Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 août 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00468 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG2A.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00204
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Madame [W] [I] – [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023409
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
.
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2019, Mme [W] [D] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle par décision du 19 avril 2019.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 6 septembre 2019.
Mme [W] [D] a déclaré deux rechutes en date des 13 janvier 2021 et 26 mars 2021 qui n’ont pas été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Le 9 août 2021, Mme [W] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 juin 2021 mentionnant «D# PSAH droite IRM Dec17 Discret conflit sous-acromial avec ébauche de tendinopathie du supra-épineux et lame péri-articulaire sous-acromiale associée».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a, par courrier du 20 décembre 2021, refusé de prendre en charge la maladie au motif que la tendinopathie n’était pas objectivée par IRM.
Mme [W] [D] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 8 avril 2022.
Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier réceptionné par le greffe le 3 juin 2022, afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie.
Par jugement en date du 30 août 2023, le pôle social a :
— rejeté la demande d’expertise médicale présentée par Mme [W] [D] ;
— débouté Mme [W] [D] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 9 août 2021 au titre d’une rechute de son accident du travail comme au titre d’une maladie professionnelle ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 20 décembre 2021 portant rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [W] [D] le 9 août 2021;
— condamné Mme [W] [D] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2023, Mme [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception du greffe, délivré le 7 septembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 août 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [W] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau :
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner tel médecin qu’il plaira afin d’examiner sa rechute de tendinopathie ;
— juger que le médecin expert pourra ordonner une scintigraphie ou un arthroscanner de son épaule droite ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [W] [D] prétend qu’elle a connu une aggravation de sa maladie professionnelle dans la mesure où le diagnostic du médecin traitant est postérieur à la consolidation et qu’il est résolument en lien avec l’accident de travail subi le 28 mars 2019.
Par ailleurs, elle invoque l’absence d’impartialité du médecin-conseil en raison de son affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie. Elle considère que le médecin-conseil n’a pas pris en considération les observations de son médecin traitant.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la confirmation du bien-fondé de sa décision du 25 juin 2021 de refus de prise en charge ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [D] et notamment de sa demande d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, la caisse indique que les deux rechutes en date des 13 janvier et 26 mars 2021 en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2019 n’ont pas été prises en charge car le médecin-conseil a estimé qu’elles n’étaient pas imputables à celui-ci. Elle ajoute que le refus de prise en charge de la maladie du 25 juin 2021 pour l’épaule droite a pour motif le défaut d’objectivation de la tendinopathie par IRM. Elle souligne que le litige ne concerne pas la prise en charge d’une rechute au titre de l’accident du travail, mais la prise en charge de la maladie déclarée le 25 juin 2021.
S’agissant de l’instruction de cette maladie, elle rappelle que le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies et qu’il y avait absence de tendinopathie à l’I.R.M. Elle ajoute que cet examen médical est celui de référence indiqué dans le tableau 57 des maladies professionnelles et qu’en cas de contre-indication à l’I.R.M., il peut être procédé à un arthroscanner. Elle relève que l’appelante sollicite une expertise dans le cadre de laquelle il serait procédé à un arthroscanner ou une scintigraphie. Elle précise que ce dernier examen ne permet pas d’objectiver une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet du litige
Même si dans ses conclusions devant les premiers juges et en appel, Mme [D] mélange les conséquences médicales de l’accident du travail du 28 mars 2019 et celles de la maladie déclarée le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, la cour n’est saisie que de la contestation de la décision du 20 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
En effet, cette décision de refus a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable le 11 février 2022 et le pôle social a été saisi de la contestation de la décision de cette commission du 8 avril 2022 confirmant la décision de refus.
Il n’est question à aucun moment dans ce litige d’une procédure d’instruction par la caisse d’un refus de prise en charge d’une rechute au titre de l’accident du travail du 28 mars 2019.
Sur le respect des conditions médicales de la maladie déclarée le 25 juin 2021
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En outre, le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l’I.R.M.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 juin 2021 évoque une «ébauche de tendinopathie du supra épineux». Dans le cadre de l’instruction du dossier, le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales pour la tendinopathie chronique telle que visée au tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies au motif qu’il n’était pas constaté de tendinopathie à l’I.R.M.. Le médecin-conseil a bien visé l’existence de cet examen réglementaire qui a été réalisé le 3 février 2021 par le Dr [S] [H].
En premier lieu, il n’y a pas motif à mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire. En effet, Mme [D] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil sur l’absence de tendinopathie à l’I.R.M. Elle ne produit aux débats que des comptes-rendus de consultation de son médecin généraliste du 4 octobre 2022 qui mentionnent effectivement des douleurs à l’épaule droite et des difficultés pour le port de charges lourdes, mais aucune indication sur un compte rendu opératoire et des investigations médicales plus poussées qui pourraient contredire l’analyse du médecin-conseil. De même, les ordonnances d’avril et mars 2020 prescrites par un médecin rhumatologue n’apportent pas d’éléments complémentaires aux débats à ce sujet.
En second lieu, il n’y a pas non plus motif à remettre en cause l’impartialité du médecin-conseil qui appartient au service médical, service indépendant du service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie.
Enfin, force est de constater que Mme [D] a bien subi une I.R.M. le 3 février 2021, examen qui a été pris en compte dans l’instruction de son dossier de maladie professionnelle. Il n’y a donc aucun motif à la réalisation d’un arthroscanner ni à la réalisation d’une scintigraphie qui au demeurant n’est pas envisagée par les conditions médicales du tableau 57 des maladies professionnelles pour objectiver la tendinopathie chronique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme [D].
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] est condamnée au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent litige porte exclusivement sur la contestation de la décision du 20 décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle par Mme [D] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par Mme [W] [D] au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Mme [W] [D] au paiement des entiers dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Délivrance
- Confiserie ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle ·
- Partie ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Conseil ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Don ·
- Faute grave ·
- Tribunal du travail ·
- Bénéficiaire ·
- Employeur ·
- Aide judiciaire ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Climatisation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Chaudière ·
- Responsabilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Déclaration ·
- Citation ·
- Avis ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Bonne foi ·
- Embauche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Entreprise individuelle ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Cession
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.