Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 déc. 2024, n° 24/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04117 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2JR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 4 octobre 2024 prise à l’égard de M. [J] [B] né le 19 Novembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Syrienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [J] [B] ;
Vu l’appel interjeté le 06 décembre 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 07 décembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [J] [B] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,, en l’absence du M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [J] [B] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [B] a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la rétention administrative de M. [J] [B] a été prolongée pour une période de 26 jours, décision confirmée par ordonnance du 12 octobre 2024 de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la rétention administrative de M. [J] [B] a été prolongée pour une période de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 7 novembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime d’une demande de troisième prolongation, pour une durée de 15 jours, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 décembre 2024 dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a ordonné la remise en liberté de M. [J] [B].
Le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a estimé que les conditions légales d’une nouvelle prolongation n’étaient pas remplies, et que la préfecture dans sa requête ne faisait pas état de ce que la remise en liberté du retenu serait de nature à constituer une menace à l’ordre public, ce critère n’étant pas spécifiquement visé.
Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 7 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen, dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que l’intéressé présente une menace à l’ordre public et que seul le placement en rétention de l’intéressé a permis de mettre fin à sa situation infractionnellle, alors qu’une libération conduirait à commettre de nouvelles infractions.
A l’audience, le conseil de M. [J] [B] demande de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la préfecture de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] [B] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 7 décembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 décembre 2024 est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de diligences de l’administration
M. [J] [B] a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel du Havre à la peine de 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 6 janvier 2024. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou à compter du 7 octobre 2024, mesure prolongée le 10 octobre 2024 et le 6 novembre 2024.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, relevant les différentes diligences de l’administration, a considéré que la préfecture avait satisfait à son obligation de diligence.
Sur la violation de l’article 742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il n’apparaît pas démontré que M. [J] [B] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, M. [J] [B] n’ayant fait l’objet, à ce jour, d’aucune identification ou reconnaissance par une autorité étrangère.
Si M. [J] [B] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel du Havre, le 18 janvier 2023, à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, pour des faits de vol par effraction, cette unique condamnation ne peut suffire à caractériser la menace pour l’ordre public visée à l’article précité et qui en outre n’est pas même alléguée par le préfet pour motiver sa demande de prolongation.
En conséquence l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnité procédurale
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [J] [B] la charge de ses frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen dans toutes ses dispositions,
Rejette la demande d’indemnité procédurale formée par M. [J] [B]
Fait à Rouen, le 07 Décembre 2024 à 16h15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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