Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. EDIFICANDI c/ S.A.S. [ A ], S.A.S. GCA GENIE CIVIL D' ARMOR, S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, S.A.S. [ A ] anciennement dénommée EBM |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°123
N° RG 25/01395
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXNK
(Réf 1ère instance : J202300041)
(2)
S.A.S. EDIFICANDI
C/
S.A.S. [A]
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
S.A.S. GCA GENIE CIVIL D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] RANCHERE
Me Yann RUMIN
Me [Localité 2] VERRANDO
Me [R] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EDIFICANDI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile GUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. [A] anciennement dénommée EBM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florian ENDROS de la SELAS EBA -ENDROS-BAUM ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GCA GENIE CIVIL D’ARMOR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 409 011 905, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Edificandi s’est vue confier en qualité de contractant général, la construction d’un immeuble d’activité et de stockage sis [Adresse 5] à [Localité 8].
La société Edificandi a sous-traité :
— l’étude et la conception du lot gros-oeuvre, phase DCE, à la société [A] anciennement dénommée EBM ,
— la réalisation du lot gros-oeuvre à la société GCA Génie Civil d’Armor qui a elle-même sous traité les plans d’exécution du lot gros-oeuvre à la société [A],
— la fourniture et la pose des ascenseurs à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] Ascenseurs.
Un problème d’altimétrie sur les ouvertures et paliers de la cage d’ascenseur est apparu en cours de chantier.
Les travaux de reprise ont été réalisés et préfinancés sans reconnaissance de responsabilité par la société CGA à hauteur de 18.883,34 € et par la société TK Elevator France à hauteur de 5.016,35 €.
Aucun accord entre les différentes entreprises n’a pas pu intervenir sur la charge définitive du coût de ces travaux.
La société GCA Génie Civil d’Armor a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, une mesure d’expertise et par ordonnance du 1er avril 2021, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert, puis remplacé par Monsieur [W] par ordonnance du 20 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2021, dans lequel il propose une clé de répartition des responsabilités à hauteur de 70% pour la société Edificandi, 10% pour la société [M] et 10% pour la société GCA.
Par actes d’huissier du 4 juillet 2022, la société GCA a fait assigner la société Edificandi et la société [A] devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant acte d’huissier de justice du 23 septembre 2022, la société Edificandi a appelé en garantie la société TK Elevator France venant aux droits de la société [M].
Par jugement en date du 23 octobre 2023, les deux instances ont été jointes.
Par jugement, en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que la responsabilité liée au problème d’altimétrie entre les niveaux et imputable pour :
— 90% à la société Edificandi
— 10% à la société [A]
— condamné la société Edificandi au paiement de la somme de 16.955,01 euros à la société GCA Génie Civil d’Armor, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, jusqu’à parfait paiement;
— condamné la société Edificandi au paiement de la somme de 4.514,72 euros à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O];
— condamné la société [A] anciennement dénommnée EBM au paiement de 501,63 euros à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O];
— débouté la société GCA Génie Civil d’Armor de sa demande d’anatocisme;
— condamné la société Edificandi au paiement de la société GCA Génie Civil d’Armor de 90% des frais d’expertise supportés par cette dernière, soit à la somme de 3.303,17 euros;
— condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société GCA Génie Civil d’Armor de 10% des frais d’expertise supportés par cette dernière, soit à la somme de 367,02 euros;
— condamné la société Edificandi au paiement à la société GCA Génie Civile d’Armor de la somme de 2.700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Edificandi au paiement à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O] de la somme de 2.700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société GCA Génie Civile d’Armor de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [A] anciennement dénommée EBM au paiement à la société TK Elevator France anciennement dénommée [M] [O] de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné les sociétés Edificandi et [A] anciennement dénommée EBM aux entiers dépens dans les proportions respectives de 90% et 10% dont frais de greffe liquidés à 210,09 euros toutes taxes comprises.
La société Edificandi a relevé appel de cette décision le 6 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2025, elle conclut à l’infirmation le jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
— débouter les sociétés GCA, [A] et TK Elevator France de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner les sociétés GCA et TK Elevator France à restituer les sommes perçues en exécution du jugement de première instance, le cas échéant.
— condamner in solidum les sociétés GCA, [A] et TK Elevator France à supporter l’intégralité du coût des reprises nécessaires sur la gaine d’ascenseur liées au défaut d’altimétrie des planchers.
— A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire elle devait être condamnée à quelque somme que ce soit procéder à un partage de responsabilité entre les différents protagonistes en retenant une responsabilité minime à sa charge,
— En toute hypothèse :
— condamner in solidum les sociétés GCA, [A] et TK Elevator France à lui payer une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance, outre une somme de 4 000 € supplémentaire en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2025, la société [A] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il :
— a limité sa part de responsabilité à 10%,
— l’a condamnée à régler les sommes suivantes :
— 1.888,33 € HT à la société GCA, correspondant à 10% du montant des travaux de reprise réglés par la société GCA (10% x 18.883,34 € HT),
— 501,63 € HT à la société TK Elevator France, correspondant à 10% du montant des travaux de reprise réglés par la société TK Elevator France (10% x 5.016,35 € HT),
— 10% de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10% des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
et à son infirmation en ce qu’il a écarté les responsabilités des sociétés GCA et TK Elevator France, et demande à la cour de :
— condamner la société Edificandi à prendre en charge 70% du montant des travaux de reprise,
— condamner la société GCA à prendre en charge 10% du montant des travaux de reprise,
— condamner la société TK Elevator France à prendre en charge 10% du montant des travaux de reprise,
— débouter la société Edificandi de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— A titre subsidiaire,
— condamner la société Edificandi à la garantir à hauteur de 70% de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société GCA à la garantir à hauteur de 10% de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la société TK Elevator France à la garantir à hauteur de 10% de toute condamnation prononcée à son encontre,
— En tout état de cause
— condamner la société Edificandi à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edificandi aux entiers dépens,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— subsidiairement, limiter sa condamnation à 10% de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter sa condamnation au titre des dépens à 10%.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2025, la société TK Elevator France conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, si une part de responsabilité était retenue à son encontre, elle demande à la cour de :
— constater que cette part de responsabilité ne saurait excéder 10%
— constater qu’elle a d’ores et déjà contribué au coût des réparations à hauteur de 5.016,35€, dépassant alors sa part de responsabilité
— condamner in solidum les sociétés Edificandi et [A] à lui verser la somme de 2.226,35€
— En tout état de cause :
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Edificandi à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2025, la société GCA Génie Civil d’Armor conclut à la confirmation sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de majoration des intérêts au taux légal à compter de février 2021 au titre de la somme allouée de 1.888,33 € mise à la charge de la société [A] et d’anatocisme.
Elle demande à la cour de :
— condamner la société Edificandi à lui payer la somme principale de 16.995,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, outre l’anatocisme ;
— condamner la société [A] à lui payer la somme principale de 1.888,33€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, outre l’anatocisme ;
— En tout état de cause,
— condamner à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Edificandi la somme de 5.000€, la société [A] la somme de 1.500 €.
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— condamner la société la société Edificandi et la société [A] aux entiers dépens, et allouer à la société Cornet-Vincent-Segurel (Maître [R] [B]), l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société GCA
La société Edificandi rappelle qu’elle est liée au BET EBM/[A] par devis accepté du 17 juillet 2019 pour l’étude du lot gros-oeuvre, donc pour l’établissement des plans de conception, et que la société GCA est liée à cette dernière suivant devis accepté du 4 octobre 2019 pour l’établissement des plans en phase exécution du gros-oeuvre qui a débuté au mois d’octobre 2019.
Elle précise qu’elle est liée à la société GCA par un contrat de sous-traitance signé le 11 octobre 2019 et le CCTP mis à jour, signé et tamponné par l’ensemble des entreprises, et à la société [M] par un accord-cadre pour plusieurs sites ainsi que par un contrat de sous-traitance des 1er et 8 octobre 2019 et la signature des autres pièces contractuelles : CCTP, plan DCE 02a et plan Edificandi.
Elle ajoute que le CCTP vise clairement le plan 02-fondations/coupes du 2 octobre 2019, que ce document rappelle à plusieurs reprises que ses plans, qui ont toujours prévu 3m10 entre les différents planchers, sont prépondérants et qu’il prévoit que la mission de synthèse fait partie des prestations de l’entreprise, en l’occurrence la société GCA et de son bureau d’études béton.
Elle soutient que c’est la société GCA qui avec son bureau d’études IBM/[A] a modifié l’altimétrie en fonction des gaines d’ascenseur pour passer à 3 m sans aucune indication de cette modification par rapport au plan DCE 02.
Elle conteste toute responsabilité de sa part, estime que la société GCA est responsable envers elle des manquements de son propre sous-traitant, la société [A], et a en outre manqué à son obligation de synthèse des plans prévue au CCTP.
Elle relève également des manquements du BET EBM/[A] en phase conception en n’indiquant pas les modifications qu’elle effectuait dans les deux versions du plan DCE 02 du 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, ainsi qu’en phase exécution vis-à-vis de la société GCA, en modifiant les hauteurs de plancher par rapport à l’ascensoriste alors qu’elle savait que ce n’était pas conforme aux plans Edificandi ni à son propre plan du 2 octobre 2019.
S’agissant de la société TK Elevator anciennement [M], elle rappelle que celle-ci a contresigné le CCTP, mais a en réalité repris des plans qu’elle avait établi antérieurement sans les mettre à jour, qu’il résulte des plans annotés par son représentant le 1er octobre 2019, que celui-ci avaient bien connaissance de l’altimétrie de 3 m 10 prévue puisqu’il a corrigé les plans du 27 septembre 2019.
Elle ajoute que c’est parce qu’aucun représentant de cette société ne s’est présenté à la réunion de chantier du 19 novembre 2019 au cours de laquelle devait être abordé ce problème d’altimétrie avec vérification des plans d’exécution, que cette difficulté n’a pu être réglée avant le mois de mars 2020.
Elle estime donc que la responsabilité de cette société doit être retenue.
Subsidiairement, elle soutient que sa part de responsabilité est minime.
La société GCA Génie Civil d’Armor conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a imputé une part de responsabilité de 90 % à la société Edificandi qui n’a pas formulé d’observations sur les plans d’exécution établis par EBM prévoyant une cote de 3 m au lieu des 3m10 figurant sur les plans de l’architecte.
Elle conteste toute responsabilité de sa part et relève que son sous-traitant, la société EBM/[A], a manqué à son obligation de résultat à son égard en ne vérifiant pas la compatibilité des plans qu’elle avait elle-même établis (plans DCE et plans d’exécution) qu’il appartenait à la société Edificandi en sa qualité de maître d’oeuvre de valider.
La société [A] anciennement dénommée EBM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10%, mais à son infirmation en ce qu’il a écarté les responsabilités des sociétés GCA et TK Elevator en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Elle estime ainsi que la société GCA a manqué à son devoir de surveillance et de direction des travaux à l’égard de son sous-traitant en n’identifiant pas l’anomalie relative à l’altimétrie qu’elle aurait dû remarquer si elle avait examiné les plans.
La société TK Elevator conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en prenant en compte la chronologie des plans d’exécution et des échanges entre les parties.
Elle rappelle avoir établi une offre à la requête de la société Edificandi qui ne lui avait fait part d’aucune précision particulière quant à l’altimétrie, sur la base de 3 m par étage, offre que celle-ci a accepté le 1er octobre 2019 en lui passant un ordre de service.
Elle ajoute que le plan DCE gros-oeuvre que la société Edificandi lui a communiqué, était daté du 27 septembre 2019 et prévoyait une hauteur de 3 m par étage, ce qui n’a pas été remis en cause par la suite par le maître d’oeuvre, que le plan 02a fondations coupes mis à jour le 15 octobre 2019 indiquant une altimétrie de 3 m 10 ne lui a pas été adressé, et que le plan d’exécution daté du 31 octobre 2019 faisait apparaître des hauteurs de 3 m par étage.
Elle conteste avoir signé le plan DCE GO dans sa version 2a du 2 octobre 2019, estime que son absence à la réunion du 19 novembre 2019 au cours de laquelle la question de l’altimétrie n’a pas été évoquée, n’est pas constitutive d’une faute.
Elle affirme ne pas avoir modifié l’altimétrie, ayant toujours travaillé sur la base d’une altimétrie de 3 m par étage et rappelle que la modification sous linteau réalisée par son représentant, Monsieur [Q] sur le plan 02 du 27 décembre 2019 n’impliquait pas un changement de l’altimétrie générale entre les étages.
A titre subsidiaire, elle estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un DCE 02 a été établi le 27 septembre 2019 par le BET EBM prévoyant une altimétrie de 3 m, étant en outre relevé que l’offre faite par la société [M] indiquait une telle altimétrie.
C’est ce plan sur lequel Monsieur [Q] de la société [M], faisant suite à un mail de Monsieur [U] de la société Edificandi du 1er octobre 2019, a mentionné le 2 octobre 2019 des annotations qui ne portent pas sur l’altimétrie mais sur les hauteurs des linteaux. Il ne comporte d’ailleurs aucune annotation faisant passer de 3 m à 3m 10 l’altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°66).
Monsieur [U] de la société Edificandi en a fait retour à Monsieur [Q] le 3 octobre 2019 en indiquant que le BET se chargeait de mettre à jour ses plans, sans toutefois, faire de remarque sur la question de l’altimétrie (Cf. Pièce Edificandi N°64).
Il n’est pas contesté que le 2 octobre 2019, la BET EBM a établi un nouveau DCE avec la référence plan 02a qui indique une altimétrie de 3 m 10 (Cf.Pièce Edificandi N°3). Ce document comporte le cachet et la signature des parties concernées par la présente procédure y compris la société [M] sur les pages 1 et 3 mais non sur la page 2 sur laquelle figure la coupe type sur gaine ascenseur qui mentionne une altimétrie de 3 m 10.
Il ne peut donc être soutenu que la société [M] en ait eu connaissance, et ce d’autant moins qu’il résulte des autres pièces versées aux débats (Cf. Pièces [M] N°5 et 9), qu’elle a toujours travaillé sur la base d’une altimétrie de 3 m par étage sans aucune remarque de la part de la société Edificandi.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal, il résulte d’un mail en date du 15 octobre 2019 par lequel la société Edificandi transmettait le plan DCE 2a comportant une altimétrie de 3m10, établi par la société EBM/[A], que seules cette dernière ainsi que la société GCA en étaient destinataires, à l’exclusion de la société [M] (Cf. Pièce Edificandi N°29).
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société [M] de ne pas avoir respecté la modification de l’altimétrie dont elle n’avait pas été informée.
Par ailleurs, le CCTP du lot gros-oeuvre visé par la société GCA prévoit s’agissant des plans d’exécution, d’une part que l’ensemble des études doivent respecter les plans d’Edificandi qui sont prépondérants vis-à-vis des autres plans, que toutes incohérences devront lui être signalées avant la signature du marché et que la mise en conformité des plans structure vis-à-vis de ses plans en phase d’exécution restera à la charge de l’entreprise du lot gros oeuvre, soit la société GCA.
Le CCTP fait également référence au plan 02-fondations/coupes du 2 octobre 2019. Il apparaît toutefois que le plan établi à cette date n’est pas le plan 02 mais le plan 02a qui a modifié l’altimétrie en la faisant passer de 3m sur le plan 02 en date du 27 septembre 2019 à 3m10. Il y avait dès lors un risque de confusion.
En tout état de cause, il apparaît que la GCA avec son sous-traitant la société EBM devenue [A], chargée de la phase exécution a établi le 31 octobre 2019, un plan EXE 03 prévoyant une altimétrie de 3 m par niveau en contradiction avec le plan 2a, vraisemblablement pour se conformer au plan de l’ascensoriste, mais sans en référer au contractant général alors que le CCTP indiquait que les plans établis par celui-ci étaient prépondérants.
Ce plan a été diffusé par la société Edificandi le 4 décembre 2019 à tous les intervenants, sans que celle-ci ne fasse aucune remarque sur cette nouvelle modification de l’altimétrie.
Il résulte d’un mail de Monsieur [U] à Monsieur [P], représentant de la société [M] du 17 octobre 2019 lui précisant que la prochaine réunion de chantier aurait lieu le 19 novembre 2019 et lui demandant pour la fin du mois les plans des ascenseurs et notamment les fonctions int/ext, pour validation et mise en fabrication, et la confirmation des délais d’EXE et ses éventuels besoins énergétiques pour son intervention.
Les plans d’installation des ascenseurs lui ont été adressés par mail du 22 octobre 2019.
A la suite de l’envoi par mail du 31 octobre 2019 de la convocation pour la réunion de chantier du 19 novembre suivant, mail qui précisait 'le gros-oeuvre a besoin de vous voir pour faire le point', Monsieur [P] répondait par mail du 4 novembre 2019 qu’il serait présent, ce qui ne sera finalement pas le cas.
Pour autant, la société Edificandi ne produit aucune lettre de relance adressée à la société [M]. Ce n’est que lors de la réunion de chantier du 3 mars 2020 qu’il est mentionné pour la première fois : ' Gaines ascenseurs : contrôler les altimétries et les réservations des portes palières à chaque niveau'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de part de responsabilité à la charge de la société TK Elevator anciennement [M].
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît que la société GCA a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Edificandi, dont elle était le sous-traitant en acceptant sans en aviser celle-ci, la modification du plan DCE 02a du 2 octobre 2019 dont il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance, lors de l’élaboration du plan EX03 par son propre sous-traitant, la société EBM/[A].
Elle est donc en partie responsable de la reprise du défaut d’altimétrie dont elle a financé le coût des travaux.
La société EBM/[A] qui est à l’origine de ces différentes modifications d’altimétrie dont elle ne pouvait ignorer qu’elles ne correspondaient pas à celle qui lui avait été demandé par la société Edificandi en phase conception, est également responsable en partie de la nécessité de réaliser des travaux permettant de se conformer au plan DCE 02a puisqu’elle a établi un plan EXE 03 modifiant celui-ci.
La société Edificandi se devait quant à elle en sa qualité de maître d’oeuvre contractant général de vérifier les plans qui lui étaient soumis et notamment le plan d’exécution 03 qu’elle a diffusé le 4 décembre 2019 mentionnant des altimétries de 3 m entre chaque niveau qui ne correspondait pas à ce qu’elle avait prévu.
La cour estime toutefois au regard de ces éléments que le partage de responsabilités proposées par l’expert judiciaire tout comme celui retenu par le tribunal ne peut être validé.
Le jugement sera infirmé et les parts de responsabilités de chacun seront fixées comme suit :
— Edificandi : 40 %
— GCA : 30 %
— EBM/[A] : 30 %.
En conséquence et compte tenu de la part de responsabilité retenue à la charge de la société GCA, la société Edificandi sera condamnée à lui payer au titre du coût des travaux de reprise la somme de 18.883,34 € HT X 40% = 7.553,33 € HT.
La société [A] anciennement EBM sera condamnée à payer à la société GCA au titre du coût des travaux de reprise, la somme de 18.883,34 € H X 30% = 5.665,00 € HT.
Ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Comme le demande la société GCA, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation in solidum qui n’était pas demandée par la société GCA, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie de la société [A].
Sur la demande de la société TK Elevator
La société TK Elevator qui a été mise hors de cause par les premiers juges, a été amenée à financer les travaux de reprise à hauteur de 5.016,35 € dont elle a réclamé le remboursement.
Compte tenu de l’infirmation du jugement quant aux parts de responsabilités de chacun, les condamnations prononcées au profit de cette société seront fixées comme suit, étant ici relevé qu’aucune demande de condamnation n’est sollicitée à l’encontre de la société GCA :
— la société Edificandi sera condamnée à lui payer la somme 5.016,35 € X 40% = 2.006,54 €,
— la société [A] anciennement EBM sera condamnée à lui payer la somme de 5.016,35 € X 30% = 1.504,90 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Edificandi à payer à la société GCA la somme de 2.700,00 € et à la société TK Elevator la somme de 2.700,00 €, et la société [A] à payer à la société GCA la somme de 300,00 € et à la société TK Elevator, la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les sociétés GCA et Edificandi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
La société Edificandi sera condamnée à payer à la société TK Elevator, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La société [A] anciennement EDEM sera condamnée à payer à la société TK Elevator, la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, étant ici relevé que la société TK Elevator ne formule pas demande à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Edificandi et [A] anciennement EBM aux entiers dépens dans les proportions respectives de 90% et 10%, ainsi qu’au titre des frais d’expertise.
Succombant, les sociétés Edificandi et [A] anciennement EBM seront condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dans la proportion de leurs parts de responsabilités, soit à hauteur de 60% pour la société Edificandi et de 40 % pour la société [A], avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la responsabilité liée au problème d’altimétrie entre les niveaux est imputable pour :
— 40% à la société Edificandi
— 30 % à la société GCA
— 30 % à la société [A] (anciennement EBM)
En conséquence,
CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SAS GCA Génie Civil d’Armor, la somme de 7.553,33 € HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS [A] à payer à la SAS GCA Génie Civil d’Armor, la somme de 5.665,00 € HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus de ces sommes produiront intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SASU TK Elevator la somme de 2.006,54 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS [A] à payer à la SASU TK Elevator, la somme de 1.504,90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la société GCA Génie Civil d’Armor de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Edificandi à payer à la SASU TK Elevator la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SAS [A] (anciennement EBM) à payer à la SASU TK Elevator, une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE les SAS Edificandi et [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire dans la proportion de 60% pour la SAS Edificandi et de 40% pour la SAS [A], avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent en bénéficier.
La Greffière Le Président
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