Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 17 novembre 2023, N° 22/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SASU Mondial Protection Grand Nord Est, SASU Mondial Protection immatriculé au RCS d'Evry sous le 844 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/882
N° RG 23/05244 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG3R
Jugement (N° 22/00453) rendu le 17 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SASU Mondial Protection immatriculé au RCS d’Evry sous le n° 844 855 965 venant aux droits de la SASU Mondial Protection Grand Nord Est
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Betty Estrem, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Nadia Guerri, avocat administratrice du cabinet de Me Brigitte Mesureur, avocat au barreau d’Amiens substitué par Me Alain Gravien, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Amiens a :
— débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Holding Mondial protection et de la SAS Mondial Protection Grand Nord
Est ;
— dit et jugé M. [N] recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Progard Nord et Est ;
— dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 690,62 euros;
— condamné la société Progard Nord et Est à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 6 762,40 euros au titre des salaires de février à mai 2019 ;
* 676,24 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
* 5 071,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 507,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis ;
* 4 930,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 071,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Progard Nord et Est à payer à M. [N] la somme de
2 000 euros en vertu de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Progard Nord et Est à payer à la SAS Holding Mondial protection et la SAS Mondial Protection Grand Nord Est la somme de 2000 euros en vertu de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Progard Nord et Est de remettre à M. [N] l’ensemble des documents de fin de contrat, notamment certificat de travail, attestation Pôle emploi le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification ;
— dit qu’il se réservait expressément la faculté de procéder à sa liquidation ;
— condamné la société Progard Nord et Est aux entiers dépens exposés dans le cadre de la première instance ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [N] au profit de la SASU Mondial protection France (venant aux droits de la société Holding Mondial protection) s’est effectué au 1er février 2019 ;
— ordonné la réintégration de M. [N] au sein de la SASU Mondial protection France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de l’arrêt;
— dit que la cour conserve la compétence de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Mondial protection France ;
— condamné la SASU Mondial protection France à payer à M. [N] les salaires dus depuis le 1er février 2019 jusqu’à la réintégration effective soit la somme arrêtée au 31 août 2020 de 32 121,80 euros outre la somme de 3 212,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, fixé le salaire de M. [N] à la somme de 1 690,62 euros par mois pour la période postérieure au 31 août 2020 jusqu’à la réintégration effective et 169,06 euros par mois au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné à la SASU Mondial protection France de remettre à M. [N] les bulletins de paie des mois de février à la date de l’arrêt jusqu’à sa réintégration effective ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la délivrance des bulletins de
paie ;
— débouté M. [N] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS à associé unique Mondial protection France ;
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [N] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— condamné M. [N] à rembourser à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] la somme totale de 14 747,74 euros à titre d’indu ainsi décomposée :
* à titre de salaire du 1er février 2019 au 31 mai 2019 : 6 762,40 euros ;
* à titre d’indemnité de congés payés du 1er février au 31 août 2019 : 183,42 euros ;
* au titre du préavis du 1er juin au 31 août 2019 : 5 071,80 euros ;
* au titre de l’indemnité de licenciement : 1 730,12 euros ;
— débouté la SASU Mondial protection France de sa demande aux fins d’être garantie par la société Progard France Nord venant aux droits de la société Progard France Nord et Est par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, SARL immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 452 279 854, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire de celle-ci et l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
— condamné la SASU Mondial protection France à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Mondial protection France à payer à la société Progard France Nord une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Mondial protection France de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SASU Mondial protection France aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel d’Amiens, saisie par M. [N], a :
— rectifié l’arrêt du 9 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la SASU Mondial protection France au lieu et place de la SASU Mondial protection grand Nord
Est ;
— dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif le nom de la SASU Mondial protection France par la SASU Mondial protection grand Nord Est sauf en ce qui concerne les paragraphes suivants:
* débouté M. [N] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS à associé unique Mondial protection France ;
* débouté la SASU Mondial protection France de sa demande aux fins d’être garantie par la société Progard France Nord venant aux droits de la SARL Progard France Nord et Est par l’effet d’une transmission universelle de son patrimoine, SARL immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 452 279 854, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la Selarl FHB, en qualité d’administrateur judiciaire de celle-ci et de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Le reste sans changement,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par acte des 21 avril et 10 mai 2022, M. [N] a fait signifier les arrêts des 9 novembre 2021 et 7 avril 2022 aux parties concernées, et notamment aux sociétés Mondial protection France et Mondial protection grand Nord et Est.
Le 15 juin 2022, les sociétés Mondial protection France et Mondial protection grand Nord Est ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts des 9 novembre 2021 et 7 avril 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourrait être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Suivant procès-verbal du 29 juin 2022, M. [N] a, en vertu de l’arrêt du 9 novembre 2021 rectifié par l’arrêt du 7 avril 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU Mondial protection Grand Nord Est ouverts dans les livres de la Société générale AG centrale, pour un montant de 38 394,35 euros.
Par acte du 4 juillet 2022, M. [N] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 26 230,04 euros, à la SASU Mondial protection grand Nord Est.
Par acte du 29 juillet 2022, la SASU Mondial protection grand Nord Est a fait assigner M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SASU Mondial protection en lieu et place de la société Mondial protection grand Nord Est par suite d’une fusion absorption du 31 décembre 2022 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des parties ;
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 novembre 2023, la SASU Mondial protection a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des parties et dit qu’elles conserveront la charge de leurs dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— limiter les effets de la saisie pratiquée à hauteur de 19 778,13 euros ;
— l’autoriser à verser cette somme entre les mains de l’étude SCP Roy – Lemoine – Galy ;
— 'prononcer la saisie-attribution devra pour son surplus être restituée à la société Mondial protection’ (sic) ;
— rejeter les demandes formulées par M. [N] ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
— dire et juger la société Mondial protection mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— condamner la société Mondial protection à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2022 pour un total de 38 394,35 euros est le suivant :
— principal 32 121,80 euros
— indemnité compensatrice de congés payés 3 212,15 euros
— article 700 2 000,00 euros
— frais 74,62 euros
— intérêts échus 64,52 euros
— coût du présent acte 309,26 euros
— provision sur intérêts : 112,00 euros
— provisions sur frais : 400,00 euros
Les intérêts ont été calculés au taux légal de 0,76 % sur les sommes de 32 121,80 euros, 3 212,15 euros et 2 000 euros à compter du 7 avril 2022.
La société Mondial Protection fait valoir à juste titre que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
Si à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 novembre 2021 rectifié par l’arrêt du 7 avril 2022, la société Mondial protection grand Nord Est n’a pas délivré à M. [N] les bulletins de salaire que cette décision lui ordonnait de remettre à ce dernier, faisant apparaître les cotisations et contributions sociales précomptées et le montant net des salaires à régler, ce qui aurait permis à M. [N] de ne faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse qu’à hauteur des salaires nets, et si la société Mondial protection (venant aux droits de la société Mondial protection Grand Nord Est) ne les a pas plus versés aux débats en première instance, force est de constater qu’en cause d’appel, la société appelante produit un bulletin de salaire mentionnant la somme totale brute de 35 333,95 euros (correspondant à l’addition des sommes de 32 121,80 euros et 3 212,15 euros que la société Mondial protection grand Nord Est a été condamnée à régler par l’arrêt du 9 novembre 2021 rectifié par l’arrêt du 7 avril 2022 à M. [N] au titre des salaires du 1er février 2019 au 31 août 2020 et des congés payés afférents) puis la somme nette de 28 461,87 euros après déduction des cotisations et contributions sociales.
La société Mondial protection déduit de cette somme le montant de 10 993 euros qu’elle estime devoir retenir au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en application de l’article 204 H III du code général et y ajoute la somme de 2 000 euros correspondant à l’indemnité allouée par l’arrêt du 9 novembre 2021 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour parvenir à la somme de 19 468,87 euros qu’elle estime être due à M. [N] au titre du principal.
M. [N] s’oppose à une quelconque retenue à la source, faisant valoir qu’il n’est pas imposable et qu’en outre la société Mondial protection n’a effectué aucun versement aux impôts s’agissant du prélèvement dont elle se prétend redevable à hauteur de 10 993 euros.
Il résulte de l’article 204 H III du code général des impôts que lorsque l’employeur ne dispose pas du taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu un taux proportionnel, dit par défaut.
C’est donc à juste titre que la société Mondial protection qui ne s’est vu communiquer aucun taux par l’administration fiscale entend que soit pris en compte le taux par défaut prévu par les dispositions susvisées qui est, en l’espèce, de 38 %, le salaire net imposable de M. [N] soit 28 928,95 euros se situant dans la tranche comprise entre 25 251 euros et 54 088 euros. Il convient donc de déduire de la somme due par la société Mondial protection la somme de 10 993 euros qu’elle sera tenue de verser à l’administration fiscale puisqu’il résulte des éléments produits par M. [N] qu’elle n’a pas procédé à ce versement.
Le principal de la somme due à M. [N] est donc bien de 19 468,87 euros comme la société Mondial Protection le soutient.
S’agissant des intérêts échus dus sur cette somme, il y a lieu de les calculer au taux légal à compter du 7 avril 2022, date retenue dans le procès-verbal de saisie-attribution, et jusqu’au 29 juin 2022, date de ce procès-verbal, soit une somme de 34,05 euros.
Il convient également de retenir, au titre de la provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, telle que prévue par l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, une somme de 12,72 euros.
S’agissant des frais pour 174,62 euros, ils correspondent au coût de la signification des arrêts des 9 novembre 2021 et 7 avril pour 72,48 euros, à une formalité SIV (système d’immatriculation des véhicules) pour 51,07 euros et au coût d’une recherche FICOBA pour 51,07 euros.
Le coût de la signification ne sera pas retenu. En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, alors que le coût de la signification fait partie des dépens, il n’est pas produit de certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe.
En revanche, le coût des requêtes SIV et FICOBA font partie des frais d’exécution et seront retenus, rien n’obligeant M. [N], alors qu’il avait fait signifier l’arrêt du 9 novembre 2021 et l’arrêt rectificatif du 7 avril 2022 conformément à l’article 503 du code de procédure civile, à adresser à la société débitrice une mise en demeure avant de recourir à l’exécution forcée du titre exécutoire.
La société Mondial protection ne conteste pas être débitrice du coût du procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2022 pour 309,26 euros.
La somme de 400 euros au titre d’une provision sur frais n’est pas à retenir dans son intégralité, seule une somme de 90,36 euros devant être prise en considération au titre du coût de la dénonciation du 4 juillet 2022 du procès-verbal de saisie-attribution.
Il en résulte que les frais seront retenus pour la somme totale de 501,76 euros
Il s’ensuit que la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 20 017,40 euros, soit :
— principal 19 468,87 euros
— intérêts au taux légal du 7 avril au 29 juin 2022 sur cette somme 34,05 euros
— intérêts à échoir sur un mois 12,72 euros
— frais d’exécution 501,76 euros
Il n’est pas utile d’autoriser la société Mondial protection à verser cette somme entre les mains du commissaire de justice ni d’ordonner la restitution du surplus saisi, la banque tiers-saisi étant tenue de procéder, sur présentation de l’arrêt, au paiement de la somme à laquelle la saisie a été cantonnée.
Sur les frais du procès :
La société Mondial protection n’a produit que devant la cour un bulletin de salaire permettant de calculer le montant net des salaires à régler à M. [N], alors même que l’arrêt du 7 novembre 2021 l’avait condamnée à remettre les bulletins de paie à ce dernier.
Il convient donc de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2022 à la somme de 20 017,40 euros en principal, intérêts et frais ;
Déboute la société Mondial protection de ses autres demandes ;
Déboute M. [E] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Mondial protection aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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