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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. des réf., 8 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
REFERES
AFFAIRE RG : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FTEJ
AFFAIRE : S.A.S. ANO C/ [H], [K], SELARL [I] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2026
Le 08 avril 2026, nous Nicolas HOUX, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S. ANO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau D’ANGERS, avocat postulant, et de Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant
ET :
M. [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SELARL [I] [Z], prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté ANO SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nicolas HOUX, premier président, et Viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Angers a notamment :
— constaté la cessation des paiements de la SAS A.N.O,
— prononcé son redressement judiciaire.
La SAS A.N.O a interjeté appel du jugement précité le 23 janvier 2026.
Par acte du 9 mars 2026, la SAS A.N.O a fait assigner M. [S] [H], M. [M] [K] et la SELARL [I] [Z] devant le premier président de la cour d’appel d’Angers afin de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 janvier 2026,
— statuer ce que droit quant aux dépens.
Elle fonde sa demande sur un moyen sérieux d’annulation du jugement dont appel, en indiquant que le tribunal de commerce était saisi d’une demande de liquidation judiciaire et ne pouvait donc prononcer d’office l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Que par ailleurs l’état de cessation des paiement n’était pas établi par M. [K] et M. [H]. Elle fait enfin état de conséquences manifestement excessives en lien avec la dégradation de son image commerciale.
A l’audience du 18 mars 2026, la SAS A.N.O a réitéré ses prétentions.
M. [S] [H], M. [M] [K] et la Selarl [I] [Z], prise en la personne de Me [I] [Z], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS A.N.O sont absents et non représentés.
Monsieur le procureur général, entendu dans ses réquisitions, ne s’oppose pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2026 par le tribunal de commerce d’Angers.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
En application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux peut être recherché, dans le domaine particulier des procédures collectives, lorsque la situation de fait appréciée par les premiers juges, semble avoir évolué après la décision rendue et que les objectifs essentiels du maintien de l’activité et de la préservation des emplois ne sont pas, au regard de l’évolution de la situation, totalement compromis.
En l’espèce, la SAS ANO est en mesure à ce jour d’apporter des éléments de renseignement sur son activité qui permettent d’écarter en toute évidence un état de cessation des paiements avec notamment le paiement intégral des créances sociales et fiscales exigibles, la poursuite de son activité avec le soutien financier du Groupe ADIATE et un résultat net comptable bénéficiaire sur les exercices 2024 et 2025.
Dès lors, dans la perspective de préserver l’intérêt de la poursuite d’une activité économique, il convient de dégager de ces éléments un moyen sérieux permettant de faire droit à la demande d’arrêt du caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 janvier 2026.
La SAS ANO supportera la charge intégrale des dépens attachés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance insusceptible de pourvoi, rendue contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe';
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu 14 janvier 2026 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a principalement prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ANO ;
Condamnons la SAS ANO aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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