Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°45/2025
N° RG 22/02015 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STGZ
S.A.S. LES CARTONNAGES [O]
C/
M. [A] [O]
RG CPH : 19/00130
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à : Me SIBILLOTTE
Me VERRANDO
Me VOISINE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [J] BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES CARTONNAGES [O] Société par actions simplifiée au capital de 695 000 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 306 664 665 dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me DE JESUS, avcat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [A] [O]
né le 26 Février 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Marie VERRANDO, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE POLE EMPLOI BRETAGNE
N° SIRET 130 005 481 080 70
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Les cartonnages [O], fondée par M. [W] [O], est spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton ondulé ou compact comme des caisses américaines, des étuis, des boîtes découpées, de la PLV et des présentoirs. La société est située à [Localité 9] (22). Elle emploie 32 salariés et applique la convention collective nationale des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 révisée le 17 avril 2019. Au départ en retraite de M. [W] [O], le 1er janvier 2000, M. [P] [O] en est devenu le président directeur général.
Le 1er décembre 2000, M. [A] [O] (fils de [W] [O] et beau-frère d'[P] [O]) a été embauché par la SA Les cartonnages [O] en qualité de directeur commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 1er juillet 2015, il est devenu directeur général.
En novembre 2016, la SAS Sterwen invest, présidée par M. [X] [L] a acquis 75 % du capital de la SA Les cartonnages [O]. M. [A] [O] a, à cette occasion, fait porter sa participation de 21% à 25%.
Selon document en date du 23 novembre 2016 (un CDI selon l’employeur, un avenant au contrat selon le salarié), il a été prévu que M. [O] exerce les fonctions de directeur général, statut cadre II, coefficient 700 à compter du 1er décembre 2016 moyennant le versement d’une rémunération mensuelle de 7.770 euros bruts outre un avantage en nature véhicule de 289 euros, soit un montant total de 8.059 euros. Aucune délégation de pouvoirs ne lui a été consentie. A partir de ce moment-là le mandat de président directeur général a été exercé par la société Ster Wen Invest.
Entre janvier et mars 2019, des échanges, qui n’ont pas abouti, ont eu lieu entre M. [O] au sujet d’une rupture à l’amiable.
Le 3 avril 2019, M. [C] [H] a été nommé en qualité de responsable des ventes.
Par courrier en date du 5 avril 2019, la société Cartonnages [O] a adressé un avertissement à M. [A] [O], lui reprochant à la fois son insuffisance professionnelle relativement à des erreurs sur deux devis destinés à la société Oberthür et à un rendement insuffisant, ainsi que les faits suivants :
>le non-paiement d’une amende,
>le manquement à la loyauté dans le fait de ne pas avoir informé l’employeur du non-paiement de l’amende,
>le manquement à sa mission d’encadrement dans le fait d’avoir attribué un client à un commercial plutôt qu’à un autre,
>le fait d’avoir oublié une commande de près de 4.500,00 € sur son bureau pendant près d’un mois,
>la non-participation à la réalisation de la distribution des cadeaux clientèle de fin d’année.
Par courrier en date du 11 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2019.
Par courrier en date du 29 avril 2019, M. [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d’erreurs multiples, fréquentes et d’une certaine gravité lors de son travail.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 8 octobre 2019 afin de voir :
— Dire et juger le licenciement notifié le 29 avril 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] au paiement des sommes suivantes :
— 47 266,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 24 177 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 417,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 3 847,39 euros à titre de rappel de salaire dû sur la période du 11 au 29 avril 2019
— 116 855,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des méthodes managériales déplacées de M. [L]
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au regard de ses droits à retraite
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] à la remise à M. [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document :
— D’un reçu pour solde de tout compte rectifié
— D’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée
— D’un bulletin de salaire d’avril 2019 rectifié
— Voir ordonner l’exécution provisoire
— Voir dire et juger que les sommes misent la charge de la SAS Les cartonnages [O] doivent porter intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1231- 6 du code civil
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens d’instance.
La SAS Les cartonnages [O] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par jugement en date du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a:
— Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 24 177,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 2 417,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 47 266,95 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 847,39 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 11 au 29 avril 2019
— 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de préjudice financier subi au regard des droits à la retraite ;
— Les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour l’ensemble des sommes
— Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article L. 1343-2 du code civil;
— Ordonné à la SAS Les cartonnages [O] la remise des documents suivants conformément au présent jugement :
— un solde de tout compte rectifié,
— une attestation pôle emploi rectifiée,
— un bulletin de salaire d’avril 2019 rectifié sous astreinte
Sous astreinte provisoire par document de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe ;
— Débouté M. [O] de ses autres demandes ;
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] aux dépens :
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— Reçu la SAS Les cartonnages [O] dans ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté ;
— Condamné en outre d’office la SAS Les cartonnages [O] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
***
La SAS Les cartonnages [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA 25 novembre 2024, la SAS Les cartonnages [O] demande à la cour d’appel de :
— D’infirmer le jugement rendu en premier ressort par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, section encadrement, en date du 10 mars 2022 RG 19/00130 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 24177 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 2417,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 47266,95 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3847,39 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 11 au 29 avril 2019
— 50000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre du préjudice financier subi au regard des droits à la retraite
— Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour l’ensemble des sommes.
— Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article L 1343- 2 du code civil.
— Ordonné à la SAS Les cartonnages [O] la remise des documents suivants conformément au présent jugement :
— un solde de tout compte rectifié
— une attestation pôle emploi rectifiée
— un bulletin de salaire d’avril 2019 rectifié sous astreinte provisoire par document de 25 euros par jour de retard à compter du 30e jour jusqu’au 60e jour suivant la notification du présent jugement.
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire à charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe.
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] aux dépens.
— Reçu la SAS Les cartonnages [O] en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute.
— Condamné en outre d’office la SAS Les cartonnages [O] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Juger que le licenciement de M. [O] en date du 29 avril 2019 repose une faute grave.
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Les cartonnages [O].
— Condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 5000 euros titre des frais irrépétibles de la SAS Les cartonnages [O].
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de M. [O] et l’en débouter.
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les indemnités éventuellement accordées au salarié.
— Jugre qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA 25 novembre 2024, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir M. [O] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 10 mars 2022 (RG N°19/00130) en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement notifié par la SAS Les cartonnages [O] à M. [O] le 29 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] au paiement de :
— La somme de 47 266,95 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— La somme brute de 24 177,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— La somme brute de 2 417,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ledit préavis,
— La somme de 3 847,39 euros à titre de rappel de salaire dû sur la période du 11 au 29 avril 2019,
— Jugé que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement pour l’ensemble des sommes
— Jugé que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts conformément à l’article L.1343-2 du code civil,
— Ordonné à la SAS Les cartonnages [Adresse 8] la remise, sous astreinte provisoire par document de 25 euros par jour de retard à compter du 30e jour jusqu’au 60e jour suivant la notification du présent jugement, des documents suivants conformément au présent jugement:
— un solde de tout compte rectifié
— une attestation pôle emploi rectifiée
— un bulletin de salaire d’avril 2019 rectifié
— Jugé que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire à charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe.
— Condamné en outre d’office la SAS Les cartonnages [O] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 10 mars 2022 (RG N°19/00130) en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Les cartonnages [O] au paiement :
— De la somme de 50 000,00 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— De la somme de 3 000,00 euros nette au titre du préjudice financier subi au regard des droits à la retraite
— Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la SAS Les cartonnages [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] au paiement à M. [O] des sommes suivantes :
— 116 855,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi au regard des droits à retraite,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des méthodes managériales déplacées de la SAS Les cartonnages [O].
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] au paiement à M. [O] d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 décembre 2023, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour d’appel de :
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] à rembourser auprès Pôle Emploi les indemnités versées à M. [O], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 26.223,90 euros.
— Condamner la SAS Les cartonnages [O] à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 novembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les termes de la lettre de licenciement (6 pages) qui circonscrit le litige, sont les suivants (la cour a procédé à la numérotation des paragraphes par souci de clarté) :
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 19 avril 2019 à 9 heures et durant lequel vous étiez assisté de Monsieur [G] [F], délégué du personnel de l’entreprise, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité conventionnelle ou légale, et ceci pour les motifs suivants, évoqués lors de cet entretien.
Nous vous rappelons que vos fonctions, détaillées dans votre contrat de travail à l’article 3, sont les suivantes :
« Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, Monsieur [O] [A] sera notamment chargé de :
Poursuivre ses missions antérieures prioritairement à savoir :
— visite de la clientèle, des grands comptes ;
— étude de prix ;
— suivi de l’équipe commerciale.
Et plus généralement et en appui du président directeur Général :
— participer à la définition de la stratégie d’entreprise ;
— participer à l’élaboration des budgets (masse salariale, ventes, investissements') ;
— fixer les objectifs de la politique industrielle et commerciale avec le président-directeur général et organiser et mettre en 'uvre les moyens pour réaliser les objectifs définis ;
— participer à la négociation des principaux contrats de vente ;
— rechercher les moyens d’améliorer la production globale ;
— veiller à ce que soient assurés la sécurité du personnel et des tiers et le respect de la législation du travail ;
— superviser la gestion du personnel en lien avec la direction administrative ;
— assurer la gestion comptable et financière en mettant en place l’organisation interne adéquate avec la direction administrative.
Pour l’accomplissement de ses fonctions Monsieur [O] [A] dispose des pouvoirs les plus étendus et notamment de l’autorité nécessaire sur le personnel, afin de faire respecter les décisions du président-directeur général de la société.
Monsieur [O] [A] s’engage par ailleurs :
— A participer à toutes les réunions de travail auxquelles il sera convié ainsi qu’à tout stage de formation, même organisé à l’extérieur de l’entreprise, décidé par la société en rapport avec sa fonction, afin de favoriser l’accomplissement d’un travail dans des conditions sans cesse plus efficaces.
— À rendre compte régulièrement de son activité au président dans les conditions qui lui seront indiquées.
Ces fonctions ne sont pas énumérées de façon exhaustive. Elles ont, par nature, un caractère évolutif tenant d’une part aux impératifs d’adaptation de la société à ses besoins, d’autre part aux capacités et à l’approfondissement des compétences de Monsieur [A] [O].
§1 Vous aviez oublié de transmettre une commande, de notre client, VIADUC imprimerie. Ce dernier vous avait passé sur votre boîte mail le 20 mars 2019 une commande à réaliser sans délai. Depuis cette date vous n’aviez pas traité cette commande alors même que le 23 janvier 2019 puis le 5 avril 2019 nous vous alertions pour ce même genre de problèmes avec une commande du client JB BOIS que vous aviez complètement oublié aussi. Vous nous avez expliqué avoir 100 mails par jour à traiter. C’est faux, il y en a beaucoup moins, et beaucoup de publicité. Et ça ne constitue pas une explication, sauf à imaginer que vous subissiez une surcharge de travail, ce que vous n’avez pas soutenu. Puis vous nous avez expliqué que quelqu’un d’autre avait dû lire ce mail. Sans avancer aucun élément de preuve, car il n’y en a pas.
§2.Vous avez réalisé pour le client [Y] un devis n° 11472 le 20 mars 2019 et transmis une commande à saisir. Le devis était complètement faux, avec des dimensions gribouillées illisibles, le plan était faux, donc la commande saisie était fausse ainsi que l’article créé à l’occasion. La commande d’outil était également fausse. Tout le travailler a dû être refait.
§3.Vous avez réalisé pour notre client ARISTON un devis n° 12420 le 10 avril 2019 avec la sélection d’une gamme de production incluant une machine inappropriée, ce qui entraînait un prix très élevé pour le client. Nous vous avions déjà précisé que cette machine, la DMR, était réservée à des cas très spéciaux, pour la PLV par exemple. Nous avons dû reprendre tout votre travail.
§4.Vous avez réalisé le 3 avril 2019 pour notre client IMPRIMERIE CARRÉ un devis numéro A12015 pour du contrecollage. Vous vous êtes trompé dans le format des plaques, que vous avez calculé plus grand que les affiches, alors que c’est l’inverse. La commande est arrivée. Il en résulte pour l’entreprise les CARTONNAGES [O] une perte de 4000 plaques d’une valeur de 641,72 euros qui sont inutilisables, une perte de temps et de production en raison d’un calage machine qui a été fait pour rien et un retard de livraison de 8 jours. Le client est furieux, il nous l’a spécifié par écrit.
§5.Vous avez reçu sur votre boîte mail une commande de notre client TAGLAB le mercredi 3 avril 2019. Vous avez répondu à la clientèle le même jour par mail donc vous avez bien son mail. Vous avez transmis à la saisie le premier poste portant sur 400 caisses à fabriquer et livrer en urgence. Vous avez oublié le second poste qui n’a jamais été transmis à la saisie. Nous avons dû mettre en place un dépannage d’urgence.
§6.Vous avez le 19 mars 2019 réalisé un devis pour notre client BFC le numéro A11312. Comme vous avez refusé de vous former au nouveau système informatique en contradiction avec vos obligations contractuelles d’obligation de suivi des formations qui vous sont proposées, vous n’avez pas vu qu’il y avait déjà deux autres devis réalisés pour cet article et vous ne les avez donc pas dupliqués. Vous avez recréé un devis en oubliant qu’il y avait 2 poses, et en oubliant qu’il fallait compter un supplément de 10 minutes de pourtour. La commande a été lancée et un nouvel article créé sur la base de ce devis erroné. Il en résulte pour la société 5200 placages à jeter d’une valeur de 312 euros et un retard de livraison.
§7.Ces oublis de commande et erreurs de devis sont fréquents. Vous vous évertuez à en minimiser les nuisances voire en niant les faits au lieu d’en tirer les conséquences avec humilité et de modifier votre organisation défectueuse. La récurrence de ces oublis et erreurs, votre absence de prise en compte du problème et d’adaptation de votre organisation sont fortement préjudiciables à l’entreprise et inacceptables.
§8.Nous constatons par ailleurs que vous n’avez pas participé au départ en retraite de notre chef de production Monsieur [R] [J], présent depuis 42 ans dans l’entreprise. Or de par vos fonctions il vous appartenait d’assurer des missions d’encadrement et d’animation du personnel.
§9.Vous n’avez rien préparé pour son départ, vous avez néanmoins été associé à l’événement et été convié par mail à un déjeuner le 6 mars 2019 avec lui et les autres cadres de l’entreprise (mail du 22 janvier 2019). Vous ne vous êtes pas rendu à cette invitation sans en avertir quiconque, et lorsque nous vous avons demandé pourquoi, nous avez expliqué que vous n’aviez pas vu le mail. Monsieur [J] était le responsable de production et présent dans l’entreprise depuis 42 ans. Son départ représente un moment fort de la vie notre entreprise. Ne rien préparer pour ce départ en retraite, alors que vous êtes le directeur général et collègue de Monsieur [J] depuis près de 20 ans n’est pas acceptable. Ne pas vous associer à ce qui avait été préparé n’est pas non plus acceptable. Faire semblant de ne pas être au courant est également inacceptable de la part d’un directeur général.
§10.Suite au départ d’un de nos cadres commerciaux en janvier dernier, nous avons lors d’une réunion commerciale (que vous n’avez pas organisée) le 7 janvier 2019 réparti les principaux clients du secteur géographique dont il s’occupait. Depuis cette date, vous n’êtes allé visiter aucun des clients qui vous avait été affecté (cf. la liste dans le mail du 11 janvier 2019), vous n’avez envoyé aucun rapport, aucun compte rendu d’entretien téléphonique. Rien.
§11.Par ailleurs, nous vous avions demandé à plusieurs reprises de nous transmettre votre analyse sur la baisse des ventes qui s’est accentuée en fin d’année dernière et qui s’élève à plus de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes depuis ce début d’année. Nous vous avions demandé de nous faire part de vos préconisations d’actions pour enrayer cette tendance. Nous ne devrions d’ailleurs pas avoir à vous sensibiliser sur ce sujet, tout directeur général en charge plus spécifiquement de par son contrat de travail de l’animation du service commercial devant évidemment réagir de manière automatique face à une telle situation.
§12.Malgré nos demandes, nous n’avons eu ce jour ni analyse, ni préconisations. Plus grave, vous vous êtes opposé ouvertement aux décisions qui ont été prises (en l’absence des vôtres) par votre président pour tenter d’enrayer cette nouvelle tendance : licenciement pour faute grave d’un commercial qui contribuait à mettre dans l’entreprise une très mauvaise ambiance et embauche d’un commercial débutant pour muscler notre prospection terrain. Votre absence de réaction face à cette situation et votre absence de réponse à nos demandes d’analyse de préconisations sont inacceptables. Votre opposition sans analyses détaillées et arguments étayés aux décisions de votre direction sans proposer quoique ce soit d’autre est inacceptable.
§13.Vous nous avez expliqué lors de cet entretien que c’était peut-être le résultat des nouveaux prix de revient qui sont appliqués depuis la mi-2018 dans les calculs de devis. Vous n’aviez jusqu’à présent jamais fait aucune remarque à ce sujet à votre direction. N’apporter aucun élément concret, précis. Vous avez par ailleurs été pleinement associé à la mise en 'uvre de ce nouveau système informatique, ainsi qu’en attestent les formations auxquelles vous avez été convié (et auxquelles vous n’avez pas participé, pour le système FURIO, contrairement à vos obligations contractuelles). Si vous aviez des remarques à formuler sur les prix de reviens, vous auriez dû nous le faire depuis longtemps. Nous vous rappelons que les prix de revient n’avaient pas été revu depuis plus de 15 ans avant que nous décidions de le faire en 2017/2018.
§14. (')
§15. Plusieurs entretiens de recadrage ont eu lieu et des courriers vous ont été envoyés depuis le mois de décembre pour vous alerter sur ces points. Vous avez, pour les deux derniers problèmes évoqués ci-dessus, été averti par courrier recommandé AR.
§16. En conséquence, nous vous licencions pour faute grave pour toutes les erreurs que vous commettez avec une gravité et une fréquence qui ne sont pas acceptables, d’autant plus pour un Directeur Général. Ces erreurs de devis sont la conséquence directe de votre absence d’implication dans le changement du système informatique, pour lequel vous avez été associé dès le départ. Vous n’avez pas suivi les formations au logiciel FURIO auxquelles vous avez été convié, et n’avez manifestement pas mis en place les mesures qui vous auraient permis de combler ces absences par un travail personnel par exemple.
§17.Pour motif de faute grave également pour votre absence d’implication dans la direction générale de la société et en particulier pour votre absence d’analyse, de propositions d’actions, et d’opposition aux actions engagées par votre direction sans les étayer par une quelconque analyse, en contradiction formelle avec les missions spécifiées dans votre contrat travail.
§18.Pour motif de faute grave également pour votre absence d’animation du service commercial repris dans votre contrat de travail, et pour votre absence de suivi de la clientèle direction qui vous était confiée suite à la réunion du 7 janvier 2019.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 avril 2019, date de dépôt à la Poste de ce recommandé AR, sans indemnité de préavis ni de licenciement conventionnelle ou légale. En revanche, l’indemnité contractuelle prévue à l’article 15 du contrat de travail vous sera versée avec le solde de tout comptes.»
1.Sur la contestation du licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En présence d’une faute grave, il appartient plus précisément au juge d’apprécier si les faits reprochés par l’employeur, et au vu des preuves rapportées par ce dernier :
— N’ont pas été déjà sanctionnés (principe du non cumul de sanctions pour un même fait fautif ' article L1331-1 du code du travail) ;
— N’ont pas été sanctionnés à l’occasion d’une précédente mesure disciplinaire alors que l’employeur en avait connaissance ;
— Ne sont pas prescrits, (article L1332-4 du code du travail).
— Existent bien,
— Constituent des faits fautifs,
— Sont imputables au salarié,
— Ne constituent pas un prétexte pour infliger une sanction au salarié ;
— Sont de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise.
M. [O] soutient que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement avaient, pour certains, déjà été sanctionnés par un avertissement antérieur du 5 avril 2019, pour d’autres, n’avaient pas été sanctionnés alors que l’employeur en avait connaissance à la date de cet avertissement, pour d’autres encore étaient prescrits.
Il convient d’examiner successivement ces moyens, tous contestés par l’employeur au soutien de sa demande d’infirmation du jugement.
1.1.Sur l’existence d’un cumul de sanctions disciplinaires :
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu du principe du non-cumul de sanctions pour la même faute , une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives de sorte qu’un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
Partant, le prononcé de la première sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur, seuls de nouveaux faits fautifs survenus après l’envoi de la lettre notifiant une sanction disciplinaire peuvent justifier une nouvelle sanction, à charge pour l’employeur d’établir le renouvellement des faits déjà sanctionnés.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Les Cartonnages [O] [L.C.G.] a notifié à M. [A] [O] le 5 avril 2019 un avertissement par LRAR, reçu le 8 avril 2019 par lequel elle a entendu sanctionner « plusieurs insuffisances professionnelles » :
>des erreurs (cannelures à l’envers) dans deux devis et une erreur de format d’affiches pour le client Oberthür, ce qui a entraîné des pertes, des surcoûts et des retards ;
>un investissement insuffisant dans le suivi des formations au nouveau système informatique ce qui génère une incapacité à utiliser la suite commerciale notamment pour passer les commandes fournisseurs alors que ce système a été mis en place précisément pour éviter les erreurs récurrentes de commandes manuelles par mail ;
>une qualité de prestations et d’investissement qui ne sont pas à la hauteur des attentes pour les fonctions de directeur commercial et encore moins de directeur général (ventes en repli de 10% au 1er trimestre 2019, des visites à seulement 5 à 6 clients depuis le début de l’année, des déplacements trop peu nombreux en région parisienne).
Il résulte de la comparaison entre cet avertissement et la lettre de licenciement du 29 avril 2019 que les deux dernières séries de griefs visées ci-dessus ont été reprises dans la lettre de licenciement aux paragraphes 15 et 11.
La société L.C.G. ne peut sérieusement soutenir que ces faits se sont poursuivis durant les trois jours qui se sont écoulés entre la réception de l’avertissement (le 8 avril 2019) et la mise à pied conservatoire (le 11 avril 2019) par laquelle la procédure de licenciement a été engagée et alors qu’aucune formation sur le logiciel n’a été dispensée entre ces deux dates.
C’est donc à tort que la société L.C.G. a entendu sanctionner dans la lettre de licenciement, ces faits déjà réprimés dans l’avertissement notifié trois semaines plus tôt.
1.2.Sur l’ épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur ayant connaissance de divers faits reprochés au salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner d’autres faits antérieurs à la première sanction.
M. [O] fait valoir que l’employeur lui reproche, dans la lettre de licenciement du 29 avril 2019, plusieurs faits antérieurs au 5 avril 2019, date de l’avertissement, à savoir :
>d’avoir oublié de transmettre une commande du client Viaduc le 20 mars 2019, [§1]
>d’avoir établi un devis erroné pour [Y] le 20 mars 2019 [§2]
>d’avoir réalisé un devis erroné pour la société BFC le 19 mars 2019 [§6]
>de n’avoir pas organisé et participé au pot de départ en retraite de M. [R] [J] le 6 mars 2019 [§8]
>de ne pas avoir organisé une réunion commerciale le 7 janvier 2019 [§10]
L’employeur réplique qu’à la date de la notification de l’avertissement, il n’avait pas connaissance des faits relatifs au traitement des dossiers Viaduc, [Y] et BFC, qui n’ont été découverts respectivement que les 10, 16 et 10 avril 2019 et que, pour les deux derniers, M. [L] a dû les reprendre entièrement à ces dates. Force est cependant de constater que la société L.C.G. ne produit pas la moindre pièce à l’appui de cette affirmation.
S’agissant de l’absence de M. [O] au pot de départ en retraite de M. [J], 38 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la société appelante ne prétend pas qu’elle ne l’aurait appris que postérieurement à l’avertissement, soit entre le 5 et le 11 avril. Il en va de même pour la réunion commerciale du 7 janvier 2019.
Il en découle que, bien qu’ayant eu connaissance de ces faits antérieurement à l’avertissement du 5 avril, l’employeur a choisi de ne pas les sanctionner à ce moment-là, de sorte qu’il ne pouvait plus les viser dans la lettre de licenciement.
1.3.Sur la prescription de certains faits reprochés :
Aux termes de L 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il en résulte que :
— Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de l’agissement fautif mais le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
— l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
— l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il est donc acquis que l’employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l’employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.
Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction
M. [O] soutient que les faits suivants, qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits ; il s’agit donc de vérifier grief par grief si l’employeur établit qu’il en a eu une connaissance exacte dans un délai compris entre le 11 février 2019 et le 11 avril 2019, date de sa mise à pied conservatoire de la convocation de M. [O] à l’entretien préalable à son licenciement du 29 avril 2019, qui constitue la date d’engagement de la procédure disciplinaire.
>le non-paiement d’une amende pour excès de vitesse commis avec le véhicule de fonction et le manque de loyauté dans le fait de ne pas avoir signalé qu’il entendait contester l’amende ; il indique que ces faits ont été commis le 9 novembre 2017 à 19h43, que l’avis de contravention adressé à la société L.C.G. est daté du 15 novembre 2017, que son employeur a été cité à comparaître le 19 novembre 2018 à l’audience du tribunal de police du 20 décembre 2018. L’employeur ne le discute pas. La procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Ce fait est donc prescrit.
>le manquement à sa mission d’encadrement de la force de vente dans le fait d’avoir accepté qu’un commercial visite un client dépendant du secteur d’un autre et d’avoir marqué son opposition à la procédure de licenciement du commercial incriminé ; il observe que l’employeur connaissait ces faits dès le 7 décembre 2018 puisqu’il lui a adressé à cette date un courriel de reproches les visant précisément [sa pièce n°10]. L’employeur ne le discute pas. La procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Ce fait est donc prescrit.
>le fait de ne pas avoir participé à la formation à l’utilisation du logiciel FURIO en mars et avril 2018 ; la société appelante ne prétend pas en avoir eu connaissance postérieurement au mois de mai 2018. La procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois plus tard. Ce fait est donc prescrit.
>l’oubli d’une commande JB BOIS de près de 4500 € sur son bureau ; M [O] observe que la société appelante avait connaissance de ce fait au moins depuis le 23 janvier 2019, date d’une proposition de transaction que lui avait adressée son employeur le mentionnant précisément : « oubli d’une commande de près de 4.500 euros sur votre bureau pendant près d’un mois, entraînant un retard important de livraison et un dépannage coûteux pour l’entreprise sur stock.» L’employeur ne le discute pas.
>la non-participation à la distribution de cadeaux clientèle de fin d’année ; M. [O] note que l’employeur le lui a reproché dans un courriel du 6 décembre 2018 en ces termes : « Je vous ai informé le 31/10/2018 que nous faisions un coffret cadeau entreprise commun de fin d’année pour nos principaux clients (') Je viens de voir dans votre note de frais que vous aviez de votre côté organisé votre propre cadeau pour 4 clients. Je n’étais pas informé de votre initiative ; je n’étais pas informé que vous souhaitiez vous désolidariser de ce que nous mettions en place alors que vous en aviez vous-même été informé en temps et en heure. Ce n’est pas acceptable. Le montant de cette facture vous sera retiré de votre prochaine note de frais et je vous demande de vous conformer aux décisions prises, à savoir distribuer le cadeau de fin d’année en nous précisant la liste des clients à qui vous les remettez. » L’employeur ne le discute pas.
La procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de chacun de ces faits. Tous ces faits étaient donc prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire et ne pouvaient fonder le licenciement.
Demeurent donc seuls en litige les deux griefs suivants :
>les erreurs commises dans l’établissement des devis « Ariston », « Carré » et « Taglab » :
La société L.C.G. soutient, tableau synthétique en page 14 de ses conclusions à l’appui, que :
*pour le devis Ariston (devis 112420 du 10 avril 2019), M. [A] [O] avait sélectionné une gamme de production incluant une machine inappropriée, entraînant 23 heures de production au lieu de 6 heures et une marge de 15% au lieu de 36% soit une perte de 1.016 euros et la nécessité pour M. [L] de refaire un devis le 15 avril 2019 ;
*pour le devis Imprimerie Carré (devis 112015 du 3 avril 2019) relatif à du contre-collage d’affiches 560 x 840 fournies par le client à un autre de ses clients : les 4.000 plaques commandées l’ont été à un format trop grand (580 x 860) ce qui a généré un préjudice de 642 euros, la nécessité pour M. [L] de réaliser un nouveau devis et le mécontentement du client (courriel du 18 avril 2019) du fait du rallongement du délai ; il en justifie par le courriel d’un salarié de la société Cartonnage Carré, M. [B] qui indique, le 18 avril 2019 : « [X] [[L]], j’ai appelé notre client : il est furieux car nous avions déjà du retard de notre côté à cause de la matière. Peux-tu me donner un délai fiable, car il me demande de le lui préciser. »
*pour le devis Taglab, seul le premier poste portant sur 400 caisses à fabriquer et livrer en urgence a été pris en compte et M. [O] a omis le 2nd poste portant sur 2.000 caisses figurant pourtant dans l’offre de prix n°3427 du 3 avril 2019, lesquelles ont dû être mises en fabrication de toute urgence le 19 avril 2019 ; il en justifie par l’offre de prix du 3 avril 2019 et la confirmation de commande du 19 avril 2019 de 2.000 caisses 2 faces brunes 360 x 240 x 80.
Elle affirme qu’il s’agit d’une inexécution fautive du contrat de travail résultat d’une abstention fautive et d’une mauvaise volonté délibérée, que s’il n’a jamais fait l’objet d’observations en 18 ans de carrière dans l’entreprise, c’est du fait du contexte familial.
Mais il ressort des pièces produites aux débats, et comme M. [O] le relève à juste titre que :
>s’agissant du devis Ariston, la société L.C.G. ne justifie d’aucune commande, ni de livraison postérieure à ce devis prétendument corrigé. Le grief n’est pas établi.
>s’agissant du devis Imprimerie Carré, le devis A 12015 qu’il a réalisé le 3 avril 2019 porte bien sur 4000 exemplaires à partir d’une plaque en découpe de dimensions 860 x 540, conforme à l’offre de prix n°3426 du même jour et à la commande [ses n°pièces n°45 et 46] ; par ailleurs, la société appelante ne produit pas le nouveau devis A 12058 du 15 avril 2019 refait par M. [L] et il ne ressort pas du courriel de M. [B] du 18 avril 2019, qu’une erreur de dimensionnement serait à l’origine du retard de livraison. Le grief n’est pas établi.
>s’agissant du devis Taglab, que Mme [D], pour la société Taglab [pièce n°44 de la société L.C.G.] a accepté l’offre de prix n°3427 du 3 avril 2019 portant sur 2.000 exemplaires 1000 x 1200 / 6 x 240 = 1440 (360 euros au mille) et 400 exemplaires 800 x 800 / 2 x 200 = 400 (920 euros au mille), mais uniquement pour les 400 exemplaires comme en atteste la confirmation de commande de la SAS Taglab du 3 avril 2019 ; Mme [D] n’a pas confirmé en revanche la commande des 2.000 autres caisses à ce moment-là comme elle l’atteste elle-même [sa pièce n°47] : « J’atteste que le 3 avril 2019, M. [O] m’a adressé une offre de prix pour un emballage en rupture dans nos stocks alors que nous avions une expédition de glaces à effectuer. J’ai confirmé par téléphone la fabrication de toute urgence de 400 caisses dans une matière disponible dans vos stocks. Faute d’une organisation optimale de mes approvisionnements, je suis coutumière de ces demandes à M. [O] qui sait y répondre. Préoccupée par l’urgence d’obtenir ces caisses d’expédition, j’atteste également n’avoir pas confirmé ma commande de 2.000 autres caisses du même format et qu’en conscience, il ne peut être fait à M. [O] le reproche de n’avoir pas enregistré cette commande. »
Le grief n’est pas établi.
>l’inexécution des missions de direction et d’animation commerciale :
La société appelante fait valoir que l’absence d’analyse en matière commerciale, de propositions d’action et de prospective repose sur plusieurs attestations de salariés de l’entreprise, Mme [I] (comptable / RH), M. [N] (cadre commercial depuis 2006), M. [M] (représentant des cartonnages [O] dans le Finistère et le Morbihan de 1978 à 2016, ce dernier indiquant : « Il m’est arrivé de n’avoir aucun contact avec [A] [O] durant des mois (') Il n’a jamais organisé de réunions commerciales, ce qui aurait dû être le cas quand on est en charge de la direction commerciale et de trois commerciaux (') [A] [O] ne m’a jamais demandé de lui faire parvenir de rapport hebdomadaire ou mensuel (') il n’a jamais organisé de formation pour ses commerciaux (') Il ne m’a que très peu assisté auprès des clients de mon secteur (') Il était absent le jour de mon départ en retraite en mai 2016 après 38 ans de présence alors que cette date était connue de tous dans l’entreprise »).
Elle souligne que, contrairement à ce qu’affirme M. [O], il n’a jamais été dépouillé de ses fonctions commerciales, puisque l’avenant du 23 novembre 2016 précise : « Poursuivre ses missions antérieures à savoir : visite de la clientèle, des grands comptes, étude des prix, suivi de l’équipe commerciale. (') et, plus généralement, en appui du PDG, « fixer les objectifs de la politique industrielle et commerciale ».
Elle soutient que la persistance d’un comportement fautif de M. [O] en la matière (son inaction dans le domaine commercial), justifie parfaitement un licenciement pour faute grave.
M. [A] [O] conteste toute inaction, critique les témoignages expliquant qu’un litige l’opposait à M. [N] et que M. [M] cherche à lui imputer ses propres carences (la perte d’un très gros marché dans le Finistère en 2012).
Il convient de rappeler à ce stade que :
>L’insuffisance professionnelle [qui se définit comme l’incapacité non fautive (parce qu’elle procède de l’incompétence du salarié), objective et durable d’un salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions], peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
>Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive.
>Ces deux motifs de licenciement sont donc exclusifs l’un de l’autre lorsqu’ils procèdent des mêmes faits; il en résulte que le licenciement ne peut être motivé par la faute grave lorsqu’une insuffisance professionnelle est constatée, hors abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ; inversement, il ne peut s’appuyer sur l’insuffisance professionnelle en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié. Un licenciement disciplinaire fondé sur l’insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
>Par ailleurs, l’employeur a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le salarié qui refuse d’exécuter les tâches qui lui sont confiées conformément aux directives de l’employeur est de nature à caractériser une faute grave. La faute découlant de la mauvaise volonté délibérée n’a pas à être intentionnelle ' le salarié ne recherche pas nécessairement la production d’un dommage ', mais elle doit être volontaire. Elle peut résulter d’un laisser-aller coupable ou d’une négligence volontaire et consciente, la défaillance du résultat s’expliquant non par l’incompétence ou le défaut de formation du salarié mais par sa volonté délibérée de mal faire qui traduit un refus d’exécuter la prestation qui lui incombe et s’apparente à de l’insubordination.
>Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et de déterminer si l’employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.
>Le caractère disciplinaire ou non du licenciement est nécessairement déterminé à partir des motifs de rupture mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
M. [A] [O] n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme qu’en 18 années de carrière au sein de l’entreprise, il ne lui jamais été fait aucun reproche en matière commerciale ; en effet, la société L.C.G. ne produit ni les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation de M. [A] [O], ni les mises en garde qu’elle lui aurait adressées critiquant ses carences en matière d’animation commerciale et notamment entre 2016 et 2018, postérieurement au changement de gouvernance de la société. Le seul recadrage dont elle justifie est contenu dans un mail du 7 décembre 2018 adressé par M. [L] à M. [O] pour lui reprocher d’avoir affecté à un client ([V] [T] / [Adresse 7]), un commercial différent (M. [K] au lieu de M. [H]) qui a mal compris les besoins du client. M. [T] dans une attestation produite par M. [O] [sa pièce n°33] nuance cet incident qu’il estime exagérément amplifié. A supposer que la lettre de licenciement ait fait référence de manière implicite à cet incident, il serait en tout état de cause prescrit.
En outre, la société appelante ne peut pas sérieusement soutenir (page 30 de ses conclusions) qu’elle « attendait une réaction positive de M. [O] suite à l’avertissement du 5 avril 2019 et la mise en place d’actions concernant le pilotage opérationnel de l’entreprise (rédaction d’un plan d’actions, suivi de la politique générale de l’entreprise, supervision des budgets), mais aussi la mise en place d’actions stratégiques (validation de partenariats, analyse des résultats de l’entreprise, validation des plans d’investissement, définition des priorités et des moyens d’optimiser les outils de production, identification des leviers de croissance), en enfin, des actions de représentation de l’entreprise (en interne -départ en retraite d’un collaborateur, comme en externe- visites de clients) », alors que M. [O] a réceptionné le 8 avril l’avertissement du 5 avril et que trois jours plus tard, le 11 avril, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 18 avril et mise à pied à titre conservatoire, dans un contexte, où de surcroît des discussions avaient déjà eu lieu dès le mois de janvier 2019, sans aboutir, sur un départ de l’entreprise à l’amiable de M. [O], succédant à une série de courriers de reproches divers à la fin de l’année 2018.
Partant, la société appelante échoue à caractériser une mauvaise volonté délibérée et encore moins une insubordination de M. [O].
Dans ces conditions, le seul grief restant, tiré d’une « absence d’implication dans la direction générale de la société et en particulier pour absence d’analyse, de propositions d’actions, et d’opposition aux actions engagées par votre direction sans les étayer par une quelconque analyse, en contradiction formelle avec les missions spécifiées dans le contrat travail » au demeurant très peu circonstancié et énoncé en termes généraux dans la lettre de licenciement, ne peut relever tout au plus que du domaine de l’insuffisance professionnelle. Par conséquent, le licenciement ne pouvait être motivé par une faute grave.
Au résultat de ces éléments, le licenciement notifié à M. [A] [O] le 29 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
2.Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dont M. [O] demande la confirmation, ne sont pas utilement discutées par la société L.C.G. Le jugement est confirmé sur tous ces points.
2.1.Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation du jugement sur le quantum, M. [O] fait valoir qu’il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 8.059 euros, qu’il avait 18,4 ans d’ancienneté et qu’il était âgé de 65 ans à la date de son licenciement, pour être né le 26 février 1954, de sorte qu’il est bien fondé à se voir allouer une somme équivalente à 14,5 mois de salaire, soit 116.855,50 euros nets.
La SAS L.C.G. réplique que la somme réclamée correspond au maximum prévu à l’article L1235-3 du code du travail et que seul le minimum, soit 3 mois de salaire brut, soit 24.177 euros, pourrait lui être octroyé.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle peut prétendre le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui compte 18 années révolues d’ancienneté, est comprise entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.
Eu égard aux circonstances de la rupture, compte-tenu de l’ancienneté du salarié (18 années complètes, de son âge à la date de la rupture (65 ans) et de son salaire de référence (8.059 euros brut selon l’attestation Pôle Emploi, non discuté par les parties), de sa situation personnelle postérieure à la rupture, (période de chômage avec perception d’une ARE d’un montant mensuel de 3.804 euros, dont il justifie, ses droits à une retraite à taux plein n’étant ouvert qu’à compter du 1er octobre 2020), il est fait droit à la demande indemnitaire de M. [A] [O] à hauteur de 58.000 euros, par voie d’infirmation du jugement.
2.2.Sur l’indemnité pour perte de droits à la retraite :
Pour infirmation du jugement sur le quantum de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, M. [O] rappelle que pour bénéficier d’une retraite à taux plein (n’ayant cotisé que 114 trimestres sur les 165 requis au 29 avril 2019, il devait travailler jusqu’au 1er octobre 2020 ; or du fait de son licenciement, il n’a cotisé que sur la base de ses allocations chômage de 3.804 euros par mois et non sur celle de 8.059 euros. Il estime qu’ayant une espérance de vie théorique jusqu’à 79,5 ans, il percevra une retraite durant 13,5 ans et subira pendant tout ce temps les conséquences du licenciement abusif de la société [O].
Pour infirmation du jugement qui a octroyé 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre à M. [O], la société L.C.G. réplique que la situation de M. [O] résulte de ses choix personnels, dans la mesure où il a longtemps travaillé en Afrique sans cotiser auprès du système de retraite français, ce qui explique qu’il ne pouvait prendre sa retraite avant ses 66,5 ans.
Cette demande s’analyse comme la réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure à laquelle M. [A] [O] aurait pu prétendre si son contrat de travail n’avait pas été rompu, alors que l’indemnité qui lui a été allouée pour (au titre du) licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le même préjudice que celui qui est visé par la demande (en ce sens, Cass. Soc.,11 septembre 2019, nº 17-27.984), de sorte qu’il convient de la rejeter, par voie d’infirmation du jugement.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Pour infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [O] fait valoir que « le 11 avril 2019, il [M. [L]] est arrivé devant M. [O] pour lui remettre une convocation à entretien préalable et lui notifier sa mise à pied conservatoire en lui demandant de quitter immédiatement l’entreprise ; il en a conçu un tel choc qu’il s’est rendu immédiatement chez son médecin traitant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail. »
La société L.C.G. réplique que M. [O] ne démontre aucun préjudice particulier.
La demande de M. [O] s’analyse en une demande en dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [O] qui réclame 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement au motif du choc qui a succédé sa mise à pied conservatoire, ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà compensé par l’octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le jugement est confirmé.
3.Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société L.C.G. à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [O] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités, par voie de confirmation du jugement.
4.Sur la demande de remise de documents rectifiés sous astreinte :
La société L.C.G. sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il y a lieu de condamner la société L.C.G. à remettre à M. [O] une attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage, un certificat de travail et un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées.
Il n’est en revanche pas justifié d’assortir la condamnation à remise de documents sociaux rectifiés d’une astreinte provisoire.
5.Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L.C.G. partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société L.C.G., sur ce même fondement juridique, à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 2.500 euros et à Pôle Emploi, intervenant volontaire, une indemnité d’un montant de 300 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 10 mars 2022 sauf en ce qu’il condamné la société Les Cartonnages [O] à payer à M. [A] [O] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite, et ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Les Cartonnages [O] à payer à M. [O] la somme de 58.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de sa perte de droits à la retraite ;
Condamne la société Les Cartonnages [O] à remettre à M. [O], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt et un certificat de travail;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte provisoire ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Les Cartonnages [O] à payer à M. [A] [O] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Les Cartonnages [O] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les Cartonnages [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Cartonnages [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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