Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 12 oct. 2023, n° 21/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2021, N° F20/05214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07121 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05214
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 5]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 428
INTIMEE
S.A.S.U. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 13 janvier 2020 et ayant pour objet « promesse d’embauche », la société [S] (ci-après la société) a informé M. [D] [O] qu’à l’issue de ses journées d’essai, sa candidature avait été retenue pour rejoindre l’entreprise en qualité de chauffagiste/plombier. La société lui a proposé un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros pour 151,67 heures par mois et lui a précisé, qu’en cas d’acceptation, il commencerait sa formation interne le 1er février 2020.
Pôle emploi a donné son accord pour financer une « action de formation préalable au recrutement » d’une durée de 140 heures dispensée par la société à M. [O] du 3 février au 3 mars 2020. Une attestation d’assiduité à cette action de formation au cours de ladite période a été délivrée à M. [O].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 4 mars 2020, la société a embauché M. [O] en qualité de chauffagiste plombier, statut ouvrier, niveau A, position 1, coefficient 150 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros pour 151,67 heures. Le contrat de travail prévoit une période d’essai d’un mois et vingt-huit jours calendaires.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la région parisienne applicable aux ouvriers du bâtiment et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [O] a exercé ses fonctions du 4 au 22 mars 2020 puis à compter du 11 mai 2020 (interruption pour cause de pandémie ; chômage partiel).
Par lettre datée du 20 mai 2020, la société a notifié à M. [O] sa décision de mettre un terme à la période d’essai qui devait se terminer le 18 juin 2020, compte tenu de « l’activité partielle » entre le 23 mars et le 10 mai 2020.
Contestant la rupture de sa période d’essai et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juillet 2020.
Par jugement du 27 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement notifié le 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux ou au titre de l’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai, au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et d’exécuter le contrat de bonne foi et au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai doit s’analyser en un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ou est abusive ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 10 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ou à titre d’indemnité de rupture abusive de la période d’essai ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
M. [O] soutient, en premier lieu, que sa période d’essai ne se justifiait pas puisque la société avait pu se convaincre antérieurement de ses capacités professionnelles ; que cette période d’essai est, par conséquent, nulle et que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, M. [O] fait valoir qu’il était déjà diplômé d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’installateur sanitaire depuis le 1er juillet 2014 ; qu’il n’a pas bénéficié de la formation interne pendant la durée prévue (un mois) et que la société lui a fait exercer les fonctions de chauffagiste plombier, seul ou avec un apprenti, comme s’il était déjà l’un de ses salariés au cours de la formation interne.
M. [O] soutient, en second lieu, que la rupture de sa période d’essai est abusive car elle n’est pas justifiée par l’appréciation de ses compétences professionnelles. Il soutient également qu’en raison des répercussions économiques et financières de la crise sanitaire, l’employeur avait décidé de supprimer son poste au mois de mai 2020. M. [O] ajoute que la rupture est intervenue après qu’il a réclamé le paiement des heures supplémentaires effectuées les 12, 14 et 18 mai 2020. Il conclut donc que la rupture de la relation de travail est intervenue pour des motifs étrangers à sa personne et qu’elle est, de ce fait, abusive.
La société expose que M. [O] a travaillé treize jours entre son embauche (le 4 mars) et le 20 mars puis entre les 11 et 20 mai 2020 soit 21 jours ; que, compte tenu du délai de préavis, son contrat de travail s’est terminé le 22 mai 2020. Elle réplique que l’action de formation préalable au recrutement avait pour objet de lui faire acquérir les bases techniques du métier de chauffagiste plombier pour lequel il n’avait aucune compétence ; que cette action de formation ne le dispensait pas d’effectuer une période d’essai ; que le CAP dont fait état M. [O] était insuffisant pour l’entretien et la réparation des chaudières à gaz. La société réplique également qu’elle était donc en droit de prévoir une période d’essai et qu’elle a pu légitimement y mettre fin dans le délai prévu sans avoir à motiver sa décision.
La société réplique encore que la rupture n’est pas abusive et conteste les pièces versées aux débats par M. [O]. De même conteste-t-elle la fraude au dispositif relatif à l’activité partielle alléguée par M. [O] et l’allégation selon laquelle elle aurait ensuite embauché un autre chauffagiste plombier sous couvert de formation pour ne pas lui payer la rémunération prévue au contrat de travail.
M. [O] a développé deux moyens distincts à l’appui de sa demande en paiement à raison d’une rupture de la relation de travail qu’il juge abusive. La cour examinera celui qui est développé « en premier lieu » et s’il ne prospère pas, elle examinera le second moyen.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
* sur la nullité de la clause du contrat stipulant une période d’essai
L’examen des pièces versés aux débats révèle que la société a fait une promesse d’embauche le 13 janvier 2020 à M. [O] à la suite de ce qu’elle appelle des « journées d’essai » et qu’elle a précisé à M. [O] que s’il acceptait l’offre, il débuterait une formation interne à compter du 1er février 2020.
M. [O] qui a accepté l’offre a bénéficié, aux termes d’une convention tripartite signée avec Pôle emploi, d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR) de 140 heures du 3 février au 3 mars 2020 financée par Pôle emploi à hauteur de 700 euros ' cette formation étant dispensée concrètement par la société. Cette action de formation ne se solde pas nécessairement par une embauche puisque l’hypothèse du non-embauche est explicitement prévue dans le document édité par Pôle emploi sur l’AFPR.
De plus, il résulte de l’attestation de M. [Y] [U], salarié de la société [S] depuis plus de huit ans (à la date de l’attestation soit le 18 avril 2023) que M. [O] n’a bénéficié en réalité de l’action de formation que pendant deux semaines au lieu des quatre semaines prévues et qu’il a exercé, seul ou avec un apprenti, les fonctions de chauffagiste plombier comme s’il était déjà salarié de la société [S].
A l’issue de cette action de formation, la société a décidé d’embaucher M. [O] par contrat à durée indéterminée en prévoyant une période d’essai.
Or, la société avait déjà eu à deux reprises, soit lors des journées d’essai évoquées dans la lettre du 13 janvier 2020 et lors des deux semaines durant lesquelles M. [O] avait déjà travaillé comme chauffagiste plombier, l’opportunité d’apprécier les compétences professionnelles de M. [O] qui, au demeurant, était d’ores et déjà titulaire d’un CAP d’installateur sanitaire depuis 2014.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour conclut que la société avait déjà pu apprécier les compétences professionnelles de M. [O] lorsqu’elle l’a embauché le 4 mars 2020 de sorte qu’elle ne pouvait valablement prévoir un essai dans le contrat de travail. Partant, la clause du contrat stipulant une période d’essai d’un mois et vingt-huit jours est nulle et la rupture de la relation contractuelle intervenue à l’initiative de l’employeur au mois de mai 2020 sans envoi d’une lettre de licenciement énonçant les motifs de cette décision s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] verse aux débats deux contrats de travail à durée indéterminée, l’un avec la société LG Dépannage, à compter du 22 octobre 2020, et l’autre avec la société Thermeca, à compter du 19 juillet 2021 pour des postes de dépanneur chauffagiste et dépanneur. Il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans aucune ressource après la rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 0 et un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 25 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à M. [O], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
A l’appui de son allégation de manquement à l’obligation de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, M. [O] fait valoir que l’employeur lui a demandé de travailler pendant la période de confinement total en avril 2020 alors même qu’il avait été placé en chômage partiel à 100%.
La société conteste l’allégation de fraude et le caractère probant de la photocopie de SMS produite par M. [O].
L’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats des extraits de SMS échangés avec « [C] [S] » sans que les éléments fournis permettent à la cour d’établir que ces échanges ont effectivement eu lieu entre le gérant de la société [S], M. [C] [F], et M. [O] et qu’ils portaient effectivement sur des interventions à effectuer mi-avril 2020 à une période où M. [O] était en chômage partiel.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges sur les dépens étant infirmée.
La société sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges au titre des frais irrépétibles étant infirmée. La société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [O] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue à l’initiative de la société [S] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [S] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [S] à payer à M. [D] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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