Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 22/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/06091 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOII
AFFAIRE :
[M] [B]
…
C/
[Q] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/01646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N
Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B]
né le 01 Mai 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [N] [Z]
née le 28 Août 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTS
****************
Monsieur [Q] [V]
né le 17 Septembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [J]
née le 29 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 août 2015, passé devant Maître [U], notaire associé à [Localité 2], M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] (« M. et Mme [B] ») ont vendu à M. [Q] [V] et Mme [W] [J] (« les consorts [V]-[J] »), une maison située [Adresse 2], moyennant un prix de 256 000 euros.
Au mois de mai 2016, les consorts [V]-[J] ont été victimes d’une inondation du sous-sol de leur habitation ainsi que d’autres dégâts des eaux postérieurs survenus dans les mêmes conditions.
Les consorts [V]-[J] ont déclaré leur sinistre à leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert technique, le cabinet Saretec, le 31 mai 2016.
Il est apparu au fil des investigations et des constatations faites par différents professionnels que les infiltrations qui avaient eu lieu dans le sous-sol de la maison, provenaient de deux sources :
— un défaut d’étanchéité entre la grille du sol et le conduit de drainage qui était déboité et qui alimentait anormalement les sols et le soubassement arrière de la maison.
— un défaut d’étanchéité de la terrasse extérieure provoquant des infiltrations en sous-face et dans un espace de rangement où sont entreposées les tondeuses des consorts [V]-[J].
Les consorts [V]-[J] ont été indemnisés par leur compagnie d’assurance et ont adressé un courrier à M. et Mme [B].
M. et Mme [B], contestant les vices cachés, n’ont pas donné suite aux réclamations des consorts [V]-[J].
Les consorts [V]-[J] ont saisi le tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé et sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y].
M. [Y] a sollicité une consignation complémentaire à hauteur de 1 413,50 euros pour effectuer des sondages pour la recherche de fuites et des causes d’infiltrations.
Estimant qu’il n’était pas suffisamment diligent, les consorts [V]-[J] ont demandé le remplacement de M. [Y].
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a désigné à sa place Mme [C] en qualité d’expert.
Le 30 juillet 2020, Mme [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, les consorts [V]-[J] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré M. et Mme [B] tenus envers les consorts [V]-[J] au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamné M. et Mme [B] à payer aux consorts [V]-[J] unis d’intérêts, les sommes suivantes :
*au titre du coût des travaux de réfection après application du préjudice de perte de chance………………………………………………………………………………………..48 361,06 euros,
*au titre du préjudice de jouissance affectant le jardin durant les travaux après application du préjudice de perte de chance……………………………………………………………..480 euros,
*au titre des préjudices de jouissance concernant les pièces du sous-sol après application du coefficient de perte de chance et ce avec intérêts au taux légal à compte du 13 octobre 2020, date de l’assignation…………………………………………………………………..1 600 euros,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige,
— condamné M. et Mme [B] à payer aux consorts [V]-[J] unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise technique de M. [L],
— rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 5 octobre 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 21 juin 2023, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés les consorts [V]-[J] en leur appel incident,
— les en débouter,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [V]-[J] en leurs demandes,
— les déclarer non tenus envers les consorts [V]-[J] au titre de la garantie des vices cachés, les débouter de leur action estimatoire,
— condamner les consorts [V]-[J] in solidum au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 30 mars 2023, les consorts [V]-[J] prient la cour de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné M. et Mme [B] à leur payer les sommes suivantes :
°au titre du coût des travaux de réfection après application du préjudice de perte de chance……………………………………………………………………………………… 48 361,06 euros,
°au titre du préjudice de jouissance affectant le jardin durant les travaux après application du préjudice de perte de chance………………………………………………480 euros,
°au titre des préjudices de jouissance concernant les pièces du sous-sol après application du coefficient de perte de chance et ce avec intérêts au taux légal à compte du 13 octobre 2020, date de l’assignation…………………………………………………………………..1 600 euros,
*condamné M. et Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a :
*déclaré M. et Mme [B], tenus envers eux au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
*dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil applicable au présent litige,
*condamné M. et Mme [B] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise technique de M. [L],
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
Et, statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [B] à leur payer les sommes suivantes :
*au titre du coût des travaux de réfection sans l’application du préjudice de perte de chance………………………………………………………………………………………..60 451,33 euros,
*au titre des préjudices de jouissance concernant les pièces du sous-sol sans l’application du coefficient de perte de chance…………………………………………………………2 000 euros,
*au titre du préjudice affectant le jardin durant les travaux sans l’application du coefficient de perte de chance……………………………………………………………….1 000 euros,
*au titre des frais irrépétibles exposés en première instance…………23 163,27 euros TTC,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel,
— débouter l’ensemble des demandes et prétentions de M. et Mme [B],
— débouter M. et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à leur verser la somme de 5 670,85 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [V]/[J]
Figurant dans le dispositif de leurs écritures, cette prétention formée par les consorts [B] n’est pas développée dans les motifs de leurs écritures de sorte qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, elle ne peut que rejeter la demande.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve :
— d’un vice caché,
— préexistant à la vente,
— rendant le bien impropre à son usage,
— assez grave pour établir que les acheteurs, dûment avertis, auraient contracté de façon différente, soit en refusant la vente, soit en sollicitant une diminution du prix..
Il résulte des dispositions de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique dressé par Maître [U], notaire, le 29 août 2015 que M. [V] et Mme [J] ont acquis une maison d’habitation comprenant entrée, placard, séjour/salon avec cheminée, dégagement cuisine aménagée et équipée, trois chambres, bureau, salle d’eau et WC, sous-sol total, moyennant un prix de 256 000€.
Cet acte précise page 8 que le nouveau propriétaire prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre l’ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit à raison notamment des vices apparents et des vices cachés.
Pour faire échec à la clause de non garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, les acquéreurs doivent démontrer que les vendeurs avaient connaissance d’un vice caché affectant l’immeuble dont ils se seraient gardés sciemment d’avertir les acquéreurs.
Sans remettre en cause les inondations subies par les intimés de leur maison, le 31 mai 2016 soit neuf mois après la vente, puis à deux reprises encore après, les vendeurs soutiennent essentiellement qu’ils n’ont jamais subi eux-mêmes en douze ans de présence la moindre inondation dans le sous-sol et que les défauts constatés par l’expert sur le solin côté droit de la maison et dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales sont dus à la pure vétusté puisque la maison a été construite en 1968 sans jamais aucune modification du système de drainage. Ils considèrent que l’expert a manqué de sérieux et a procédé par pures affirmations alors que des précipitations encore plus importantes que celle du 31 mai 2016 avaient eu lieu dans les mois suivant la vente, entre septembre et novembre 2015, sans aucune conséquence .
Au reproche relatif aux joints de carrelage, les vendeurs opposent le fait que le vernis et le mastic ont été posés sur l’ensemble des sols de la maison et plus particulièrement au premier étage, ceci pour éviter l’accumulation de poussières entre le sol et les plinthes.
Ils insistent sur le fait que le sous-sol dont les murs ne présentent pas de moisissures ni d’auréoles, répond aux normes de l’époque de sa construction et est utilisé de façon normale par les acheteurs selon la destination qui lui a été donnée dans l’acte de vente et sans affecter sa solidité et en déduisent qu’il n’y a donc pas de préjudice. Ils affirment que le sous-sol d’une maison n’est pas un local habitable.
Les acheteurs, de leur côté, invoquent les propos de l’expert dans son rapport qui a jugé totalement improbable l’absence d’infiltrations dans les années précédant la vente et que le le joint souple entre les deux terrasses a été posé à dessein pour tenter de les juguler.
Ils précisent que lors de la visite du bien par temps sec, les pièces du rez-de-jardin avaient été fraîchement repeintes de sorte que rien ne laissait penser qu’elles étaient inondables.
Pour retenir l’existence de vice cachés connus des vendeurs, le tribunal a retenu l’avis de l’expert judiciaire selon lequel il est impossible que des désordres à base d’infiltrations d’eau ne se soient pas produits avant la vente, ce qui serait confirmé par le rapport technique de M. [L], expert amiable, missionné par les acheteurs.
Il a retenu que « Les vendeurs connaissaient l’existence des infiltrations et avaient essayé d’y remédier sans succès notamment par la pose d’un produit de type vernis sur les joints de carrelage ainsi que d’un joint mastique à l’angle de revêtement de sol et la plinthe à l’intérieur de l’habitation pour stopper l’entrée d’eau au pied des murs des chambres. »
Sur ce,
Les acheteurs se plaignent du fait que le 31 mai 2015, leur garage a été inondé de façon très importante, de l’eau arrivant par une pente en ciment de la porte au fond et allant jusqu’à la lingerie et une chambre jusqu’à couvrir tout le sous-sol de la maison. Ils ont déploré le même phénomène en octobre 2016 et en mars 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire a essentiellement relevé:
— que les entrées d’eau au sous-sol résultaient de l’inefficacité du réseau des eaux de ruissellement et des eaux pluviales, du fait que les terrasses n’étaient pas étanches et du fait qu’il n’existait pas de drainage de l’eau en périphérie de la construction,
— que pour une personne non initiée au domaine de la construction, il n’ était pas possible de se rendre compte des désordres au moment de l’achat de la maison,
— que ces désordres avaient dû apparaître à la suite des travaux effectués par M. [B] après 2003 et avaient dû varier en intensité proportionnellement aux quantités de pluie,
— qu’il était impossible de ne pas avoir subi de désordres d’infiltrations d’eau dans le garage avant 2016, vu l’état de la terrasse, de l’escalier ouest et du joint entre les deux terrasses, même si des désordres moindres avaient pu se produire.
Le rapport d’expertise judiciaire est corroboré par le rapport de l’expertise privée effectué le 17 mai 2017 par M. [L] à la demande des acheteurs qui a mentionné :
— qu’au moment de la vente, les défauts occasionnant les infiltrations étaient existants, en lien avec des drains d’étanchéité manquants et une mauvaise qualité d’exécution dans la construction du réseau des canalisations et lors de leur modification à l’ occasion de travaux complémentaires tels que la construction de la terrasse arrière,
— que les vendeurs connaissaient l’existence des infiltrations et avaient essayé d’y remédier sans succès, notamment par la pose d’un produit de type vernis sur les joints de carrelage ainsi que celle d’un joint de mastic à l’angle du revêtement de sol et de la plinthe à l’intérieur de l’habitation pour stopper l’entrée d’eau au pied des murs de chambres.
L’expert judiciaire a souligné les malfaçons dans la construction, qui aurait commencé en 2007, d’une petite terrasse par M. [B] lui-même (page 6/11 de son rapport ("terrasse arrière couverte de carrelage mal jointé, le raccord avec la petite terrasse n’est pas au même niveau, le joint n’est pas correct, pas opérant […] sous la petite terrasse de gauche construite par M. [B], l’espace rangement présente de nettes infiltrations d’eau en sous-face de la dalle, l’eau provenant de la surface de la terrasse qui n’a pas de pente pour évacuer les eaux de pluie, n’a pas de rebord ni de grille d’évacuation pour conduire l’eau hors des murs de la maison ").
La plus grande terrasse existant déjà lors du propre achat par les époux [B] est tout autant dépourvue de pente vers le jardin, ses joints sont pratiquement inexistants et sa jonction avec la petite terrasse est un point de passage de l’eau (page 7/11 du rapport).
L’expert conclut « tout est bricolé sans respect des règles de l’art. »
Ces défauts sont soulignés par le rapport du technicien mandaté par M. [V], M. [L] du cabinet JiPinvest, qui constate en mai 2017 le même cheminement de l’eau par la porte du fond du garage percée par M. [B] en soulignant que la terrasse arrière n’est pas enduite, qu’elle montre des traces de coulure d’eau, un carrelage non étanche avec différence de niveaux et traces de vernis sur les joints. Il estime que le vernis a été posé assez récemment (3 à 5 ans) dans le but de faire obstacle aux entrées d’eau et comme l’expert judiciaire Mme [C], il est formel quant à l’existence de désordres antérieurs de même nature. Il assure que ces défauts étaient existants au moment de la vente et que « la pose d’un joint mastic à l’angle du revêtement du sol et de la plinthe démontre une tentative vaine pour stopper l’entrée de l’eau en pied des murs de chambres. » Dès lors, il affirme la nécessaire connaissance par les vendeurs de ces problèmes comme le fait l’expert judiciaire lui-même.
Ces constatations reprennent en partie celles déjà faites du cabinet [Localité 5] mandaté par Mme [J] en octobre 2016.
Le procès-verbal de l’huissier de justice du 20 mai 2019 qui suit une première visite du mois de juin 2018, accompagné de photos, ainsi que les photos de M. [L] prises le 3 avril 2017 montrent des traces d’eau en pied de mur , des plinthes et des parpaings entre le jardin et la porte de service noircis par l’humidité dont l’odeur caractéristique est relevée.
Le reproche qui est fait aux vendeurs n’est pas d’avoir vendu une maison présentant un degré de vétusté certain mais de ne pas avoir informé les acquéreurs que cet état de vétusté conduisait, en cas de fortes précipitations, à des infiltrations à l’intérieur de la maison. En effet, cette information leur aurait fait comprendre que des travaux d’importance étaient indispensables pour pouvoir habiter normalement le pavillon, notamment la pièce visée dans l’annonce de vente comme étant la 4e chambre, et entreposer biens et objets en sous-sol sans risquer de les perdre. Le prix qu’ils auraient offert de cette maison en aurait été nécessairement impacté ou ils auraient pu renoncer à la vente devant l’importance des travaux à accomplir pour assurer l’étanchéité totale des lieux.
Les vendeurs auraient dû aussi procéder à des réparations qui auraient peut-être éviter ces infiltrations telle la réparation du solin décollé sur deux mètres côté nord (rapport page 6/11).
En effet, dans une lettre du 16 septembre 2016, les consorts [B] ont reconnu qu’ils avaient déjà subi des entrées d’eau par la porte du garage mais qu’ils y avaient remédié par la pose d’un caniveau. Néanmoins, M. [L] avait relevé que le caniveau en pignon gauche n’était pas étanche outre tous les autres défauts mentionnés supra.
L’expert judiciaire, Mme [C], a conclu que les désordres proviennent des ajouts faits par des non-professionnels qui notamment n’ont pas prévu l’évacuation maîtrisée des eaux pluviales. Or, la création de la porte et de la pente cimentée en fond de garage sont bien des créations de M. [B] lui-même qui a déclaré à l’expert ne rien connaître à la construction et qui sont directement à l’origine des infiltrations car à cet endroit, le jardin est plus haut.
Au reproche relatif aux joints de carrelage, les vendeurs opposent vainement le fait que le vernis qui y a été apposé l’était pour éviter l’accumulation de poussières entre le sol et les plinthes alors que cela n’a pas de sens entre deux terrasses extérieures, justement à l’endroit où l’eau s’infiltre pour rentrer dans la maison et inonder le sous-sol.
Même si les vendeurs n’ont jamais fait de déclaration de sinistre à leur assureur ce qu’ils prouvent par une attestation de la MAIF, il n’en reste pas moins qu’il est impossible qu’ils n’aient pas subi lors de fortes pluies des infiltrations telles celles récurrentes survenues à intervalles réguliers chez les vendeurs quelques mois après l’achat. Les causes en étant structurelles et dues en partie à un manque d’entretien et à une construction faites dans de mauvaises conditions techniques, le préjudice indemnisable par un assureur en aurait été très faible.
Les dégâts des eaux affectant le sous-sol de l’habitation des requérants ne sauraient s’apparenter à de simples problèmes d’humidité possiblement constitutifs d’un phénomène de vétusté puisqu’il s’agit de véritables inondations qui affectent l 'usage des lieux de manière pérenne durant plusieurs jours. L’impropriété à l’usage ou la diminution de l’usage des lieux est donc caractérisé.
Il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le vendeur profane ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé ce qui est le cas de l’espèce.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] tenus envers M. [Q] [V] et Mme [W] [J] au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le montant des dommages et intérêts
S’agissant des travaux nécessaires, l’expert les a validés sur la base d’un devis émanant de l’entreprise Cesaro d’un montant total de 60 451,33 euros TTC . Ce devis a été retenu comme base d’indemnisation par le tribunal « avant application du préjudice de perte de chance », sans précision.
En l’espèce, il s’agit en réalité d’un préjudice consommé qui s’est entièrement réalisé et qui doit être entièrement réparé. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le devis de l’entreprise Amaro d’un coût inférieur réclamé en défense ne tient pas compte d’une réfection totale des désordres en cause puisqu’y figure la mention selon laquelle « cette prestation ne pourra être chiffrée de façon exhaustive qu’après investigation-sondage et vérifications ».
La cour infirme également :
— le montant retenu par le tribunal affecté d’un coefficient de perte de chance au titre de la perte de jouissance du jardin et retient 300 euros par mois X 2 comme préconisé par l’expert à ce titre, soit 600 euros au total (et non 1000 euros comme demandé par les acheteurs)
— et la somme fixée en réparation de la perte de jouissance du sous-sol régulièrement inondé pour 2000 euros,
qui ne seront pas diminués de 20% pour prete de chance.
Les acheteurs n’ont demandé une condamnation « solidaire » qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles d’appel.
Ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignation comme fixé par le tribunal qui sera confirmé sur ce point et produiront des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement a condamné les vendeurs à payer aux requérants, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise technique de M. [L].
Pour leurs frais irrépétibles engagés en première instance, M. [Q] [V] et Mme [W] [J] demandent la somme de 23 163,27 euros alors que le tribunal a condamné la partie adverse à leur payer la somme de 4000 euros.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
En outre, M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] devront payer à M. [Q] [V] et Mme [W] [J] la somme de 5 670, 85 euros, frais engagés pour l’instance d’appel.
Les vendeurs succombant, leur demande au titre des frais irépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] tenus envers M. [Q] [V] et Mme [W] [J] au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Infirme sur le surplus et statuant de nouveau dans les limites de l’appel,
Rejette la demande d’irrecevabilité des prétentions de M. [Q] [V] et Mme [W] [J] formées par M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B],
Condamne M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à payer à
M. [Q] [V] et Mme [W] [J] ensemble, les sommes suivantes :
— 60 451,33 euros TTC euros au titre du coût des travaux de réfection,
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance affectant le jardin durant les travaux,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance concernant les pièces du sous-sol et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de l’assignation, les sommes produisant intérêts capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [M] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à payer à M. [Q] [V] et Mme [W] [J] ensemble la somme de 5670, 85 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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