Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCJ
N° de Minute : 1805
Ordonnance du jeudi 16 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [J]
né le 10 Juin 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
asisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me SUAREZ PEDROZA avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 octobre 2025 à 12h07 notifiée à M. [S] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 octobre 2025 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [J], né le 10 juin 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 15 août 2025 notifié à 16h25 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 19 septembre 2023 par la même autorité, outre l’interdiction de retour sur le territoire français délivrée le 30 novembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 octobre 2025 à 12h07 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [S] [J] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [J] du 15 octobre 2025 à 15h23 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, reprenant le moyen de fond tiré de la violation de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de menace à l’ordre public .
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours'.
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public.
Ainsi, l’intéressé a déclaré lors de son audition le 14 août 2025 qu’il se trouvait sans domicile fixe et à la charge de ses amis depuis son arrivée en France 6 ans auparavant alors qu’il dispose d’un CAP obtenu en 2022. Sa condamnation unique par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 14 août 2025 est récente et porte sur un quantum élevé de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de contrebande de tabac .
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public. Il ne justifie pas non plus de sa bonne réinsertion sur le territoire national, la rétention ayant été ordonnée après sa levée d’écrou.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [R]
Le greffier
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [J] le jeudi 16 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le jeudi 16 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 16 octobre 2025
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Commande
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Pool ·
- Enseigne ·
- Ville ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Piscine ·
- Taxation ·
- Calcul ·
- Publicité ·
- Sociétés
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Taux d'escompte ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Courriel ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Frais de santé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Créance ·
- Obligation ·
- Garde ·
- Mise en garde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Détention ·
- Intermédiaire ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Cliniques ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Santé ·
- Intérêt collectif ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.