Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 22/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES c/ S.A.S. COLONNA FACILITY, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES, CAISSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/524
Rôle N° RG 22/04548 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
C/
[W] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
S.A.S. COLONNA FACILITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-alain RAVOT
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 15 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04003.
APPELANTE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandra MARCIC, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES Caisse du régime général de la Sécurité Sociale.
Signification DA en date du 12/05/2022 à personne habilitée
Signification le 23/06/2022, à personne habilitée
Assignation en date du 30/09/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. COLONNA FACILITY RCS NANTERRE,
Intervenant volontaire,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et par Me My-kim YANG PAYA de la SELARL YANG-PAYA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2016, Monsieur [W] [F] circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie AXA sur la commune de [Localité 6], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [S], ressortissant allemand en vacances dans la région, assuré auprès de la compagnie Allianz Allemagne.
Au moment de l’accident, Monsieur [W] [F] exerçait une activité professionnelle dans le secteur de la restauration et bénéficiait d’un contrat frais de santé HCR proposé par la société Klesia. Il convient de noter que la société Klesia a délégué la gestion administrative des contrats individuels, ainsi que la gestion des prestations de frais de santé à la société Gestion prestation service (GPS), sous la dénomination de Colonna facility. La société Klesia vient donc aux droits de la société Colonna facility.
Dans un cadre amiable, la compagnie AXA, assureur de Monsieur [W] [F], a missionné le docteur [M] [C] pour examiner ce dernier. Par ailleurs, le 29 juin 2017, Monsieur [W] [F] a perçu une provision d’un montant de 5.000 euros et le 10 juillet 2017, il a perçu une provision complémentaire du même montant.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 28 mai 2018, retenant notamment une date de consolidation au 30 mars 2018 et une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue.
Monsieur [W] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 18 juin 2020, a reçu l’intervention volontaire du Bureau central français (BCF) (représentant en France de la compagnie Allianz Allemagne), a mis hors de cause Allianz France IARD et a alloué à Monsieur [W] [F] la somme de 85.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice patrimonial et extra patrimonial, outre 2.000 euros de provision ad litem.
Faute d’accord amiable trouvé, par actes des 30 septembre et 2 octobre 2020, Monsieur [W] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse, le BCF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et de la société Colanna facility, exerçant sous le nom commercial de GPS, aux fins d’indemnisation de son préjudice, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a fait connaitre par courrier adressé au tribunal le 17 novembre 2021, l’état définitif de ses débours s’élevant à la somme de 80.425,19 euros, se décomposant comme suit :
— 46.904,64 euros au titre des frais hospitaliers du 20/09/2016 au 26 juin 2017,
— 2.493,21 euros au titre des frais médicaux du 02/10/2016 au 18/07/2017,
— 7060,85 euros au titre des frais de transport du 26/09/2016 au 12/07/2017,
— 8 euros au titre des franchises du 02/02 au 07/04/2017,
— 23.974,49 euros au titre des indemnités journalières de septembre 2016 au 09/05/2017 et du 15/06 au 18/07/2017.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
— Dit que le BCF sera tenu à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble des dommages consécutifs à l’accident du 20 septembre 2016,
— Condamné le BCF à payer à payer à Monsieur [F] la somme de 251.839,24 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 95.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1-7 du code civil, la somme de 251.839,24 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné le BCF à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [F] par l’assureur, soit la somme de 81.939 euros, pour la période comprise entre le 28 octobre 2018 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 10 avril 2020,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par cette somme,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes à la somme de 80.425,19 euros,
— Condamné le BCF à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné le BCF au paiement des entiers dépens,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit.
Par déclaration du 28 mars 2022, le Bureau Central Français a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 197.672,66 euros en indemnisation du poste de préjudice relatif à l’Incidence professionnelle.
Monsieur [W] [F] a formé un appel incident concernant les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle et des frais irrépétibles. Il sollicite également une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [W] [F] a dénoncé à Klesia, venant aux droits de la SAS Colonna facility, la déclaration d’appel du BCF et ses propres conclusions d’appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 5 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise complémentaire afin de déterminer si l’inaptitude à l’origine du licenciement de Monsieur [F] intervenu le 23 mai 2023 après qu’il ait repris son poste le 10 mai 2017, est imputable à l’accident du 20 septembre 2016.
Le docteur [C] ainsi désigné a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le BCF demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 197.672,66 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnité réparant la pénibilité d’exercice professionnel de Monsieur [W] [F] à la somme de 5.000 euros,
— Rejeter les prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [W] [F], ainsi que celle nouvelle, relative à l’indemnisation de prétendues pertes de gains professionnels futurs, exposée dans ses écritures du 15 juillet 2025,
— Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pierre-Alain Ravot, avocat postulant, dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Le BCF fait grief au tribunal d’avoir alloué à Monsieur [W] [F] la somme de 197.672,66 euros au titre de l’incidence professionnelle. L’appelant estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros, car Monsieur [W] [F] a pu reprendre suite à l’accident, le métier qu’il exerçait auparavant, sur un poste différent, moins contraignant compte tenu de ses séquelles orthopédiques (passage du poste de maitre d’hôtel salarié au sein de l’hôtel « Majestic Barrière » à [Localité 6] au poste de responsable de la plage du Majestic sur la [Localité 7]), mais qu’il n’a pas eu de perte de salaire.
Le BCF précise que Monsieur [W] [F] a été licencié par l’hôtel Majestic le 23 mai 2023 et qu’il a par la suite commencé une activité d’auto entrepreneur de conciergerie de locations saisonnières, activité dans laquelle il aide sa compagne et effectue à la fois la préparation des logements, les ménages et le petit bricolage. L’appelant estime que ce licenciement n’est pas imputable à l’accident survenu le 20 septembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [F] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Constaté que le véhicule de Monsieur [S] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2016,
* Condamné le BCF à verser à lui verser un ensemble de sommes, exceptées celles versées au titre de l’incidence professionnelle,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné le BCF à lui verser la somme de 197.672,66 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* Condamné le BCF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclaré recevable la demande qu’il formule au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En conséquence, statuer à nouveau de la façon suivante :
— Condamner le BCF à lui verser la somme de 443.551,83 euros au titre de l’incidence profesionnelle,
— Condamner le BCF à lui verser la somme de 1.131.225,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Condamner le BCF au paiement des sommes précitées, avec doublement du taux d’intérêt légal jusqu’à la décision à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la mutuelle Klesia mut,
— Actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision,
— Condamner le BCF à lui payer la somme de 18.240 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le BCF à lui payer la somme de 1.185 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le BCF aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] fait grief au tribunal de lui avoir alloué la somme de 197.672,66 euros au titre de l’incidence professionnelle, qu’il estime insuffisante. Il demande que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 443.551,83 euros.
L’intimé et appelant incident précise notamment qu’il a dû, compte tenu des séquelles qu’il conserve de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2016, abandonner la profession de maitre d’hôtel qu’il exerçait auparavant et qu’il affectionnait particulièrement. Il considère qu’il a subi de ce fait une dévalorisation sociale du fait de son exclusion actuelle du monde du travail.
Par ailleurs, Monsieur [W] [F] formule une demande d’indemnisation au titre du poste perte de gains professionnels futurs. Il estime que son licenciement pour inaptitude le 23 mai 2023 est imputable à l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2020 et qu’il a subi de ce fait, des pertes de gains professionnels futurs qu’il convient d’indemniser. Il sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.131.225,85 euros.
Par dernières conclusions du 19 aout 2025, la société Klesia, venant aux droits de la SAS Colonna facility demande de :
— La déclarer recevable en ses demandes et bien fondée,
— Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [F] est intégral,
— Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner le BCF à lui verser la somme de 6.883,40 euros, sous réserves de l’aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— Débouter le BCF de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner le BCF à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le BCF aux entiers dépens et autoriser Me My-Kim Yang-Paya à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Klesia indique qu’elle a engagé des frais de santé et de prévoyance dans l’intérêt de Monsieur [W] [F], à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2016 et pour lequel la responsabilité de Monsieur [S] a été retenue.
L’intimée précise qu’elle a été assignée en première instance mais qu’elle ne s’était alors pas constituée, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer le recours subrogatoire dont elle dispose à l’encontre du responsable de l’accident ou de son assureur. Elle estime qu’elle est donc en situation de former ses premières demandes en cause d’appel, et que celles-ci doivent être déclarées recevables.
La société Klesia sollicite le remboursement de la somme de 6.883,40 euros au titre des frais qu’elle a exposé pour son assuré Monsieur [W] [F].
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’incidence professionnelle
Le BCF demande à voir réformer le jugement de première instance et que soit alloué à Monsieur [W] [F] une somme de 5 000 euros.
Monsieur [W] [F] sollicite également la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 443 551,83 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Il résulte d’une expertise amiable et contradictoire du 14 mai 2018 que l’expert à mentionné que sur le plan professionnel, il n’y a pas eu de retentissement sur le statut de la victime à terme. Il a toutefois été mentionné une reprise sur un poste différent, moins attractif, sans perte de salaire. Par contre, les médecins retiennent une certaine pénibilité dans sa pratique, du fait des séquelles orthopédiques retenues.
Si Monsieur [W] [F] mentionne les doléances faites à l’expert, il apparaît que celle-ci ont été prise en compte par le docteur [C].
Par ailleurs, les attestations versées aux débats confirment l’étendue de la pénibilité et donc de la fatigabilité dont se plaignait Monsieur [W] [F] et qui est expressément mentionné par l’expert comme un item de l’incidence professionnelle.
Toutefois, le docteur [C] dans son rapport d’expertise judiciaire daté du 24 janvier 2025 précise que 'la présente expertise est diligentée suite à des allégations de retentissement professionnel à distance des conséquences de l’accident du 20 septembre 2016 qui aurait été à long terme à l’origine de la majoration d’un état anxio-dépressif réactionnel, assorti d’une incapacité de travail et à tout reclassement dans l’entreprise édictée par la médecine du travail'.
L’expert rappelle que dans 'les conclusions du rapport du 14 mai 2018, il avait été retenu un retentissement psychologique ainsi qu’une certaine pénibilité à l’exercice de la profession, sans que cela ne soit à l’origine d’une incapacité totale et définitive à son activité. Preuve en est qu’il avait repris chez son employeur, avec un certain aménagement du poste'.
L’expert précise que dans le dernier compte rendu de la médecine du travail évoquant les arrêts de travail de 2022 et au-delà, il était mentionné une symptomatologie sans aucune relation de causalité avec les conséquences de l’accident qui nous intéresse (problèmes cervico-dorso-lombaires) et plus particulièrement en ce qui concernait le deuxième arrêt de travail'.
L’expert judiciaire fait valoir contrairement aux dires de Monsieur [W] [F] que son licenciement n’est pas lié de façon directe et certaine à l’accident dont il a été victime.
En tout état de cause, Monsieur [W] [F] ne rapporte pas la preuve que son licenciement soit en lien direct et certain avec les séquelles de son accident, ni qu’il n’est plus apte à exercer la profession qui était la sienne.
L’expert relève d’ailleurs que l’intéressé a changé d’activité professionnelle exerçant une activité comme concierge en location saisonnière depuis décembre 2023 et que cette activité, telle que décrite, suppose de nombreux efforts physiques qui paraissent plus importants et contraignants que lors de son activité de maître d’hôtel.
Par ailleurs l’expert judiciaire affirme qu’il ' n’y a pas de déficit fonctionnel séquellaire supplémentaire pouvant constituer une aggravation de son état physique et psychologique.'.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il existe bien une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de Monsieur [W] [F] s’agissant d’une certaine majoration de la pénibilité dans son exercice professionnel sans que les séquelles physiques et le retentissement psychologique constituent une inaptitude à son poste de travail.
Dès lors qu’il y a pénibilité et fatigabilité, il ne peut être contesté que cela entraîne une légère dévalorisation sur le marché du travail en qualité de maitre d’hôtel.
Pour autant, il convient de prendre en compte la nouvelle activité professionnelle de Monsieur [W] [F] tout aussi pénible que celle qu’il exerçait au moment de son accident et il ne justifie nullement d’une dévalorisation sociale, ni d’une exclusion du monde du travail.
S’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice, Monsieur [W] [F] demande que son incidence professionnelle soit évaluée de la façon suivante :
37 629 € (salaire annuel selon le dernier avis d’imposition ayant précédé l’accident) x 23 % (taux DFP) x 51,250 (barème GP – 40 ans au moment de l’accident) = 443 551,83 euros
Le BCF demande à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros eu égard à la seule pénibilité retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Aussi au regard des éléments précités, il convient d’indemniser le poste incidence professionnelle en allouant à Monsieur [W] [F] la somme de 40 000 euros.
Sur le poste perte de gains professionnels futurs
Monsieur [W] [F] sollicite pour la première fois en cause d’appel la somme de 1 131 225,85 euros.
Le BCF demande à voir rejeter cette demande s’agissant d’une demande nouvelle exposées dans les écritures de Monsieur [W] [F] du 15 juillet 2025.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce Monsieur [W] [F] formule l’indemnisation de la perte de gains après consolidation en cause d’appel et alors même que dans ses premières conclusions d’appel incident notifiées le 2 septembre 2022, son appel incident portait uniquement sur le quantum de l’incidence professionnelle.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut cependant pas s’analyser comme une demande nouvelle devant être rejetée alors même que Monsieur [W] [F] a été licencié de son emploi le 23 mai 2023 soit après les premières conclusions d’appel incident notifiées le 2 septembre 2022.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [C], en page 18 de son rapport daté du 24 janvier 2025 que : 'on ne peut considérer que l’inaptitude ayant déterminé le licenciement de Monsieur [W] [F] le 23 mai 2023 est due aux séquelles de l’accident du 20 septembre 2016, d’autant qu’après consolidation, Monsieur [W] [F] avait poursuivi son activité professionnelle avec les aménagements mentionnés, la majoration de la pénibilité étant alors décrite et prise en considération dans les conclusions précédentes.
Par ailleurs, la majoration alléguée du retentissement psychologique ne peut être considérée comme une cause de licenciement de son poste de travail.
Le médecin expert rappelle aussi que Monsieur [W] [F] a observé deux arrêts de travail supplémentaires du 15 juin 2022 au 26 juin 2022 et du 30 août 2022 au 26 mars 2022, toutefois suivant le régime 'maladie simple’ et non pas 'accident du travail-rechute'.
On rappelle aussi les mentions disponibles au sujet du deuxième arrêt rapporté par le médecin du travail rapportait des douleurs cervico-dorso-lombaires.
De plus, les certificats d’arrêt de travail ne sont pas disponibles'.
L’expert poursuit en indiquant que : 'compte tenu de l’évolution constatée, de mon examen clinique somatique légèrement amélioré, de l’état psychologique actuel de l’intéressé, Monsieur [F] apparaît apte à tenir l’emploi qu’il occupait après la consolidation de l’accident du 20 septembre 2026 avec les restrictions et aménagement du poste de travail'.
Enfin l’expert conclu que 'Monsieur [F] apparaît apte à travailler, y compris concernant l’activité professionnelle qui était la sienne au moment de la consolidation de l’accident […] Par ailleurs, on constate que Monsieur [F], après son licenciement du 23 mai 2023 a observé une période de chômage puis a enchaîné sur une nouvelle activité professionnelle en décembre 2023 comme concierge autoentrepreneur en location saisonnière, cette activité supposant, comme décrit, de multiples efforts physiques.'
Monsieur [W] [F] soutient cependant que son licenciement est en lien direct et certain avec les séquelles de son accident. Il produit pour preuve de ce qu’il affirme, un dire du docteur [Y] du 20 décembre 2024 et un certificat médical du docteur [E] du 13 novembre 2024 et du docteur [J] du 27 mai 2024.
Toutefois, il est manifeste que l’expert judiciaire, le docteur [C], a eu connaissance de ces pièces dans le cadre de son expertise et qu’il en a nécessairement tenu compte.
Ainsi Monsieur [W] [F] échoue à rapporter la preuve que son licenciement est en lien avec les séquelles de son accident du 20 septembre 2016 et, alors qu’il a par ailleurs, une nouvelle activité professionnelle, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
***
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 février 2022 en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 251 839,24 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 95 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel.
Dès lors que la cour d’appel réforme le jugement qui avait fixé le poste incidence professionnelle à hauteur de 197 672,66 euros pour le fixer à la somme de 40 000 euros, il y a lieu, statuant à nouveau de : condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 94'166,58 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 95 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur [W] [F] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions, le doublement du taux de l’intérêt légal.
Cette demande n’est cependant pas motivée dans le corps de ses conclusions.
Dès lors il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de Monsieur [W] [F] tendant à voir actualiser les indemnitées allouées au jour de la décision
Monsieur [W] [F] demande à la cour d’actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision.
En l’espèce, il a été alloué la somme de 40 000 euros en réparation du poste de préjudice 'incidence professionnelle’ ; somme évaluée au moment où la cour prononce l’indemnisation, de sorte que la demande de Monsieur [W] [F] n’est pas fondée et il convient de la rejeter.
Sur la demande de Monsieur [W] [F] au titre des frais irrépétibles de première instance
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le premier juge a fixé le montant dû au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros à la charge du Bureau Central Français.
Monsieur [W] [F] demande la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 18 240 euros qu’il a exposé dans le cadre de la première instance. Il produit des notes d’honoraires.
En l’espèce il est patent que le juge n’a pas à motiver sa décision relative à l’article 700 du Code de procédure civile qui relève de son pouvoir d’appréciation.
En conséquence, c’est par une juste appréciation que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Grasse à condamné la BCF à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles considérant qu’il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [F] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes de l’institution mutualiste Klésia Mut'
L’institution mutualiste Klésia Mut’ explique qu’au moment de l’accident, Monsieur [W] [F] de par son activité professionnelle dans le secteur de la restauration bénéficiait du contrat frais de santé HCR proposé par Klésia qui vient aux droits de la SAS Colonia Santé.
Elle indique avoir engagé des frais de santé et de prévoyance dans l’intérêt de Monsieur [W] [F] à hauteur de 6 883,40 euros.
N’ayant pas constituée avocat dans le cadre de la première instance, elle en sollicite le paiement par le BCF au stade de l’instance d’appel.
Vu la notification des débours du 21 octobre 2022 et l’absence de réponse du Bureau Central Français à la demande de Klésia Mut', il convient de le condamner à verser à l’institution Mutualiste Klésia Mut’ la somme de 6 883,40 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [F] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter le Bureau Central Français, Monsieur [W] [F] et l’institution mutualiste Klésia Mut’ de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 février 2022 en ce qu’il a condamné le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 251 839,24 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 95 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau,
FIXE le poste incidence professionnelle à la somme de 40 000 euros,
En conséquence,
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 94'166,58 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 95 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, du doublement du taux de l’intérêt légal, au titre de l’actualisation des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 février 2022 pour le surplus;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à l’institution mutualiste Klésia Mut’ la somme de 6 883,40 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Pierre-Alain Ravot et Maître My-Kim Yang-Paya à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Bureau Central Français, Monsieur [W] [F] et l’institution mutualiste Klésia Mut’ de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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