que le terrain de M. [W] est surélevé par rapport au sien, sans qu’il soit établi par aucun autre élément que la simple affirmation faite à l’huissier requis, que la surélévation est irrégulière.
Par suite et même si l’huissier requis par M. [N] a constaté, depuis le terrain de M. [N], que les lauriers roses et les bambous dépassaient la hauteur de 2 mètres, il n’est pas démontré que ces haies ne respectent pas les prescriptions de hauteur des articles précités, alors que les procès-verbaux communiqués par M. [W] permettent de vérifier que les haies sont entretenues et que leur hauteur depuis le terrain de M. [W] au jour des constats qu’il produit, ne dépasse pas 2 mètres.
S’agissant du dépassement des haies au-dessus de la clôture grillagée vers la propriété [N], les photographies jointes aux procès-verbaux de constat d’huissier font apparaître que le grillage n’est pas installé en limite du muret côté propriété [G], mais qu’il y a une certaine épaisseur de muret appartenant à M. [W], pour être édifié entièrement sur son terrain. Dès lors, il n’est pas prouvé avec certitude que des dépassements constatés au-dessus de la clôture grillagée empiètent sur la propriété de M. [G].
En l’état de l’absence de démonstration du non-respect des prescriptions légales par M. [W], c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande d’élagage annuel concernant la haie de lauriers roses et il sera ajouté qu’il en est de même pour la haie de bambous.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
M. [N] estime subir un trouble anormal de voisinage du fait de la haie de lauriers roses, dont il prétend qu’elle est responsable de la chétivité de ses plants de vigne derrière le mur de clôture au droit de la haie de lauriers roses et qu’elle crée des nuisances du fait de la chute de branches et de feuilles mortes, obstruent la vue, entraînent une perte d’ensoleillement et créent un risque d’incendie.
Cependant, il n’est produit aucune pièce de nature à étayer le lien entre la présence de la haie de lauriers roses et l’état des pieds de vigne, la seule déclaration auprès de l’huissier requis étant insuffisante.
Même si l’huissier a constaté la présence de feuilles et de fleurs mortes de lauriers roses du côté de la propriété de M. [N], il ne peut en être déduit de lien de causalité, outre que la présence de feuilles et fleurs mortes dans un jardin du fait de la présence d’arbres, même provenant du terrain voisin, ne constituent pas en soi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces débattues que la haie obstrue la vue, est à l’origine d’une perte d’ensoleillement ou augmente le risque d’incendie.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes de M. [W]
En première instance, elles concernaient le cyprès, le figuier et la vigne de M. [N].
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné sous astreinte, à réduire à moins de deux mètres la hauteur du cyprès situé en limite de propriété, tandis que M. [W] réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande concernant la suppression de la vigne, dont il soutient qu’elle empiète sur le fonds lui appartenant, ainsi que toute partie de cette vigne et végétation située à moins de cinquante centimètres de la limite séparative entre les deux fonds.
Sur le cyprès
M. [N] soutient que le premier juge ne pouvait pas le condamner à ce titre, car le cyprès était déjà coupé selon procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2022.
M. [W] indique que cette demande n’a plus d’objet car le cyprès et le figuier ont été coupés.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2022 établi à sa requête, M. [N] a fait constater par l’huissier qu’il a coupé le cyprès et le figuier sur son terrain, en regard du procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2021 établi à la requête de M. [W], faisant état sur la parcelle voisine, d’un cyprès à moins de cinquante centimètres.
En l’état des procès-verbaux respectifs tous deux dressés avant le jugement appelé et de la position actuelle de M. [W], il y a lieu d’en déduire que c’est à tort que le premier juge a condamné M. [N] à réduire le cyprès alors qu’il avait déjà été coupé.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point et M. [W] débouté de sa demande concernant le cyprès.
Sur la vigne
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, ce qui permet au propriétaire d’obtenir qu’il soit mis fin à tout empiétement sur sa propriété.
Il est argué par M. [W] que le muret de clôture a été édifié à une distance de cinquante centimètres de la limite de propriété, et que par suite la vigne implantée par M. [N] derrière le mur, empiète sur sa propriété.
M. [N] oppose que les vignes sont des plantations, qui ne sont pas concernées par les dispositions des articles 671 à 673 du code civil, que les vignes ne s’appuient pas sur le mur de clôture et qu’il n’y a aucun débordement sur le fonds voisin.
Il est relevé que la question des limites de propriété n’est étayée par aucune pièce, la seule affirmation de M. [W], même faite auprès d’un huissier, quant à la présence d’un piquet blanc qui aurait été enlevé par M. [N], étant inopérante à rapporter la preuve des limites de propriété. A cet égard, le bornage allégué n’est pas versé aux débats.
Il ne ressort pas des photographies que la vigne est appuyée sur muret de clôture qui appartient à M. [W]. Il n’est donc pas démontré d’empiétement sur la propriété de M. [W] par cette vigne, ni aucune autre végétation dont l’espèce n’est pas indiquée, ni le non-respect des distances, en matière de plantations et pas d’arbres.
M. [W] sera donc débouté de sa demande au titre des plants de vigne et plantations et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit de leurs avocats respectifs, qui la réclament.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, si bien que M. [N] sera débouté de sa demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de la décision sur les dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Q] [N] à réduire à moins de deux mètres la hauteur du cyprès situé en limite de sa propriété et de celle de M. [K] [W] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— condamné M. [Q] [N] à payer à M. [K] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [K] [W] de sa demande concernant le cyprès situé à moins de deux mètres des propriétés respectives ;
Déboute M. [Q] [N] de sa demande d’élagage annuel concernant la haie de bambous ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me [J] et Me Céline Vergeloni ;
Déboute M. [Q] [N] de sa demande concernant les procès-verbaux de constat d’huissier ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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