Confirmation 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 févr. 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 105/24
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Valérie SPIESER
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00620 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHQ
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
S.E.L.À.R.L. DI MARTINO AVOCATS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LNS LE RIED
prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 21 février 2022, la SELARL DI MARTINO AVOCATS a fait citer la SARL LNS LE RIED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar.
Par assignation délivrée le 15 mars 2022, la SARL LNS LE RIED, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, a fait assigner la SELARL DI MARTINO AVOCATS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2022, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Colmar a :
Débouté la SELARL DI MARTINO AVOCATS de sa demande d’autorisation de consignation des sommes dues à la SARL LNS LE RIED,
Ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce ayant appartenu à la SARL TP [K], devenue la SARL LNS LE RIED, pour un montant de 34 044,49 €, se trouvant sur le compte CARPA du cabinet KLEBER AVOCATS,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision,
Condamné la SELARL DI MARTINO AVOCATS à payer à la SARL LNS LE RIED la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SELARL DI MARTINO AVOCATS aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL DI MARTINO AVOCATS a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 7 février 2023.
La SARL LNS LE RIED s’est constituée intimée le 21 février 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SELARL DI MARTINO AVOCATS demande à la cour de :
'- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance du 9 décembre 2022,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Prendre acte à la SELARL DI MARTINO AVOCATS de son accord pour exécuter la décision prononcée par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 décembre 2021 lui ordonnant de verser la somme de 22 947,02 € outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais la dispenser de paiement direct,
— Autoriser la consignation par la SELARL DI MARTINO AVOCATS de la somme de 22 947,02 € (déduction faite du montant de la saisie pratiquée en avril 2023) augmentée de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains de tout séquestre qu’il plaira ou entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] ou de [Localité 4],
A titre subsidiaire, s’il ne devait pas être fait droit à la demande de consignation
— Maintenir l’opposition faite sur le prix de cession du fonds de commerce ayant appartenu à la société TP [K] en garantie des intérêts de la SELARL DI MARTINO AVOCATS
— Rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions adverses,
— Condamner la société LNS LE RIED en liquidation-dissolution à payer à la SELARL DI MARTINO AVOCATS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel,
En tout état de cause :
— Donner acte de ce que la SELARL DI MARTINO AVOCATS a intégralement réglé les sommes dues et de ce que la société LNS LE RIED, prise en la personne de son liquidateur amiable, a refusé le désistement d’instance et d’action,
— Débouter la société LNS LE RIED, prise en la personne de son liquidateur amiable, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2023, transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL LNS LE RIED, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Mme [E] [K], demande à la cour de :
'DECLARER la SELARL DI MARTINO AVOCATS mal fondée en son appel,
Le REJETER
CONSTATER au besoin JUGER que l’appel est devenu sans objet du fait de l’intervention des arrêts rendus par la cour de cassation en date du 21 septembre 2023 suite au pourvoi diligenté par la société DI MARTINO AVOCATS à l’encontre de la décision de Madame le Premier président de la Cour d’appel de Colmar dans les relations qui l’opposaient à la société LNS LE RIED et la société CONCASSAGE DU RIED,
Pour autant que de besoin :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 9 décembre 2022.
En tant que de besoin :
DEBOUTER la SELARL DI MARTINO AVOCATS de l’ensemble de ses fins et conclusions.
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’aux frais de première instance'.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater’ ou 'donner acte', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Colmar a fixé le montant des honoraires dus par la SARL LNS LE RIED, venant aux droits de la SARL TP [K], à la SELARL DI MARTINO AVOCATS, à la somme de 83 161,80 € et a ordonné le remboursement par cette dernière de la somme de 22 947,02 €, correspondant à un trop payé.
La SELARL DI MARTINO AVOCATS a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et, convaincue de son succès, a saisi le juge des référés pour être autorisée à consigner la somme due, craignant de ne pouvoir récupérer le montant payé une fois la décision de la cour de cassation rendue.
Parallèlement, la SELARL DI MARTINO AVOCATS a formé opposition sur le prix de cession d’un fonds de commerce ayant appartenu à la société TP [K], considérant que cette dernière lui était redevable de la somme complémentaire de 35 763 €.
Le juge des référés a débouté la SELARL DI MARTINO de sa demande de consignation et a prononcé la mainlevée de l’opposition faite sur le prix de cession du fonds de commerce, ayant appartenu à la SARL TP [K].
La SELARL DI MARTINO a interjeté appel de la décision du juge des référés arguant d’un risque de dommage imminent, la SARL LNS LE RIED étant en cours de liquidation amiable.
Le 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, considérant que le moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 12 décembre 2023, la SELARL DI MARTINO AVOCATS a transmis un courrier officiel au conseil de la société LNS LE RIED, afin de l’informer qu’un virement de la somme de 25 826,80 € venait d’être diligenté sur le compte CARPA, afin de régler intégralement les sommes dues.
Toutefois, malgré la décision de la cour de cassation et l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, la SELARL DI MARTINO AVOCATS maintient ses demandes d’infirmation, de consignation et d’opposition au prix de cession devant la cour.
Or, la décision de la cour d’appel de Colmar du 14 décembre 2021 étant désormais définitive, le moyen de la SARL DI MARTINO AVOCATS pour obtenir la consignation des sommes dues à la SARL LNS LE RIED et maintenir l’opposition faite sur le prix de cession du fonds de commerce ayant appartenu à la société TP [K], ne peut être sérieusement soutenu.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022 sera intégralement confirmée.
Succombant, la SELARL DI MARTINO AVOCATS sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la SARL LNS LE RIED, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Mme [E] [K], la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL DI MARTINO AVOCATS sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Colmar le 9 décembre 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL DI MARTINO AVOCATS aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SELARL DI MARTINO AVOCATS à payer à la SARL LNS LE RIED, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Mme [E] [K], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELARL DI MARTINO AVOCATS de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Injonction de faire ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Option ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Procédure
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Date ·
- Consorts ·
- Père ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Partage ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Intervention volontaire ·
- Consorts ·
- Reprise d'instance ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait ·
- Propriété ·
- Sursis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Consignation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Fins ·
- Créance certaine ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Prescription ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Pièce détachée ·
- Prestation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Responsabilité ·
- Lettre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Maladie professionnelle ·
- Aide ·
- Prothése
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Collaborateur ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Lettre de mission
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.