Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JEX, 8 avril 2024, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00925 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGV
jugement du 08 Avril 2024
Juge de l’exécution de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 23/00288
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0005JR6
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller’qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Urssaf des Pays de la Loire a émis trois contraintes à l’encontre de M.'[Z] [B] le 20 juin 2019, le 18 octobre 2019 et le 17 janvier 2020.
Ces contraintes ont fait l’objet de significations par des actes du 1er juillet 2019, du 28 octobre 2019 et du 24 janvier 2020, toutes déposées à l’étude.
A défaut d’opposition formée par M. [B], l’Urssaf des Pays de la Loire a fait pratiquer une saisie-attribution, par un acte du 15 mai 2023, sur les comptes de M. [B] ouverts auprès de BNP Paribas, en exécution des trois contraintes et pour un montant total de 4 019,48 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [B] par un acte du 19 mai 2023.
M. [B] a contesté cette mesure en faisant assigner l’Urssaf des Pays de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval par un acte du 15 juin 2023.
Par un jugement du 8 avril 2024,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval a :
— constaté la régularité de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et dénoncée le 19 mai 2023,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Par une déclaration du 16 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant l’Urssaf des Pays de la Loire.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, qu’elle a jugé régulière la saisie opérée le 15 mai 2003, et l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros à l’Urssaf des Pays de la Loire,
la réformant,
— d’annuler la mesure de saisie-attribution du 15 mai 2023 et dénoncée le 19'mai 2023,
— de condamner l’Urssaf des Pays de la Loire à lui verser une indemnité de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’annulation de la saisie-attribution :
M. [B] entend remettre en cause la validité de la saisie-attribution pratiquée en exécution des trois contraintes en contestant la régularité de leurs significations du 1er juillet 2019, du 28 octobre 2019 et du 24 janvier 2020. En’effet, les trois contraintes ont été signifiées par des dépôts à l’étude après que l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] (Loire-Atlantique) dont il explique qu’elle était celle de l’ancien domicile conjugal, où son ancienne épouse demeurait encore mais qu’il avait pour sa part quitté peu avant le 1er juillet 2019. Il fait valoir l’insuffisance des diligences effectuées de l’huissier de justice.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est exact que, comme le rappelle l’Urssaf des Pays de la Loire, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause la validité des contraintes ou le montant des cotisations et des contributions qui y figurent. Pour autant, la contrainte ne devient un titre exécutoire de nature à fonder valablement une mesure d’exécution que si elle est régulièrement signifiée. C’est précisément ce que conteste M. [B]. Ce dernier affirme certes avoir saisi le tribunal judiciaire, pôle social, d’une opposition à l’égard des contraintes litigieuses ce qui, dans un telle hypothèse, imposerait au tribunal judiciaire de s’interroger sur la recevabilité du recours et, par là même, sur la régularité des significations ayant fait courir le délai de l’opposition. Mais, comme le premier juge, la cour observe que la convocation que l’appelant verse aux débats mentionne uniquement une opposition à une contrainte de 14'873,52'euros, qui ne correspond à aucun des montants couverts par les contraintes du 20 juin 2019 (9 743 euros), du 18 octobre 2019 (5 863 euros) et’du 17 janvier 2020 (5 322 euros). L’appelant ne démontre donc pas la réalité de l’opposition qu’il prétend avoir formée à l’encontre des contraintes litigieuses.
Le moyen soulevé par M. [B] amène la cour à s’interroger sur le caractère suffisant des diligences accomplies par l’huissier de justice pour signifier les trois contraintes. L’article 656 du code de procédure civile prévoit à cet égard que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile. Cet’avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le moyen soulevé par M. [B] porte uniquement sur le fait que l’huissier de justice ne se serait pas assuré par des diligences suffisantes de ce qu’il demeurait bien effectivement à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] (Loire-Atlantique) lors des significations de chacune des trois contraintes.
Les diligences effectuées par l’huissier de justice pour parvenir à la signification de l’acte à la personne du destinataire sont appréciées rigoureusement et l’appelant fait exactement valoir qu’au moins deux vérifications sont exigées, l’huissier de justice ne pouvant notamment pas se contenter du simple constat du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Ces diligences sont propres à l’huissier de justice et inhérentes à sa mission de signification. Le fait que M. [B] n’aurait pas informé l’Urssaf des Pays de la Loire de son changement de résidence en application de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas de nature à exonérer l’huissier de justice des diligences nécessaires à la vérification de la réalité et de l’actualité du domicile de l’appelant.
L’huissier de justice relate bien deux diligences pour la signification de la contrainte du 20 juin 2019, puisqu’il indique dans le feuillet de signification du 1er juillet 2019 avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire à partir, d’une part, de la 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ et, d’autre part, auprès de la 'fille mineure rencontrée au domicile du débiteur'. Ce faisant, il’ressort de l’acte qu’au moins deux types de diligences ont été effectuées, dont l’appelant ne propose pas de démontrer en quoi elles seraient insuffisantes. La’signification de la contrainte du 20 juin 2019 n’est dont entachée d’aucune irrégularité.
En revanche, les deux autres actes de signification du 28 octobre 2019 et du 24 janvier 2020 ne mentionnent à titre de diligences que, d’une part, la 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ et, d’autre part, le fait que le 'destinataire de l’acte [est] déjà connu de l’étude'. Or, le simple fait pour l’huissier de justice de rapporter que le destinataire de l’acte est déjà connu de son étude ne traduit aucune vérification particulière de sa part et ne peut donc pas constituer une diligence suffisante pour s’assurer concrètement de la réalité ni de l’actualité du domicile de M. [B]. Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas justifié de diligences suffisantes et que les significations des deux contraintes du 18 octobre 2019 et du 17 janvier 2020 sont affectées d’un vice.
Néanmoins, il découle des articles 693, 694 et 114 du code de procédure civile que les actes ne sont entachés que d’un vice de forme et qu’ils n’encourent donc la nullité qu’autant que M. [B] rapporte la preuve d’un grief. L’appelant ne propose pas de démonstration particulière sur ce point et il ne prétend au demeurant même pas qu’il n’a pas eu connaissance des actes qui ont été signifiés, dont l’huissier de justice rapporte qu’il a assuré leur notification en lettre simple dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. L’appelant reconnaît d’ailleurs à tout le moins que son ancienne épouse demeurait encore au [Adresse 1] à [Localité 8] (Loire-Atlantique) à la date de la signification des actes litigieux et, s’il affirme que lui-même avait quitté le domicile conjugal dès avant le 1er juillet 2019, il n’en rapporte pas la preuve puisque la convention de divorce sur laquelle il s’appuie, qui mentionne certes une adresse différente, est signée du 25 mars 2021, soit quatorze mois après la dernière des significations considérées (24 janvier 2020).
M [B] ne démontre en définitive pas que les conditions de l’annulation des significations des trois contraintes du 20 juin 2019, du 18 octobre 2019 et du 17'janvier 2020, qui fondent la saisie-attribution du 15 mai 2023, se trouvent réunies. Ces trois contraintes constituent donc des titres pleinement exécutoires.
L’Urssaf des Pays de la Loire précise certes que les montants des contraintes ont été revus à la baisse à la suite de règlements et de régularisations, ne laissant plus persister selon l’intimée, outre les frais de justice, qu’une somme de 87 euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 et une somme de 2 526 euros au titre de la contrainte du 17 janvier 2020. C’est ce qui ressort du décompte actualisé produit par l’appelant (pièce n° 8), bien que celui-ci révèle des montants légèrement différents restant dus au titre de la contrainte du 20 juin 2019 (frais de justice de 236 euros) et du 17 janvier 2020 (2 446 euros). Toutefois, le caractère simplement erroné du décompte n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution mais uniquement sa rectification aux sommes réellement dues. Or, l’appelant ne poursuit que l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et il n’est pas demandé, de part ni d’autre, de cantonner le montant de la saisie-attribution, les parties étant donc renvoyées sur ce point aux calculs qui leur incombent.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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