Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/11943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/56
Rôle N° RG 22/11943 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6I5
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
[L] [X] épouse [K]
[B] [K]
Compagnie d’assurance MAIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Paul GUEDJ
— Me Eric TARLET
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08785.
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrille MICHEL, avocat plaiddant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [L] [X] épouse [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9213 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9214 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MAIF
Intervenante volontaire
=>IRRECEVABLE par ordonnance INCIDENT du 06/12/2023 N°minute : M168., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Assignation + signification de la DA et des conclusions le 26/10/2022 à personne morale, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère- rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 août 2015, Mme [L] [X] et M. [B] [K] ont été victimes d’un accident de la circulation.
Ils indiquent qu’alors qu’ils étaient dans leur véhicule, ils ont été percutés à l’arrière par un véhicule utilitaire blanc qui a pris la fuite mais dont ils ont pu relever l’immatriculation.
Il était révélé par la suite que ce véhicule utilitaire était assuré par la SA ACM Iard.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire,
mis hors de cause le FGAO,
dit que Mme [L] [X] et M. [B] [K] ont droit à l’entière indemnisation de leurs préjudices,
dit que le véhicule utilitaire Fiat Torino immatriculé DF 481 GC est impliqué dans l’accident,
dit que la société d’assurances ACM Iard doit indemniser Mme [L] [X] et M. [B] [K] des dommages subis,
ordonné une expertise médicale de Mme [L] [X] et de M. [B] [K],
condamné la société d’assurance ACM à leur payer à chacun:
la somme de 1200 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens avec distractions au profit de Me Charlotte Bottai,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône,
rappelé l’exécution provisoire,
et renvoyé à la mise en état du 4 octobre 2022.
Par déclaration en date du 29 août 2022, la SA ACM a aux fins d’en obtenir l’infirmation, interjeté appel de la totalité du jugement sauf le renvoi à la mise en état, la déclaration de jugement commun à la CPAM et l’intervention volontaire du FGAO.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en Provence a :
déclaré irrecevable l’intervention de la SA Maif (assureur des époux [K]) en cause d’appel,
débouté la SA Maif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Maif:
à supporter les dépens de l’incident,
et à payer à Mme [X] et M. [K] ensemble et le FGAO, la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 29 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 septembre 2022 , la SA ACM Iard sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule DF 481 GC,
statuant à nouveau, écarter des débats le témoignage de M. [G],
constater que Mme [X] et M. [K] ne rapportent pas la preuve de l’implication de ce véhicule,
les débouter de leurs réclamations,
à titre subsidiaire, en cas de désignation d’un expert, vu la contestation sérieuse sur l’imputabilité des lésions alléguées et l’accident, les débouter de leurs demandes de provision,
les condamner:
à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les dépens.
Par conclusions d’intimés notifiées par voie électronique en date du 15 décembre 2022, Mme [L] [X] et M. [B] [K] sollicitent de la cour d’appel de :
déclarer irrecevables les prétentions de la Maif comme étant nouvelles,
déclarer qu’ils ont bien été victimes d’un accident de la circulation le 4 août 2015 à [Localité 8],
déclarer que le véhicule Fiat Fiorino blanc immatriculé DF 481 GC assuré auprès de la SA ACM Iard est impliqué dans l’accident dont ils ont été victimes,
déclarer que la SA ACM Iard sollicite de la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule immatriculé DF 481 GC dans l’accident survenu le 4 août 2015
en conséquence, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
débouter la SA ACM Iard et la Maif de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
condamner solidairement la SA ACM Iard et la Maif ou toute partie succombante:
à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
à supporter les dépens avec distractions au profit de la SCP Guedj-Montero-Daval-Guedj
à défaut déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2022, le FGAO sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, débouter la SA ACM Iard de toutes demandes, fins et conclusions,
débouter également la SA ACM Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA ACM Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne par la SA ACM Iard en date du 26 octobre 2022, n’a pas constituée avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [L] [X] ET M. [B] [K]
Pour dire que les époux [K] avaient droit à l’indemnisation de leur préjudice et que la SA ACM devait les en indemniser, le juge a retenu que l’immatriculation avait été relevée, qu’un témoignage est concordant avec les déclarations des victimes, peu important que le témoin ait indiqué qu’il s’agissait d’un utilitaire Ducato alors qu’il s’agissait d’un Torino et peu important que les victimes n’aient pas mentionné l’existence de ce témoin dans leur déclaration de main courante.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la SA ACM Iard énonce qu’il appartient aux intimés de prouver l’implication du véhicule dans l’accident.
Elle soutient que le témoignage ne peut pas être pris en compte car :
le témoin n’a pas été mentionné auparavant,
le témoignage a été établi quatre ans après les faits.
le témoin évoque un véhicule Ducato complètement différent d’un véhicule Fiorino,
le témoin évoque un choc violent:
alors que les dégâts se chiffrent à la somme de 126 €,
et alors que l’utilisateur de ce véhicule n’a jamais signalé d’accrochage avec celui-ci,
qui a été rendu cinq mois après l’accident sans que le concessionnaire propriétaire ne signale des dégâts,
le témoin signale la présence des enfants à l’arrière du véhicule, sans qu’il soit compréhensible qu’ils n’aient pas subi de dommage au vu du choc violent,
et car le témoin n’a pas donné l’immatriculation du véhicule alors qu’il serait resté suffisamment longtemps pour voir les deux conducteurs des véhicules impliqués discuter l’un avec l’autre.
Il soutient également que la déclaration des époux [K] peut être remise en cause car:
elle a été effectuée deux mois et demi après les faits,
ils ne démontrent pas avoir contacté le propriétaire du véhicule,
ils n’évoquent pas la présence du témoin,
et ils contredisent leur témoin indiquant que l’autre véhicule avait essayé de fuir.
À titre subsidiaire, si la demande d’expertise devait être accordée, la SA ACM Iard sollicite l’absence de provision compte tenu de la faiblesse du choc, compte tenu de l’imputabilité des lésions avec l’accident puisque l’arrêt de travail de Monsieur [B] [K] a été établi plus d’un mois après l’accident et alors que Mme [L] [X] passagère de son propre véhicule avait dû être intégralement indemnisée par son propre assureur la Maif.
Monsieur [K] et Mme [X] soutiennent quant à la confirmation du jugement.
Ils soutiennent au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la SA ACM Iard ne sollicite dans son dispositif que l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’implication du véhicule et ne sollicite pas l’infirmation sur d’autres points, de sorte que la cour d’appel devra confirmer la totalité du reste du jugement.
Si la cour d’appel s’estimait saisie d’une demande d’infirmation de l’entier jugement, ils indiquent qu’il conviendrait de confirmer le jugement.
Ils énoncent que les véhicules Fiat Ducato et Fiat Fiorino se ressemblent, qu’il s’agit bien d’un véhicule Fiat, qu’il s’agit bien d’un véhicule de couleur blanche, et qu’il s’agit bien d’un véhicule assuré à [Localité 8] lieu de l’accident.
Ils indiquent que le chauffeur ayant refusé de faire un constat, il est crédible qu’il persiste à réfuter sa responsabilité postérieurement au fait ce qui est insuffisant pour déclarer qu’il n’est pas impliqué.
S’agissant de l’imputabilité des blessures, ils soutiennent que les certificats médicaux initiaux sont bien datés du lendemain de l’accident et qu’ils sont reliés à un accident de la voie publique du 4 août 2015.
S’agissant des dégâts causés au véhicule, les dégâts matériels à l’arrière constatés par l’expert suffisent à démontrer l’existence de la collision. La faiblesse des dégâts résulte de la présence de la boule à l’arrière.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la prise en charge du sinistre par le FGAO.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement.
Il indique que dans sa déclaration aux services de police, Monsieur [B] [K] a mentionné l’existence de ce témoin, que le témoignage est établi dans les formes légales de l’article 202 du code de procédure civile et ne peut pas être remis en cause sauf plainte pour faux témoignage, que la déclaration du propriétaire et l’absence de réclamation du concessionnaire Fiat ne peut pas être retenue puisque les réparations ont pu intervenir, que les véhicules Ducato et Fiorino présentent de grandes similitudes mêmes si leur taille diffère, que M. [K] a bien mentionné l’accident à son assureur puisque c’est sur ses conseils qu’il avait déposé plainte au commissariat, et que les deux époux ont bien été examinés le lendemain de l’accident.
Réponse de la cour d’appel
1) Sur le périmètre de l’appel
L’article 542 du Code civil énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 3 du même code énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la SA ACM Iard mentionne que l’appel tend à l’infirmation du jugement dans la quasi-totalité de son dispositif.
Le dispositif des conclusions de la SA ACM Iard mentionne l’infirmation du jugement uniquement ce qu’il a retenu l’implication du véhicule et sollicite ensuite d’écarter des débats le témoignage, de constater que la preuve de l’implication n’est pas rapportée et le débouté de toutes les demandes de Monsieur et Mme [K].
Il s’ensuit que même si la SA ACM Iard ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions de manière formelle l’infirmation de la totalité du jugement, se contentant de solliciter l’infirmation de l’implication du véhicule, elle a néanmoins sollicité l’infirmation de la quasi-totalité du jugement dans sa déclaration d’appel, et elle formule dans le dispositif de ses conclusions, plusieurs prétentions qui caractérisent sa demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions s’agissant de l’implication du véhicule et de ses conséquences.
Il s’ensuit, que la cour d’appel saisie par la déclaration d’appel d’une demande d’infirmation du jugement en application de l’article 542 du code de procédure civile et à laquelle les appelants formulent des prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, est tenue d’y répondre en application de l’article 954 alinéa 3 du même code.
Une telle analyse a d’ailleurs été énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mars 2022 (n° 20 ' 20 017).
Ce moyen de M. [B] [K] et de Mme [L] [X] sera donc rejeté.
2) Sur l’implication du véhicule DF 481 GC
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des situations des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation indique que les dispositions relatives à l’indemnisation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] fournissent une déclaration de main courante en date du 13 octobre 2015 dans laquelle ils indiquent avoir été victimes d’un accident de la circulation le 4 août 2015 impliquant un véhicule utilitaire blanc dont ils donnent l’immatriculation, qui les avait percutés par l’arrière.
Ils indiquent être venus déposer plainte à la demande de leur assureur car le conducteur du véhicule impliqué n’avait pas fait le constat et avait par la suite nié les faits.
Ils évoquent dans la déclaration de main courante, la présence d’un témoin qui leur avait indiqué qu’ils avaient eu de la chance grâce à la boule de traction arrière (pièce 4 des consorts [K]).
Ils produisent également des certificats médicaux pour chacun d’entre eux en date du 5 août 2015 dans lesquels il était mentionné que la consultation avait lieu suite à l’accident du 4 août 2015 (pièce 2 des consorts [K]).
Par la suite, Madame [L] [X] effectuait :
le 8 septembre 2015 une radiographie visant l’accident du 4 août 2015,
le 14 septembre 2015 un scanner lombaire visant un accident de la voie publique (pièce 2).
Monsieur [B] [K] quant à lui effectuait 2 radiographies le 8 septembre 2015 et le 16 septembre 2015 visant toutes deux, 1'accidents de la voie publique du 4 août 2015 (pièce 2).
Les dégâts sur le véhicule concernaient l’arrière du véhicule à savoir le bouclier arrière, la jupe arrière, l’attelage et la fixation de l’attelage. Les réparations ont consisté notamment en un « débosselage sans peinture » (pièce 8 des consorts [K]).
Les époux [K] produisent également un témoignage en date du 19 janvier 2019 de Monsieur [G] qui indiquait avoir assisté à l’accident qui n’avait pas été plus grave compte tenu de la boule d’attelage. Il ajoute que le véhicule en cause était un utilitaire de marque Fiat Ducato de couleur blanche (pièce 1 des consorts [K]).
L’immatriculation relevée par les époux [K] correspond à un véhicule Fiat non pas Ducato mais Fiorino de couleur blanche. Les photographies produites par la SA ACM Iard montrent que les véhicules bien que n’ayant pas le même gabarit présentent de grandes similitudes (pièce 2 et trois de la SA ACM Iard).
L’utilisateur de ce véhicule qui bénéficiait d’un contrat de location avec option d’achat depuis le 29 avril 2014 (pièce 1 de la SA ACM) se contente d’indiquer par mail en date du 16 décembre 2019 qu’il n’avait jamais eu d’accrochage (pièce 5 de la SA ACM Iard).
Il résulte des dégâts sur le véhicule, des certificats médicaux datés du lendemain des faits et des constations médicales, qu’un accident de la circulation a bien eu lieu le 4 août 2015.
Le témoignage est un élément important de la preuve de l’implication du véhicule.
Le fait que le témoignage évoque un grand bruit alors que le choc a entraîné des dégâts matériels peu importants n’est pas de nature à écarter ce témoignage, puisque la carrosserie a été bosselée, ce qui est compatible avec un bruit de tôle froissée.
Le fait que le témoin évoque la présence des enfants et le fait qu’ils ne soient pas parties à la procédure ce qui indique qu’ils n’ont pas été blessés, est insuffisant pour écarter le témoignage, puisqu’aucune information n’est donnée quand à l’emplacement de chacun dans le véhicule, de la présence d’appui tête, de siège-auto…
Le fait que le témoin n’ait pas relevé l’immatriculation ne permet pas d’écarter ce témoignage puisqu’il était simplement témoin et non victime des faits.
La tardiveté du témoignage ne peut pas non plus permettre de l’écarter puisque dès le dépôt de plainte, ce témoin même non nommé, avait été évoqué par les consorts [K].
En conséquence, le témoignage de M. [G] qui obéit aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes et ne sera pas écarté. Cette demande des appelants sera donc rejetée.
Enfin, la tardiveté de la main courante est expliquée par les consorts [K] alors que dès le lendemain des faits, ils se sont rendus chez le médecin.
Le seul fait qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir contacté le propriétaire du véhicule est sans incidence, puisqu’ils indiquent dans la main courante qu’ils pensaient qu’il y avait eu délit de fuite, et ajoutent que c’est leur assureur qui a contacté le conducteur qui a nié les faits. Ils n’indiquent pas avoir contacté eux-mêmes le conducteur du véhicule.
En conséquence, il résulte:
de la déclaration de main courante évoquant le témoin, donnant l’immatriculation du véhicule, sa marque et sa couleur,
du témoignage corroborant la déclaration sur le point de choc, la couleur, la marque et le type de véhicule,
et de la conformité de l’immatriculation relevée et de la marque et du type de véhicule avec le véhicule DF 481 GC,
que le véhicule immatriculé DF 481 GC est bien impliqué dans l’accident. La SA ACM Iard devra donc indemniser les dommages causés par l’accident sur le fondement de l’article 1er de la loi de 1985 précitée.
Ce véhicule était assuré, le FGAO sera mis hors de cause.
Le jugement sera confirmé sur ces 2 points.
III- SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION
Compte tenu que les époux [K] produisent plusieurs certificats médicaux et examens décrivant leurs blessures, une expertise sera ordonnée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de provision d’un montant de 1 200 euros à chacun des époux [K], malgré l’ancienneté des faits, mais compte tenu des constatations médicales, il n’y a pas lieu à faire droit à ces demandes de provisions. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA ACM Iard à payer aux consorts [K] la somme de 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distractions.
La SA ACM Iard qui a fait appel de la totalité du jugement sollicite la condamnation des consorts [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 précité outre les dépens.
Les époux [K] sollicitent la condamnation de la SA ACM Iard à leur payer la somme de 4000 euros en cause d’appel outre les dépens avec distractions.
Le FGAO sollicite la condamnation de la SA ACM Iard au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [L] [X] et M. [B] [K] et de condamner la SA ACM Iard à leur payer la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de ces dispositions, en cause d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles de première instance, le jugement sera confirmé sur ce point.
La SA ACM Iard, partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distractions au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE le moyen de M. [B] [K] et de Mme [L] [X] tendant à voir déclarer que la SA ACM Iard a sollicité l’infirmation du jugement uniquement quant à l’implication du véhicule DF 481 GC dans l’accident,
REJETTE la demande de la SA ACM Iard d’écarter le témoignage de M. [G],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf s’agissant des provisions,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2022 en ce qu’il a octroyé une provision à Mme [L] [X] et à M. [B] [K],
DÉBOUTE Mme [L] [X] et M. [B] [K] de leurs demandes de provision,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA ACM Iard à payer à Mme [L] [X] et M. [B] [K] la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SA ACM Iard aux dépens en cause d’appel avec distractions au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj,
DÉBOUTE Mme [L] [X] et M. [B] [K], la SA ACM Iard et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du surplus de leurs demandes;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Bail verbal ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Propriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Confidentialité ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Manifeste ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Procédure civile ·
- Wallis-et-futuna ·
- Ordonnance ·
- Action en responsabilité ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Lorraine ·
- Représentation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Récolte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.