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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 avril 2018, N° 211/297901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/297901
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6II
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice BAP, avocat au barreau de PARIS, toque : 6492
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
RG 24/430
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 4 septembre 2017, Me [L] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [Z] [D] à hauteur de 1.083,33 euros HT dont à déduire la somme versée pour 625 euros HT.
Par décision contradictoire du 19 avril 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 1.083,33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [Z] [D] à Maître [L] [I] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 625 euros HT, soit un solde d’honoraires de 458,33 euros HT,
— dit en conséquence que M. [Z] [D] devra verser à Maître [L] [I] la somme de 458,33euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2016, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2018, M. [D] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 5 mai 2018, tendant à voir :
— annuler tous les chefs de la décision déférée sauf en ce qui concerne la compétence du bâtonnier en nouvelle saisine après non-réponse,
— ramener l’honoraire forfaitaire prévu à la convention à la somme forfaitaire de 850 euros HT eu égard à la réalité et la qualité du travail accompli par Me [I],
— réduire l’honoraire qui en résulte de la somme de 200 euros HT au titre des études et recherches que Me [I] n’a pas réalisées pour la rédaction de la note en délibéré, prestations dues à la convention,
— fixer le départ du décompte des intérêts éventuellement dus à la date de fourniture d’une attestation de paiement au titre de la provision versée le 16 juin 2016, et à défaut au 3 janvier 2018, date de fourniture d’un décompte détaillé d’honoraires,
— sanctionner disciplinairement Me [I] pour manquement au devoir de délicatesse,
— condamner Me [I] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le délégué du premier président a confirmé la décision déférée et laissé les dépens à M. [D] outre condamné celui-ci à payer à Me [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que rejeté le surplus des demandes des parties.
La décision a été cassée et annulée par décision de la Cour de Cassation du 15 décembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2023 et reçu au greffe le 20 février 2023, M. [D] a saisi le premier président du recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier en date du 19 avril 2018 à la suite de la décision d’annulation rendue par la Cour de Cassation et aux fins d’infirmation partielle.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 9 mars 2023, par lettre recommandée dont M. [D] a accusé de réception le 17 mars 2023, à l’audience du 5 septembre 2023.
Me [I] n’a pas retiré la lettre de convocation.
Le 17 mars 2023, le greffe a adressé à M. [D] un permis de citer Me [I] à l’audience du 5 septembre 2023.
A l’audience du 5 septembre 2023, la radiation de l’affaire a été prononcée pour défaut de citation de la partie intimée par M. [D].
M. [D] a sollicité par courrier reçu le 16 juillet 2024 le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 par lettre recommandée dont seul M. [D] a accusé réception le 9 septembre 2024.
Le greffe a adressé, le 27 septembre 2024, à M. [D] un permis de citer Me [I] pour l’audience du 17 décembre 2024.
Par acte délivré le 28 novembre 2024 à tiers présent à domicile, M. [D] a fait citer à comparaître M. [I] devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris et fait signifier à ce dernier les conclusions intitulées 'recours contre décision du Bâtonnier de Parie en matière de fixation d’honoraires d’avocat/retour d’affaire après cassation’ outre son bordereau de pièces et les pièces remises au greffe.
M. [D] a écrit demander une dispense de comparaître à l’audience du 17 décembre 2024, pour motif professionnel, et à bénéficier de ses écritures adressées au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Annuler la décision du 15 mai 2024 du bâtonnier de [Localité 5] et de juger l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne justice,
— A défaut, infirmer la décision du bâtonnier,
— Fixer le montant des honoraires de Me [I] à hauteur de 880 euros HT soit 1.056 euros TTC,
— condamner Me [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir recouru à la fin avril 2016 aux services de Me [I] à l’occasion d’un appel interjeté par la partie adverse à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Paris commettant un expert judiciaire ; qu’il a déploré la tardiveté de la convention d’honoraires proposée par Me [I], la tentative par ce dernier de recouvrer un honoraire excédant l’accord des parties, le retard apporté par son conseil à se constituer devant la cour administrative d’appel et à produire son mémoire mais aussi à lui communiquer ledit mémoire avant la fin de l’instruction ; que devant la position défavorable du rapporteur public à l’audience du 20 juin 2016, il a été contraint de faire des recherches en vue d’une proposition d’argumentaire en réponse transmise à son avocat qui se l’est approprié puis a transmis une note en délibéré en en modifiant le contenu sans l’en informer préalablement ; que Me [I] a demandé le règlement de son honoraire forfaitaire pour 1.300 euros TTC, avant même le rendu de l’arrêt, sans compte détaillé ; que la cour administrative d’appel a rendu un arrêt conforme aux conclusions du rapporteur public ; que son conseil s’est contenté d’affirmer qu’il s’agissait d’une décision politique et qu’il a dû lui-même se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu lequel a été cassé et annulé par le Conseil d’Etat. Il affirme avoir saisi vainement le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par lettre du 2 août 2016 tant en contestation d’honoraires que pour manquement déontologique, après avoir été mis en demeure de régler la somme de 1.300 euros TTC ; que Me [I] a saisi le bâtonnier un an plus tard sans fournir de compte définitif.
Il reproche le défaut de respect du principe du contradictoire par le bâtonnier ayant pris en considération en son absence la demande adverse d’intérêts moratoires non communiquée préalablement et sollicite en conséquence l’annulation de la décision déférée et de fixer les honoraires dus à la somme de 880 euros HT.
Il allègue que 5 heures ont été raisonnablement passées au taux horaire de 160 euros HT au regard de la nature simple de l’affaire en référé, de la qualité des écritures de Me [I] essentiellement en fait, se perdant dans des développements inutiles et sans recherches justifiées et approfondies en droit nécessaires sur la mission du juge des référés indépendamment du caractère précaire de l’hébergement. Il ajoute que la note en délibéré était incluse à la prestation promise mais qu’elle résulte de ses propres efforts de recherches ; que Me [I] n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une liste d’appels et sms pour fonder sa rémunération alors que lesdits appels et sms émanant du client étaient destinés à relayer les informations sur le cours de la procédure et à pallier la négligence de l’avocat ; que l’envoi d’une vingtaine de mails n’est pas prouvée.
Il conteste la fixation du point de départ du calcul des intérêts par le bâtonnier sans prendre en considération le comportement du créancier et du débiteur mais aussi le devoir de délicatesse pesant sur l’avocat et, notamment, le fait que Me [I] a durablement demandé le paiement de 1300 euros TTC sans dresser de compte définitif avant toute demande de règlement définitif et sans permettre au client de connaître le montant exact dû au final avant le 3 janvier 2018, date de communication du compte détaillé prenant en considération les paiements réalisés auparavant.
Me [I], représenté à l’audience, a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
'In limine litis et à titre principal:
— JUGER que l’acte délivré à Maître [I] comporte des irrégularités ;
— JUGER que Maitre [I] démontre des griefs causés par ces irrégularités ;
— JUGER en conséquence que la déclaration de saisine de Monsieur [D] est frappée de nullité ;
A titre principal:
— CONSTATER que la déclaration de saisine de Monsieur [D] n’a jamais été signifiée à Maître [I];
— CONSTATE que l’acte intitulé ' citation à comparaître’ a été signifié à Maître [I] le 28 novembre 2024, soit plus de vingt jours après la notification par le greffe de l’avis de fïxation;
— JUGER en conséquence que la déclaration de saisine de Monsieur [D] est caduque.
A titre subsidiaire:
— JUGER que la déclaration de saisine de Monsieur [D], faute d’avoir été effectuée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, est irrecevable ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONFIRMER la décision déférée du Bâtonnier en date du 9 avril 2018 ;
En tout état de cause:
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 5 ooo €, (cinq mille euros) à Monsieur [L] [I] en raison du caractère abusif de sa procédure ;
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 ooo € (trois mille euros) à Monsieur [L] [I] sur le fondement de I’article 7oo du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Me [I] soulève in limine litis la nullité de la déclaration de saisine au regard des dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile dés lors que l’acte de citation à comparaître ne contient pas les mentions prévues par ces dispositions, indique au surplus une juridiction erronée ; que l’avis de passage indique citation prud’hommes ; qu’il est précisé trois adresses différentes pour le demandeur et deux pour le défendeur dont une erronée. Il affirme que ces irrégularités lui font griefs ; qu’il a dû prendre des conclusions dans un court délai, après avoir reçu tardivement la citation, sans signification de la déclaration de saisine et sans communication de la déclaration de radiation du 5 septembre 2023 et de l’autorisation de rétablissement, outre notifier inutilement à ses frais ses écritures aux trois adresses différentes indiquées pour le demandeur.
Il se prévaut de la caducité de la déclaration de saisine dont il a été empêché de vérifier si elle a été faite par déclaration au greffe, sa date mais aussi qui ne lui a pas été signifiée par M. [D] dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, alors que l’avis de fixation remonte au 4 septembre 2024.
Il soutient que la déclaration de saisine est par ailleurs irrecevable en application de l’article 1034 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, en se prévalant de l’absence de preuve de la signification de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 décembre 2022 et de la péremption à défaut de l’instance au 15 décembre 2024.
A titre subsidiaire et au fond, il fait valoir au soutien de la confirmation de la décision déférée dont les motifs de la décision déférée ont été repris par la décision du 17 mars 2021, justifier des diligences effectuées concernant des recherches juridiques, la rédaction d’écritures et la représentation à l’audience du 20 juin 2016 mais aussi avoir rédigé une note en délibéré à la demande du client dans des termes appropriés à la juridiction administrative ; qu’il est toutefois demeuré sans nouvelle après l’arrêt rendu et a dû relancer le client pour le paiement des honoraires dus. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts au regard de la procédure abusivement poursuivie par M. [D].
SUR CE,
Sur la demande de dispense :
M. [D] se prévalant d’une impossibilité à comparaître à l’audience pour motif professionnel et la partie intimée ne s’étant pas opposée à la dispense sollicitée, il convient de faire droit à sa demande d’être dispensé d’assister à l’audience du 17 décembre 2024.
Sur la régularité formelle de la déclaration de saisine :
En application de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Selon l’article 1033 du même code, la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
En l’espèce, la déclaration de saisine a été effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois suivant l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 15 décembre 2022, accompagnée de la copie dudit arrêt.
La déclaration de saisine est régulière en la forme.
La circonstance que la citation à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024, délivrée le 28 novembre 2024, comporte la mention de plusieurs adresses dont l’adresse de signification de l’acte, la mention 'cour d’appel’ tout en précisant bien que Me [I] est convoqué devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou que l’avis de passage comporte l’information 'citation prud’hommes', sans que Me [I] ne justifie de la réalité du grief en résultant, pour avoir été en mesure de comparaître à l’audience à laquelle il était convoqué et d’adresser avant l’audience à la partie adverse ses conclusions en défense, n’est pas de nature à justifier en tout état de cause l’annulation de la déclaration de saisine, seule sanction sollicitée au dispositif des conclusions.
La demande d’annulation de la déclaration de saisine sera écartée.
Sur la caducité de la déclaration de saisine :
Selon l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, M. [D] n’a pas fait signifier à Me [I] la déclaration de saisine dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à l’audience du 5 septembre 2023, dont il a accusé réception le 17 mars 2023, de même qu’il n’a pas davantage fait signifier la déclaration de saisine dans le délai de 20 jours à compter de l’avis du greffe du rétablissement de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024, reçu le 9 septembre 2024.
La déclaration de saisine adressée au greffe le 15 février 2023 est par conséquent caduque.
Il n’est pas établi que l’usage par M. [D] d’une voie de recours soit constitutif d’un abus. Il n’y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
M. [D] supportera les dépens et sera condamné à payer à Me [I] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Dispense M. [Z] [D] de sa présence à l’audience du 17 décembre 2024,
Déboute Maître [L] [I] de sa demande d’annulation de la déclaration de saisine,
Déclare caduque la déclaration de saisine adressée par M. [Z] [D] au greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 15 février 2023,
Déboute Maître [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Z] [D] à verser à Maître [L] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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