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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 décembre 2021, N° 20/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FST7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00752
ARRÊT RECTIFICATIF DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS n° du dossier 211364 et, Me BILKISS OMARJIE du cabinet ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller rapporteur, statuant sans audience conformément à l’article 15 du décret du 1er octobre 2010.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
M. [Y] [M] a saisi la cour par requête reçue le 5 décembre 2024 d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 5 décembre 2024 inscrit sous le numéro RG 22/00024 par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Le conseil de la société [1] a indiqué par message électronique du 31 janvier 2025 qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur cette requête en rectification d’erreur matérielle.
MOYENS ET PRETENTIONS
M. [M] demande que l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 soit rectifié en ce qu’il indique :
— dans son dispositif : 'condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel’ ;
— et dans ses motifs : 'la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles’ puis 'il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel'.
Il sollicite que le dispositif soit maintenu mais en le rectifiant et en scindant la condamnation sur les frais irrépétibles selon les mentions suivantes :
— confirme le jugement entrepris sur la condamnation de la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Si la juridiction peut procéder à la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision, ce pouvoir trouve sa limite dans l’interdiction de modifier les droits reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, M. [M] relève à l’évidence une erreur matérielle qui doit être rectifiée par la cour. Cette rectification ne soulève aucune contestation par l’autre partie.
Il sera toutefois souligné que le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2024 mentionne expressément : 'confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [M] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, tout en rappelant que la cour n’est pas saisie d’une demande de rappel de rémunération salariale en raison d’une discrimination', ce qui signifie que le jugement est d’ores et déjà confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par conséquent, il convient de rectifier l’erreur matérielle mais uniquement en ce que le dispositif de l’arrêt mentionne que la somme de 2 500 euros vaut pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel alors qu’elle ne vaut que pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [M] ;
Rectifie l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 de la manière suivante :
Remplace les dispositions suivantes :
'Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel’ ;
Par les dispositions suivantes :
'Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel’ ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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