Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 mars 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DE SEINE ET MARNE c/ S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE SEINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 21/00045
APPELANTE
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DE SEINE ET MARNE,
dénommé SUD SANTE SOCIAUX 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président, rédacteur
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphane MEYER, président de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société la Clinique du Pays de Seine est un établissement de soins de droit privé, qui emploie entre 100 et 199 salariés, et qui est soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
A compter de 2017, le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne a estimé que la société ne respectait pas les règles relatives à la contrepartie en matière de temps d’habillage et de déshabillage et a engagé des négociations avec la Direction.
Les négociations n’ayant pas abouti, la Direction de la société a édicté, le 7 janvier 2020, des mesures unilatérales relatives à la contrepartie en matière de temps d’habillage et de déshabillage.
Le 25 janvier 2021, plusieurs salariés de la société la Clinique du Pays de Seine, ont saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau de demandes relatives à des primes d’habillage et de déshabillage en 2018 et 2019.
Parallèlement, le 11 janvier 2021, le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne a saisi le même conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, dont il se plaignait.
Par jugements du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes et les a condamnés à payer chacun à la société la Clinique du Pays de Seine une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.
Les salariés, ainsi que le syndicat, ont interjeté appel de ce jugement par déclarations du 19 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, le syndicat demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société la Clinique du Pays de Seine à payer des rappels de primes d’habillage et de déshabillage ainsi que des dommages et intérêts à chacun des salariés, à lui payer 5 000 euros des dommages-intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession, que soit ordonné à la société, sous astreinte de 100 euros par jour, la mise en place de mesures adaptées concernant le temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euro pour la première instance et du même montant en appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat expose que :
— ses demandes sont recevables ;
— les fonctions des salariés concernés le contraignent à porter un vêtement de travail spécifique qu’ils doivent mettre et enlever sur leur lieu de travail ;
— aucune disposition de la convention collective applicable ne prévoit l’inclusion du temps d’habillage dans le temps de travail effectif et il n’existe aucun accord d’entreprise en ce sens;
— c’est donc à tort que la société la Clinique du Pays de Seine a refusé de payer aux salariés une contrepartie en 2018 et 2019 et ce, malgré ses demandes et une intervention de l’inspection du travail ;
— en 2020, la société a pris des mesures unilatérales relatives à la contrepartie d’habillage et de déshabillage, qui présentent un caractère discriminatoire à l’égard des femmes et plus particulièrement des femmes enceintes et qui sont donc contraires à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Le 18 septembre 2024, le parquet général de la cour d’appel de Paris a transmis ses observations, aux termes desquelles il déclare être d’avis qu’il soit fait droit aux demandes des salariés concernant le paiement des temps d’habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir rémunéré ces temps, comme il le prétend, sur le temps de travail effectif pour les années 2018 et 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, la société la Clinique du Pays de Seine demande la confirmation du jugement, que les demandes formées par le syndicat au nom et pour le compte des salariés soient déclarées irrecevables, le rejet de ses autres demandes et sa condamnation du syndicat à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que :
— les demandes de versement de primes d’habillage et de déshabillage formulées par le syndicat au bénéfice des salariés sont irrecevables, qu’il soient, ou non, adhérents. Concernant Madame [W], la demande est également irrecevable puisque cette dernière n’a pas interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes ;
— le syndicat ne rapporte pas le preuve d’un préjudice ;
— pour tous ses salariés, elle assimilait le temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, aucune disposition n’interdisant cette pratique ;
— les salariés déclaraient spontanément tout dépassement d’horaire, temps d’habillage et de déshabillage inclus, et étaient, le cas échéant, payés en heures supplémentaires ;
— l’allégation de discrimination est dépourvue de fondement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L.2262-9 du code du travail, dont le syndicat se prévaut, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.
La société la Clinique du Pays de Seine, soutient à juste titre que l’action exercée sur le fondement de l’article L.2262-9 est une action en substitution en lieu et place de membres ce qui suppose que ces derniers n’aient pas eux-mêmes agi en parallèle dans le cadre d’une autre instance, comme c’est le cas en l’espèce.
Les demandes du syndicat formulées au bénéfice des salariés sont donc irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente sur une discrimination qui aurait été commise en janvier 2020.
Aux termes de, l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l’article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, à la suite de l’échec des négociations avec les institutions représentatives du personnel, la société la Clinique du Pays de Seine a décidé unilatéralement de prévoir, à compter du 1er janvier 2020, les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage suivantes concernant les aides-soignants et les infirmiers en hospitalisation complète :
— 1h30 par mois pour un temps plein de travail effectif ;
— 1h par mois pour un temps partiel de travail effectif compris en 75% et 99% ;
— 30 minutes par mois pour un temps partiel de travail effectif inférieur ou égal à 74%..
En ce qui concerne les ASH (aides-soignants en milieu hospitalier) et les AMP (aides médico-psychologiques), la décision unilatérale de l’employeur prévoit que la contrepartie demeure intégrée dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le syndicat soutient que ces mesures fixant cette contrepartie, non pas en fonction de la durée effective d’habillage et de déshabillage mais en fonction de la durée de présence dans l’entreprise, discriminent les salariés occupant les fonctions d’ASH et d’AMP, puisque ces derniers ne bénéficient pas de contrepartie, alors qu’ils sont contraints de se vêtir et se dévêtir de leurs habits de travail pour exercer, qu’il s’agit ainsi d’une mesure discriminatoire indirecte, puisque ces métiers regroupent majoritairement des femmes dans une situation de vulnérabilité économique.
Cependant, le syndicat ne présente aucun élément établissant la réalité de cette dernière affirmation.
Le syndicat ajoute que ces mesures constituent également une discrimination indirecte vis-à-vis des femmes enceintes, puisqu’en prenant comme modalité de calcul la durée de présence dans la société (temps plein ou temps partiel), ces femmes sont défavorisées car elles travaillent souvent à temps partiel et prennent plus de temps pour s’habiller ou se déshabiller.
Cependant, la société la Clinique du Pays de Seine objecte à juste titre, d’une part, que la contrepartie en cause étant proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise, l’est forcément à la durée effective d’habillage et de déshabillage et d’autre part que rien ne permet d’affirmer que les femmes enceintes travaillent souvent à temps partiel et prennent plus de temps pour s’habiller ou se déshabiller.
Là encore, le syndicat ne présente aucun élément établissant la réalité de son affirmation.
En somme, les éléments présentés par le syndicat, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Le syndicat ne fondant sa demande que sur le terrain de la discrimination, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il en est de même de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société la mise en place de mesures adaptées concernant le temps d’habillage et de déshabillage.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat au paiement d’une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne au bénéfice des salariés ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne de ses demandes propres et l’a condamné aux dépens ;
INFIME ce jugement en ce qu’il a condamné le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne à payer à la société la Clinique du Pays de Seine une indemnité pour frais de procédure ;
DÉBOUTE le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne de ses demandes ;
DÉBOUTE la société la Clinique du Pays de Seine de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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