Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Mata-Utu, 30 avril 2024, N° 23/371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/114
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3W
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :23/371)
Saisine de la cour : 30 Mai 2024
APPELANT
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6])
Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Maître [X] [C], avocat au barreau de Noumea, toque n°[Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. LEXCAL, représentée par Maître [C] [X],
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
02/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CUENOT ;
Expéditions – Me LABRO ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la désignation du chef traditionnel du royaume d’UVEA, M. [F] [Y] a confié la défense de ses intérêts à M. [X] [C], avocat au barreau de Nouméa.
Diverses procédures ont été initiées par l’intermédiaire de Maître [C] devant la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, et le Conseil d’État.
Considérant que son avocat avait commis des fautes engageant sa responsabilité (notamment une violation de l’obligation de conseil), M. [Y], par acte du 18 août 2021, a saisi le tribunal de première instance de MATA’UTU auquel il a demandé de condamner M. [C] et la société LEXCAL au paiement de 24.000.000 fcfp à titre de dommages-intérêts outre la somme de 450'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté différentes exceptions de procédure présentées par M. [C] et la société LEXCAL.
Il a été fait appel de cette décision.
Par arrêt du 31 juillet 2023, la cour a notamment déclaré ce recours recevable, infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, et déclaré irrecevable la demande de M. [Y].
Par assignation délivrée le 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Mata’Utu le 16 novembre 2023, M. [Y] a de nouveau saisi le tribunal de première instance de MATA’UTU pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, et demandé la condamnation de Monsieur [X] [C], solidairement avec la société LEXCAL à lui payer la somme de 10.366.104 F CFP à titre de dommages-intérêts outre la somme de 450 000 CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2023, M. [X] [C] et la société LEXCAL ont demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action en responsabilité initiée par M. [Y], du fait de l’expiration du délai quinquennal commençant à courir à compter de la fin de la mission du conseil.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Mata’Utu a rendu la décision dont la teneur suit :
— Déclare M. [Y] irrecevable en ses demandes,
— Condamne M. [Y] à payer à M. [X] [C] et à la société LEXCAL la somme de 250 000 CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] aux dépens.
M. [Y], ayant Maître LABRO pour avocat, a fait appel de cette décision par requête du 30 mai 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024, Maître LABRO a sollicité un délai pour déposer un mémoire ampliatif compte tenu des difficultés de communication causées par les événements du mois de mai 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a accordé à Maître LABRO un délai pour conclure expirant le 15 octobre 2024.
Par conclusions du 9 septembre 2024, reçues le 12 septembre 2024, les intimés ont demandé à la cour de statuer par application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 septembre 2024, strictement identiques à celle du 9 septembre 2024, reçues le 13 septembre 2024,les intimés ont demandé à la cour de statuer par application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état n’a pas fait réponse à cette demande.
Maître LABRO a déposé des « conclusions ampliatives » le 15 octobre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, les intimés ont sollicité un délai pour répondre au mémoire ampliatif déposée par Maître LABRO.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, il a été accordé aux intimés un délai pour conclure expirant le 16 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2025, reçues au greffe le 31 janvier 2025, les intimés ont sollicité l’application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Cette demande n’a pas été satisfaite.
Par courrier du vendredi 31 janvier 2025, les intimés ont demandé la fixation d’une audience « sur incident afin que soit ordonnée clôture et fixation sur le fond pour qu’il soit statué au vu des conclusions de première instance ». Parallèlement, des conclusions au fond ont été déposées.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a accordé à Maître LABRO un délai pour conclure expirant le 3 mars 2025.
Par courrier du 24 février 2025, Maître LABRO a sollicité la fixation de l’affaire à l’audience.
Par ordonnances du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture et la fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
À cette audience, M. [Y] demande à la cour, aux termes de ses « conclusions ampliatives » du 14 octobre 2024 de:
'Vu les éléments fournis et pièces produites,
Allouer de plus fort à l’exposant les présentes écritures et des dires bien fondées et par voie de conséquence : Juger recevable la requête initiale de Monsieur [F] [Y] et l’assignation en la forme et au fond, non frappée par la prescription, en ce qu’elle modifie le montant du préjudice sollicité
Renvoyer l’affaire au fond pour y être jugée.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et en conséquence :
CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 200 000 F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les appelants aux entiers dépens'
Maître [C] et la société LEXCAL, aux termes de leurs conclusions récapitulatives en réponse numéro 1 du 30 janvier 2025, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 904 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable en Nouvelle-Calédonie,
Vu l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif d’appel dans le délai de trois mois, peu important l’ordonnance subséquente,
Vu les dispositions de l’article 901 alinéa 4 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner le rejet des écritures de l’appelant du 15 octobre 2024 baptisées « conclusions ampliatives »
Statuant au visa des écritures de première instance, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
— Subsidiairement, constater la prescription de l’instance, la déclarer irrecevable et confirmer l’ordonnance déférée.
— Très subsidiairement, et sur le fond, débouter Monsieur de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
— Condamner Monsieur [Y] à payer, tant à Maitre [X] [C] qu’à la Société d’Avocats LEXCAL, une somme de 300.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
— Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel et allouer à Maitre Pierre-Henri CUENOT, Avocat sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions de M. [Y] du 14 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives en réponse numéro 1 du 30 janvier 2025 de Maître [C] et la société LEXCAL ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures du 15 octobre 2024
La requête d’appel est datée du 30 mai 2024 et a été déposée au greffe le même jour.
Maître LABRO disposait d’un délai courant jusqu’au 30 août 2024 pour déposer un mémoire ampliatif.
Par courrier du 2 septembre 2024, Maître LABRO a sollicité un délai pour déposer le mémoire en question compte tenu des difficultés de communication causées par les événements du mois de mai 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a accordé à Maître LABRO à délai pour conclure expirant le 15 octobre 2024.
Ce faisant, le juge de la mise en état a justement appliqué les termes de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024 de la commission permanente du congres de Nouvelle-Calédonie qui indique :
En son article 1er : Les règles et les délais en matière administrative, civile et de procédure civile qui auraient eu vocation à s’appliquer durant la période comprise entre le 13 mai et le 12 août 2024 sont aménagés conformément aux articles 2 à 16 suivants.
Et en son article 15: Tout acte, recours ou action en justice portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale qui aurait dû être accompli au cours de la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le mémoire ampliatif du 15 octobre 2024 a donc été déposé dans les délais requis ; Il est recevable.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer par application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action
À titre liminaire, il convient de souligner que les conclusions de Maître LABRO, avocat de M. [Y], sont particulièrement obscures, voire parfois incompréhensibles, et comprennent des erreurs notamment dans leur dispositif par une confusion entre les qualités d’appelant et d’intimés.
L’article 2225 du Code civil dispose que : « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de /a perte ou de /a destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Il résulte de la combinaison de l’article 2225 du code civil, del’article 412 du code de procédure civile et de l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, M. [X] [C] et la société LEXCAL produisent une lettre en date du 28 novembre 2016 adressée à M. [X] [C], qui indique qu’il a été mis fin à la mission de gestion des dossiers administratifs en cause, la chefferie envisageant de confier à un autre avocat le soin de « continuer le combat devant la cour administrative d’appel de Paris conformément aux règles de procédure en vigueur. »
La cessation des relations entre M. [Y] et Maître [C] doit donc être fixée au 28 novembre 2016.
Le délai de prescription quinquennale de l’action responsabilité a expiré le 28 novembre 2021.
L’assignation a été délivrée le 30 octobre 2023.
À cette date, la prescription extinctive de l’action en responsabilité était acquise.
La demande doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
La procédure initiée antérieurement par M. [Y], tendant à des fins identiques, n’a pas d’effet interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil, la demande ayant été déclarée irrecevable par arrêt rendu le 31 juillet 2023 par la cour d’appel de Nouméa.
Pour ces motifs, l’ordonnance du juge de mise en état doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. [Y] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est nécessairement redevable vers M. [C] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300.000 francs CFP.
Par contre, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LEXCAL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions ampliatives de M.[Y] du 15 octobre 2024
DIT qu’il n’y a pas lieu application de l’article 904 du code de procédure civile
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de première instance de MATA’UTU du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [X] [C] la somme de 300.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
DÉBOUTE la société LEXCAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre-Henri CUENOT, avocat..
Le greffier, Le président.
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