Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 22/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 22/04457 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6ES
(Réf 1ère instance : 22/00158)
M. [K] [S]
C/
M. [C] [R]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dubernat
Me Laidin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 07 Février 1952 à [Localité 4] (Mali), de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R]
né le 22 Février 1961 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice LAIDIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2009, M. [C] [R] a donné à bail à usage d’habitation principale, à M. [K] [S] et Mme [E] [Y], un logement non meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2021, M. [C] [R] a fait délivrer à M. [K] [S] et Mme [E] [Y] un congé justifié par sa décision de reprendre le logement à effet au 9 juillet 2021.
Par actes des 4 et 10 janvier 2022, M. [C] [R] a fait assigner M. [K] [S] et Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] a été résilié au 9 juillet 2021,
— dit que M. [K] [S] et Mme [E] [Y] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur ce logement depuis cette date,
— ordonné à M. [K] [S] et le cas échéant, à Mme [E] [Y] de libérer les lieux de tout bien et occupant de leur chef dans le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, M. [C] [R] pourra faire procéder à leur expulsion avec, si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai’ d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
— condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [E] [Y] à payer à M. [C] [R] :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clefs,
* la somme de 453 euros au titre des taxes d’ordures ménagères pour les années 2019 et 2020,
* la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [E] [Y] aux dépens soit le coût du congé et de l’assignation,
— débouté M. [C] [R] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— dit qu’une copie de ce jugement sera communiqué au représentant de l’Etat dans le département.
Le 13 juillet 2022, M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [E] [Y] à payer à M. [C] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remises des clés,
— constater qu’au jour du jugement dont appel, il avait d’ores et déjà quitté le logement depuis le 31 mars 2022,
— constater qu’au jour du jugement dont appel, il avait d’ores et déjà procédé au règlement d’une somme de 8 930 euros, somme correspondant à l’intégralité des loyers de juillet 2021 à mars 2022,
— dire et juger que les consorts [S] / [Y] ne restent devoir à M. [C] [R] qu’une somme de 453 euros,
En tout état de cause :
— ordonner la compensation des condamnations respectives,
— condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution en justifient par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de la requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le droit de timbre prévu à l’article précité n’a pas été acquitté par l’appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l’invitation qui lui a été faite par le greffe le 17 février 2025 d’y procéder. Il n’a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’appel principal de M. [S] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [K] [S] ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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