Infirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/09894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2021, N° 20/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09894 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] RG n° 20/01354
APPELANTE
S.N.C. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
[5] [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SNC [7] (la société) d’un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [4] Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SNC [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] Paris de sa demande de déclaration en inopposabilité de la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] [V] (l’assuré) le 14 avril 2018 ; que la société a formé un second recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal :
ordonne la jonction des procédures ;
déboute la SNC [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la SNC [7] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société n’avait formulé aucune réserve de la déclaration d’accident ni précisé qu’elle en ferait et qu’elle n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un tel courrier à la caisse. Il en a conclu que cette dernière n’était donc pas tenue de diligenter une mesure d’instruction. S’agissant de l’absence de communication de l’ensemble des certificats médicaux et de grief tiré de la durée de la prise en charge, le tribunal a relevé que la caisse produisait l’ensemble des certificats médicaux en sa possession permettant de justifier de l’arrêt de travail initial et de ses suites.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 novembre 2021 à la SNC [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 décembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SNC [7] demande à la cour de :
recevoir la SNC [7] en son appel, le disant bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ce faisant, et statuant à nouveau :
constater que la [4] [Localité 8] a méconnu les dispositions prévues à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans son ancienne rédaction applicable à l’espèce, à l’égard de la société ;
en conséquence,
prononcer l’inopposabilité à l’égard de la SNC [7] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre du 14 avril 2018 déclaré par M. [C] [V] ;
en tout état de cause,
condamner la [4] [Localité 8] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [7] expose que lorsque l’employeur a émis des réserves, la caisse est tenue de procéder à une instruction soit en diligentant une enquête, soit en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur ; qu’une circulaire précise que dès lors que l’employeur émet des réserves avant la décision de la caisse, au moment de la déclaration ou ultérieurement, la caisse est tenue de procéder à des investigations par questionnaire ou par enquête administrative ; que le 24 avril 2018, la société formulait des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par l’assuré ; qu’elle a émis des doutes sur la survenance au temps et au lieu du travail en mettant notamment en exergue l’absence de témoin, l’existence d’un état antérieur et des conditions normales de travail ; que la caisse a décidé de prendre en charge les faits déclarés sans instruction, la société n’ayant jamais été interrogée ni informée de la clôture d’une instruction ; qu’elle a produit l’accusé de réception de sa lettre qui a bien été reçue antérieurement à la prise de décision de la caisse ; que le tribunal n’a pas statué sur ce point de la contestation.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [4] [Localité 8] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la SNC [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SNC [7] en tous les dépens.
La [4] [Localité 8] réplique que, dans sa lettre du 24 avril 2018, la société se borne à remettre en question la présence d’un témoin et évoquer un état antérieur sans précision ; que l’absence de témoin du fait accidentel n’est pas suffisante pour dénier le bénéfice de la législation professionnelle à un salarié qui présente au demeurant des éléments de nature à établir l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; qu’il résulte de la jurisprudence que la seule évocation d’un état antérieur ne saurait être de nature à écarter le caractère professionnel de l’accident ; qu’au fond, les conditions de la prise en charge étaient réunies.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que :
* En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En la présente espèce, la société a déclaré le 18 avril 2018 un accident du travail dont aurait été victime son salarié le 14 avril 2018 à 21h50. Alors qu’il venait de prendre des glaçons, l’assuré aurait glissé et serait tombé sur le membre supérieur gauche devant la machine à glaçons de la plonge banquet. Le 24 avril 2018, la société envoie une lettre de réserves par pli recommandé avec demande d’accusé de réception reçue le 25 avril 2018 mentionnant des réserves multiples, à savoir l’existence d’une cause étrangère au travail et l’absence de témoin. Elle indique ainsi que le seul témoin n’a pas vu la chute mais uniquement l’assuré au sol. Elle conteste enfin que l’assuré ait pu porter des charges lourdes ou des plateaux avec son bras gauche alors qu’il faisait état depuis plusieurs semaines de douleurs persistantes.
Il est constant que la caisse a pris en charge directement l’accident par décision du 3 mai 2018, soit postérieurement à la réception de la lettre de réserves.
Celle-ci mentionnait bien une contestation de la matérialité de l’accident sous deux aspects, à savoir l’absence de témoin et surtout l’existence de douleurs antérieures qui empêchaient l’assuré de porter des charges lourdes, jetant un doute sur la matérialité des faits racontés.
La société n’étant pas obligée d’apporter la preuve de ses assertions, il appartenait à la caisse de diligenter une mesure d’instruction. En ne l’ayant pas fait, elle n’a pas respecté ses obligations procédurales. La décision de prise en charge donc être déclarée inopposable à la société. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La [4] [Localité 8], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel de la SNC [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SNC [7] la décision de la caisse en date du 3 mai 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime le 14 avril 2018 M. [C] [V] ;
CONDAMNE la [4] [Localité 8] à payer à la SNC [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 8] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Collaborateur ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Lettre de mission
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Consignation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Fins ·
- Créance certaine ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Prescription ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Pièce détachée ·
- Prestation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Responsabilité ·
- Lettre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Injonction de faire ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Option ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Période d'essai ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Dilatoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Licenciement
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Liquidation amiable ·
- Consignation ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Rhodes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Maladie professionnelle ·
- Aide ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plan ·
- Génie civil ·
- Responsabilité ·
- Ascenseur ·
- Titre ·
- Part ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Poste ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Droit de retrait ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Siège ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.