Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2026, n° 20/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC DE LA PRELE c/ S.A.S. CASTEL FRERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 22 Juin 2020
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 20/01038 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWCQ
AFFAIRE : [L], G.A.E.C. LE GAEC DE LA PRELE C/ S.A.S. CASTEL FRERES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 avril 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Q] [L]
né le 02 Octobre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
GAEC DE LA PRELE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
ET :
S.A.S. CASTEL FRERES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 octobre 199, le GAEC de la Prêle a conclu avec la SAS Castel Frères une convention d’épandage agricole des effluents industriels de la SAS impliquant la création par la SAS d’un bassin de stockage sur les terres exploitées par le GAEC.
Suite à la cessation de son activité sur le site, la SAS a supprimé ce bassin durant l’année 2010.
Se plaignant de la suppression de ce bassin, M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle ont fait assigner la SAS devant le tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement du 22 juin 2020, a :
— débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réfection du bassin de rétention à l’encontre de la SAS Castel Frères,
— débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice de perte d’exploitation à l’encontre de la SAS Castel Frères,
— débouté M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Castel Frères de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
— condamné M. [Q] [L] et le GAEC de [Adresse 3] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, M. [Q] [L] et le GAEC de la Prêle ont formé appel de ce jugement, intimant dans ce cadre la SAS Castel Frères.
Par arrêt mixte du 11 juin 2020, la cour d’appel d’Angers a :
— constaté que la SAS Castel Frères a manqué à ses obligations contractuelles d’entretien et de réparation des réseaux et accessoires fixes visés au contrat du 30 octobre 1991,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter toutes explications, observations et/ou pièces relatives à la propriété des terres sur lesquelles a été mis en oeuvre le système d’épandage litigieux,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024,
— réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
Le 28 janvier 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir.
L’affaire a été retenue, après réouverture des débats, à l’audience du 25 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 24 septembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les appelants irrecevables en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions faute de qualité et d’intérêt à agir,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la seule personne recevable et fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice en lien avec la suppression du bassin est le véritable propriétaire des parcelles sur lesquelles celui-ci a été réalisé ainsi que relevé par la cour d’appel dans son arrêt mixte ; que Mme [X] [L] en est usufruitière et M. [Q] [L] nu-propriétaire ; que, dès lors que l’usufruitière – au terme de la donation-partage – ne doit aucune garantie au nu-propriétaire sur l’état du bien lequel concerne notamment la réserve de stockage, seule celle-ci pouvait introduire l’instance et non de nu-propriétaire. Elle en déduit que seule Mme [X] [L] avait qualité et intérêt à réclamer l’indemnisation de son préjudice ; qu’elle est étrangère à la procédure ; qu’en conséquence les appelants doivent être déclarés irrecevables à agir faute de qualité et d’intérêt.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 du 24 novembre 2025, les appelants demandent conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que l’intimée est irrecevable en son incident,
— en tout état de cause, l’en débouter,
— y ajoutant, condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les demandes formulées après la réouverture des débats sont irrecevables alors que,
par le biais de sa décision mixte, la recevabilité de l’appel acquis autorité la chose jugée.
Ils ajoutent que M. [Q] [L] est propriétaire indivis de la parcelle suite au décès de son père ; qu’il en est l’exploitant ; que c’est lui qui a subi un préjudice du fait de la suppression du bassin en tant qu’exploitant mais également en tant que propriétaire.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Par arrêt mixte, la cour d’appel a statué sur l’existence d’un manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles, reconnaissant ainsi la recevabilité de l’appel sur laquelle il ne peut être revenu dans le cadre d’une réouverture des débats uniquement consacrée à la preuve de la propriété des terres. Par ailleurs, il convient de relever que le débat relatif à la question de savoir qui avait le bénéfice du bassin et quelles sont les obligations de l’usufruitière vis-à-vis du nu-propriétaire concerne la preuve de l’existence d’un préjudice pour l’appelant et donc le bien-fondé de son action et non la recevabilité de celle-ci de sorte qu’il est de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état et ce d’autant plus que le premier juge a statué au fond.
En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
Succombant en son incident, l’intimée sera condamnée aux dépens de cet incident et à verser aux appelants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Castel Frères de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons la SAS Castel Frères aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS Castel Frères à verser à M. [Q] [L] et au GAEC, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
Déboutons la SAS Castel Frères de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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