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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2024, N° f23/268;23/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 1er Juillet 2025
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GITU
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° f 23/268
ENTRE
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.R.L. DELILLE DISTRIBUTION représentée par son représentant légal en exercice domicilié es
qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G], né le 1er janvier 1968, a été embauché par la société DELILLE DISTRIBUTION à compter du 1er octobre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé, à temps complet.
Par courrier daté du 7 mai 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 2 avril 2021, Monsieur [Y] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de contester le licenciement et de voir condamner la société DELILLE DISTRIBUTION à lui verser certaines sommes.
Par jugement (RG 23/00268) rendu contradictoirement le 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [G] repose sur une faute grave ;
— débouté Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société DELILLE DISTRIBUTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [G] aux dépens.
En première instance, Monsieur [Y] [G] était assisté de Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société DELILLE DISTRIBUTION était assistée de Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société DELILLE DISTRIBUTION.
Le 10 décembre 2024, l’avocat de l’appelant a été avisé que le dossier d’appel, enregistré sous le numéro RG24/01800, faisait l’objet d’une mise en état.
Le 14 février 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelant que la société DELILLE DISTRIBUTION n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit par le code de procédure civile.
Le 24 février 2025, Monsieur [Y] [G] a notifié à la cour ses premières conclusions d’appel.
Le 27 février 2025, la société DELILLE DISTRIBUTION a régulièrement constitué avocat en la personne de Maître Maud ROUCHOUSE du barreau de CLERMONT-FERRAND. Cette constitution a été notifiée le même jour à la cour et à l’avocat de l’appelant.
Le 27 février 2025, l’avocat de Monsieur [Y] [G] a notifié à l’avocat de la société DELILLE DISTRIBUTION ses premières conclusions d’appel.
Le 19 mai 2025, l’avocat de l’intimée a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Le 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a fait demander aux avocats des parties de présenter leurs éventuelles observations sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel dans un délai de 15 jours.
Le 20 mai 2025, la société DELILLE DISTRIBUTION a notifié ses premières conclusions au fond en cause d’appel.
Le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, de nouvelles conclusions d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d’incident, la société DELILLE DISTRIBUTION demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/01897 formée par Monsieur [Y] [G] le 25 novembre 2024 enregistrée le même jour sous le N°RG 24/01800 à l’encontre du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] (RG F 23/00268) ;
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [Y] [G] ;
— condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens d’instance.
La société DELILLE DISTRIBUTION fait valoir que :
— les conclusions transmises et notifiées électroniquement le 24 février 2025 à la Cour puis le 27 février 2025 à la Société DELILLE DISTRIBUTION s’étant constitué intimée, par Monsieur [G] ne sollicitent ni la confirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement ;
— le conseiller de la mise en état constatera donc que les seules conclusions d’appelant, notifiées le 24 février 2025, prises dans le délai prévu par l’article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, alors que la demande d’infirmation du jugement ne peut être qu’expresse et non implicite ;
— le conseiller de la mise en état constatera que ces conclusions ne respectent pas le formalisme et la structuration imposés par l’article 954 du Code de procédure civile, et que dans ces conditions, l’appelant est réputé ne pas avoir conclu. ;
— le délai légal de 3 mois ayant expiré le 25 février 2025, l’appelant ne peut régulariser la procédure.
La société DELILLE DISTRIBUTION conclut que le conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [Y] [G] n’a pas souhaité conclure en réponse sur l’incident soulevé par l’intimée, en tout cas dans le délai de 15 jours notifié par le conseiller de la mise en état, en tout cas l’avocat de l’appelant n’avait toujours pas présenté d’observations en réponse à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [Y] [G] est postérieure au 31 août 2024 et la présente procédure d’appel relève des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification à l’intimé d’un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat, ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile:
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent notamment sur la caducité de la déclaration d’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile:
'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Avant le 17 septembre 2020, la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions déterminant l’objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626), la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d’appel en ce qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que :
— L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 ;
— Il résulte de l’article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ;
— À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ;
— Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel ;
— Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
La Cour de cassation a posé une limite temporelle à l’application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu’en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi fait application de la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les justiciables doivent avoir eu connaissance de manière effective d’un recours interne fruit d’une évolution jurisprudentielle et l’équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui consacre cette voie de recours.
Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l’appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou une demande d’annulation du jugement :
— La caducité de la déclaration d’appel encourue peut-être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, par voie de conclusions d’incident ;
— le manquement de l’appelant n’est pas régularisable vu notamment les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé ensuite que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, que cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et que par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement, qu’il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
La Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de conclusions d’appel, notifiées par l’appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 25 novembre 2024 mentionne les chefs de jugement critiqués par Monsieur [Y] [G].
Monsieur [Y] [G] disposait d’un délai de trois mois, soit au plus tard le mardi 25 février 2025 à minuit, pour notifier ses premières conclusions d’appel à la cour.
La constitution d’avocat de l’intimée, régulièrement notifiée à la cour et à l’avocat de l’appelant, étant intervenue le 27 février 2025, soit après que Monsieur [Y] [G] ait notifié ses premières conclusions d’appel à la cour, l’avocat de l’appelant disposait d’un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel, soit au plus tard le mardi 25 mars 2025 à minuit, pour notifier de façon régulière ses conclusions d’appel à l’avocat de l’intimée.
Le dispositif des premières conclusions d’appel, écritures notifiées à la cour le 24 février 2025 par Monsieur [Y] [G], soit dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'Vu les dispositions de l’article L1232-1 et suivants du code du travail
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées au débat
REQUALIFIER la classification de Monsieur [E] à l’échelon E6 de la convention collective applicable ;
EN PRONONCER les conséquences, et CONDAMNER au titre du rappel de salaire, la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 3.635,53 euros, outre 363,55€ au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 1.000€ au titre des dommages intérêts pour absence de visite médicale ;
A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [G] sur le fondement de l’atteinte à une liberté fondamentale du droit d’ester en justice et le droit d’expression dans l’entreprise ;
EN PRONONCER les conséquences :
ORDONNER la réintégration de Monsieur [G] au sien de la société DELLILE DISTRIBUTION ;
CONDAMNER la société DELLILE DISTRIBUTION à la somme de 144.191,40 euros (à parfaire) au titre de l’indemnité forfaitaire d’éviction pour préjudice subi ' en tout état de cause 2.403,19 euros par mois à compter du licenciement, outre sa réintégration ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, CONDAMNER la société à porter et payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.142,58€
Rappel de congés payés s’y rapportant (1/10ème) : 214,26€
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000€
Indemnité compensatrice de préavis : 2.403,19€
Indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (1/10ème) : 240,03€.
Dommages intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires : 5.000€.
LA CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 3.000€ au titre de 700 du code de procédure civile.
DIRE que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit.
ENJOINDRE la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à ia décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8" jour suivant la notification de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES '
Le dispositif des premières conclusions d’appel, écritures notifiées à l’avocat de l’intimée le 27 février 2025 par Monsieur [Y] [G], soit dans le délai de 4 mois prescrit par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'Vu les dispositions de l’article L1232-1 et suivants du code du travail
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées au débat
REQUALIFIER la classification de Monsieur [E] à l’échelon E6 de la convention collective applicable ;
EN PRONONCER les conséquences, et CONDAMNER au titre du rappel de salaire, la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 3.635,53 euros, outre 363,55€ au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 1.000€ au titre des dommages intérêts pour absence de visite médicale ;
A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [G] sur le fondement de l’atteinte à une liberté fondamentale du droit d’ester en justice et le droit d’expression dans l’entreprise ;
EN PRONONCER les conséquences :
ORDONNER la réintégration de Monsieur [G] au sien de la société DELLILE DISTRIBUTION ;
CONDAMNER la société DELLILE DISTRIBUTION à la somme de 144.191,40 euros (à parfaire) au titre de l’indemnité forfaitaire d’éviction pour préjudice subi ' en tout état de cause 2.403,19 euros par mois à compter du licenciement, outre sa réintégration ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, CONDAMNER la société à porter et payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.142,58€
Rappel de congés payés s’y rapportant (1/10ème) : 214,26€
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000€
Indemnité compensatrice de préavis : 2.403,19€
Indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (1/10ème) : 240,03€.
Dommages intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires : 5.000€.
LA CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 3.000€ au titre de 700 du code de procédure civile.
DIRE que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit.
ENJOINDRE la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à ia décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8" jour suivant la notification de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES '
Il échet de constater que le dispositif des premières conclusions d’appel que Monsieur [Y] [G] a notifiées à la cour d’appel de Riom et à l’avocat de l’intimée, dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ne mentionne pas les mots 'infirmation’ ou 'annulation', ni même d’ailleurs les mots 'réformation’ ou 'confirmation', ni ne contient une demande expresse d’infirmation, totale ou partielle, des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant rechercherait l’anéantissement, ou une demande expresse d’annulation du jugement.
Le 27 mai 2025, soit plus de 6 mois après la déclaration d’appel, Monsieur [Y] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, de nouvelles conclusions d’appel.
Le dispositif des secondes conclusions d’appel, notifiées à la cour et à l’avocat de l’intimée le 27 mai 2025 par Monsieur [Y] [G], soit après les délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, est ainsi libellé :
'Vu les dispositions de l’article L1232-1 et suivants du code du travail
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées au débat
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes et STATUER à nouveau.
REQUALIFIER la classification de Monsieur [E] à l’échelon E6 de la convention collective applicable ;
EN PRONONCER les conséquences, et CONDAMNER au titre du rappel de salaire, la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 3.635,53 euros, outre 363,55€ au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la Société DELILLE DISTRIBUTION à la somme de 1.000€ au titre des dommages intérêts pour absence de visite médicale ;
A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité du licenciement de Monsieur [G] sur le fondement de l’atteinte à une liberté fondamentale du droit d’ester en justice et le droit d’expression dans l’entreprise ;
EN PRONONCER les conséquences :
ORDONNER la réintégration de Monsieur [G] au sien de la société DELLILE DISTRIBUTION ;
CONDAMNER la société DELLILE DISTRIBUTION à la somme de 144.191,40 euros (à parfaire) au titre de l’indemnité forfaitaire d’éviction pour préjudice subi ' en tout état de cause 2.403,19 euros par mois à compter du licenciement, outre sa réintégration ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, CONDAMNER la société à porter et payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.142,58€
Rappel de congés payés s’y rapportant (1/10ème) : 214,26€
Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000€
Indemnité compensatrice de préavis : 2.403,19€
Indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (1/10ème) : 240,03€.
Dommages intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires : 5.000€.
LA CONDAMNER à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 4.000€ au titre de 700 du code de procédure civile.
DIRE que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
ENJOINDRE la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à ia décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8" jour suivant la notification de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES '
Le dispositif de ces secondes conclusions d’appel notifiées par Monsieur [Y] [G] mentionne une demande de 'réformation’ du jugement du conseil de prud’hommes et des demandes présentées dans ce cadre à la cour d’appel de Riom.
Reste que ces nouvelles conclusions d’appel n’ont été notifiées qu’après l’expiration des délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, et même après la notification par l’intimée de ses conclusions au fond et de conclusions d’incident afin de constat de la caducité de la déclaration d’appel.
Le fait que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation vise les dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024 apparaît indifférent en l’espèce.
En effet, si l’ancien article 910-4 du code de procédure civile disposait notamment que, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond', cette formule a été reprise dans le nouvel article 915-2 du code de procédure civile.
Certes, l’article 915-2 du code de procédure civile dispose désormais que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'.
L’acte d’appel opère dévolution et cette dévolution peut désormais être élargie, ou restreinte, par les premières conclusions de l’appelant au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile, à condition qu’elles soient notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile. En cas de mise en état, depuis le 1er septembre 2024, la dévolution ne s’apprécie plus avec la seule déclaration d’appel, et l’éventuelle déclaration d’appel rectificative, mais en tenant impérativement compte du dispositif des premières conclusions de l’appelant, au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile, qui sont notifiées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Le législateur a exclu pour l’appelant la possibilité de modifier le dispositif de ses conclusions passé ses 'premières conclusions’ au sens de l’article 915-2 du code de procédure civile, et donc de modifier la dévolution, pour l’étendre, à tout moment, après la notification des premières conclusions d’appel qui doit impérativement intervenir dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] n’a mentionné dans le dispositif de ses écritures d’appel des prétentions en vue de la réformation du jugement frappé d’appel que dans ses secondes conclusions qui ont été notifiées après l’expiration des délais fixés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En conséquence, vu les principes susvisés, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [Y] [G] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2024 par Monsieur [Y] [G] à l’encontre du jugement (RG 23/00268) rendu en date du 22 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre cette instance d’appel (RG 24/01800) ;
— Disons que Monsieur [Y] [G] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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