Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 mars 2025, n° 22/04843
CPH Fontainebleau 22 mars 2022
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CA Paris
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles relatives au temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a jugé que les demandes de versement de primes d'habillage et de déshabillage formulées par le syndicat au bénéfice des salariés étaient irrecevables, car les salariés avaient déjà engagé une action en justice pour les mêmes demandes.

  • Rejeté
    Discrimination liée aux mesures unilatérales de l'employeur

    La cour a estimé que le syndicat ne présentait pas d'éléments établissant la réalité de la discrimination alléguée, et a donc confirmé le jugement qui déboutait le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Nécessité de mesures adaptées pour le temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur des allégations de discrimination qui n'étaient pas prouvées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le syndicat à payer une indemnité pour frais de procédure, considérant que cette condamnation n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 22/04843
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04843
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 mars 2022, N° F21/00045
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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