Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06213 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPN4
Nom du ressortissant :
[F] [G]
[G]
C/
LE PREFET DE [Localité 8]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 15 Août 1990 à [Localité 4] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de avec le concours de Madame [O] [T], interprète en langue anglaise, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [G] le 29 octobre 2023.
Par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 22 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025, la préfète de [Localité 8] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 23 juillet 2025 à 16h23:
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclaré recevable la requête de [F] [G],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [G],
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [F] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention de [F] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
[F] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 24 juillet 2025 à 11h00 en faisant valoir que :
— l’article L. 743-23 du CESEDA ne peut s’appliquer à son dossier et qu’il doit pouvoir s’exprimer dans le cadre d’une audience devant la cour,
— l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, sa situation n’ayant pas été suffisamment examinée, puisque son identité et son adresse où il vit sont connues de l’administration, et que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation,
— l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation qui sont pourtant suffisantes pour un placement sous assignation à résidence, assignation à résidence dont il a déjà fait l’objet entre le 24 avril et le 5 juin 2025 à la même adresse et qu’il a parfaitement respectée, de sorte que son placement en rétention est disproportionné,
— la décision de placement en rétention était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné et a seulement fait l’objet de deux signalisations.
[F] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2025 à 10h30.
[F] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue anglaise et de son avocat.
Le conseil de [F] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a indiqué que [F] [G] était en France depuis 2018 avec sa femme et ses deux petites filles dans un foyer à [Localité 9].
Il a rappelé qu’il renonçait au moyen de l’incompétence de l’auteur mais qu’il contestait la motivation de l’arrêté de placement en rétention qui ne tient pas compte de l’effectivité de la résidence à [Localité 9] de [F] [G] et du fait qu’il a eu une assignation à résidence très récente à la même adresse lors de laquelle il a signé tout le temps.
Il a également soulevé un moyen d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation individuelle de [F] [G] et ses garanties de représentation.
Il a produit les actes de naissance et certificats de naissance de ses enfants, une attestation d’hébergement, son contrat de travail et ses bulletins de paie et a rappelé qu’il avait pris des cours de français.
Il a également invoqué une erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public qui n’existe pas à son sens.
La préfète de [Localité 8], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a indiqué qu’au moment du placement en rétention de [F] [G], il avait donné une première adresse à [Localité 3], puis à [Localité 6] sans la préciser et sans donner de justificatif.
Elle a affirmé que le logement à [Localité 9] n’était pas connu par l’administration.
Elle a rappelé qu’une assignation à résidence n’était pas seulement théorique, que [F] [G] ne justifiait pas avoir fait quelque chose pour exécuter la mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention était nécessaire.
Elle a indiqué que l’hébergement d’urgence par l’Armée du Salut justifié n’était pas un hébergement stable et pérenne.
Elle a ajouté qu’il n’avait aucun document d’identité valable.
Le conseil de [F] [G] a fait valoir que l’administration connaissait cette adresse à [Localité 9] car il avait été assigné à résidence à cette adresse ces dernières semaines.
[F] [G] a eu la parole en dernier. Il indiqué qu’il avait toujours dit aux services de police qu’il vivait à [Localité 9] mais qu’ils ne l’avaient pas écouté et pas cru en garde à vue, qu’il avait même un papier dans son portefeuille qui le prouvait, et que l’administration avait gardé son adresse à [Localité 3] où il avait fait sa demande d’asile. Il a ajouté que son travailleur social était ensuite venu expliquer qu’il était hébergé par l’Armée du Salut depuis un an à [Localité 9].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, de menace pour l’ordre public et de l’absence de nécessité du placement en rétention
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [F] [G] prétend en premier lieu que l’arrêté de placement en rétention de la préfète de [Localité 8] est insuffisamment motivé puisque son identité et son adresse où il vit sont connues de l’administration, et que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de [Localité 8] a retenu au titre de sa motivation que :
— [F] [G] constituait une menace à l’ordre public puisqu’il a été signalisé le 11 avril 2024 pour circulation sans assurance, conduite sous stupéfiants, refus par conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et qu’il a fait l’objet d’une fiche Schengen en Suisse lui interdisant l’entrée en Suisse,
— [F] [G] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, puisque s’il déclare être domicilié au [Adresse 2] au début de son audition le 20 juillet 2025, il déclare ensuite être domicilié à [Localité 6] sans donner d’adresse précise,
— [F] [G] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français pour ne pas abandonner sa femme et leurs trois enfants, alors que sa femme est dans la même situation administrative que lui et qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existence, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement, de sorte que le risque de fuite est établi et qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Cependant, il résulte du procès-verbal d’audition de [F] [G] en garde à vue le 20 juillet 2025 à 9h58 qu’il est indiqué, dans la partie liminaire relative à son identité, qu’il est domicilié [Adresse 2] (précisions : CADA), puis, dans ses réponses aux questions, qu’il a déclaré qu’il avait quitté [Localité 3] en 2024 et était retourné à [Localité 6], qu’il n’avait pas de contrat de location et que la préfecture lui mettait deux chambres à disposition pour lesquelles il ne paie pas de loyer et dont il ne connaît pas l’adresse.
Ainsi, bien que la régularité de la décision administrative de placement en rétention s’apprécie au jour de son édiction, les seules déclarations de [F] [G] démontraient que son adresse n’était plus à [Localité 3], lieu de son ancienne demande d’asile, mais la région lyonnaise, dont la préfecture avait nécessairement connaissance de l’adresse puisqu’elle l’avait assigné à résidence à cette même adresse au [Adresse 1] jusqu’à tout récemment, le 5 juin 2025, assignation à résidence dont il justifie avoir respecté ses obligations de pointage.
Il en résulte que l’absence d’adresse connue et stable prise en compte par l’autorité administrative pour fonder sa décision est erronée.
Par ailleurs, [F] [G] justifie de l’effectivité et de la stabilité de son adresse dans un centre d’hébergement d’urgence depuis le 7 février 2024 de la fondation de l’Armée du Salut au [Adresse 1] par l’attestation d’hébergement qu’il produit ainsi que par les certificats de scolarité à [Localité 9] de ses enfants.
Outre un défaut de motivation en fait, il est ainsi établi que l’autorité préfectorale n’a pas examiné et motivé suffisamment et sérieusement la situation administrative et personnelle de [F] [G] avant d’ordonner son placement en rétention, alors que les informations dont la préfète de [Localité 8] fait état dans sa décision ne concordent pas avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Enfin, il doit être considéré que ne sont pas fondés les éléments invoqués par la préfecture relatifs à une menace que représenterait [F] [G] pour l’ordre public.
Le moyen soulevé par l’appelant lié à une erreur manifeste d’appréciation sera donc également retenu.
Il apparaît ainsi que le placement en rétention de [F] [G] n’était ni nécessaire ni proportionné et que la procédure de placement en rétention à son encontre était irrégulière.
Il s’évince de la décision ci-dessus que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête de la préfète de [Localité 8] aux fins de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté immédiate de [F] [G].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [G],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de [F] [G],
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [F] [G],
Disons que la demande de la préfète du département de [Localité 8] tendant à la prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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