Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 févr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°113
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO6P
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
03 février 2025
[J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 mai 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le même jour à 21 heures 12 concernant :
M. [H] [J]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 février 2025 à 13 heures 16, enregistrée sous le N°RG 25/00598 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 16 heures 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 04 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 04 Février 2025 à 10 heures 40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [G] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a été condamné le 31 mai 2021 par jugement contradictoire de la cour d’appel d’Aix en Provence à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
M. [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la préfecture du Var le 4 février 2021, avec une interdiction de retour pendant un an, notifié le 4 février 2021.
A sa levée d’écrou le 6 décembre 2024 à 21h12, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du Var le 6 décembre 2024.
Par requête reçue le 9 décembre 2024 à 14h58, le Préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 4 janvier 2025, le Préfet de DERRADJI a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 7 janvier 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 2 février 2025 à 13h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 3 février 2025 à 16h27.
Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 4 février 2025 à 10h40. Sa déclaration d’appel relève d’une part que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et d’autre part que son comportement ne saurait représenter une menace à l’ordre public actuelle.
A l’audience, Monsieur [J] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est hébergé par son frère à [Localité 4], qu’il est opposé à un retour en Algérie, qu’il voudrait aller en Espagne ou en Belgique, qu’il est arrivé en France en 2000,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que les perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [J] ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [J] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d’Algérie dont Monsieur [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 6 décembre 2024, puis le 9 décembre 2024, soit dès le placement en rétention de l’intéressé. Une demande de routing a été effectuée le 9 décembre 2024, M. [J] ayant été reconnu par les autorités algériennes le 23 septembre 2021. Un premier vol à destination de l’Algérie prévu le 26 décembre 2024 a été annulé, faute de délivrance de laissez-passer. Un second vol réservé le 17 janvier 2025 puis un troisième vol prévu le 31 janvier 2025 ont été annulés. M. [J] a été entendu par les autorités algériennes le 22 janvier 2025. L’administration a renouvelé sa demande de laissez-passer le 12 décembre 2024, le 3, le 5 et le 16 janvier 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat, saisi depuis le 6 décembre 2024, n’a encore apporté aucune réponse, en dépit de la reconnaissance du 23 septembre 202, et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La trosième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
M. [J] a été condamné le 2 mars 2004 pour des faits de recel de vol à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, le 16 juillet 2009 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants à la peine de 4 mois d’emprisonnement. Il a en outre été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 31 mai 2021 à la peine d’un an d’emprisonnement et une interdiction de 10 ans du territoire français pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 4 février 2021 au 4 novembre 2021.
La multiplication des condamnations, notamment pour des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, et leur gravité particulière démontrent la persistance du comportement délictueux de l’intéressé malgré les avertissements judiciaires.
Le prononcé récent de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a déclaré successivement ne pas avoir de domicile fixe puis être hébergé chez son frère, sans en justifier. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’interdiction du territoire français prononcée et notifiée le 31 mai 2021 et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris et notifié par la préfecture du Var le 4 février 2021, avec une interdiction de retour pendant un an, auquel il n’a pas entendu se conformer.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [J], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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