Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 9 janvier 2024, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00302
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLNE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Janvier 2024 – RG n° 22/00060
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yves JEGO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [7] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [9], prise en la personne de Maître [W] [H]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL [9]
[Adresse 1]
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
Représentées par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTE:
C.G.E.A. DE [Localité 8]
[Adresse 4]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [D] a été embauché à compter du 14 février 2022 en qualité de conducteur malaxeur routier par la société [9].
Le 8 mars 2022, par sms, l’employeur a indiqué à M. [D] que son essai était terminé et non concluant, lui demandant d’enlever ses affaires du camion et de laisser les clés, lui adressant les documents de fin de contrat le 30 avril 2022 en indiquant n’avoir pas eu jusqu’alors une adresse complète pour le faire.
Le 8 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester la rupture du contrat et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— constaté et dit que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai est justifiée
— débouté M. [D] de ses demandes au titre de résistance abusive et nullité du licenciement
— condamné M. [D] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— mis les dépens à la charge de M. [D].
M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 avril 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [9].
La selarl [6] ès qualités de liquidateur de mandataire judiciaire, la selarl [7] ès qualités de liquidateur d’administrateur judiciaire et l’AGS CGEA de [Localité 8] ont été appelés en cause.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 février 2025 pour l’appelant et du 18 mars 2025 pour l’intimée, la selarl [6] et la selarl [7].
L’AGS CGEA de [Localité 8], citée par acte du 29 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— inscrire au passif du redressement judiciaire de la société [9] les sommes de :
— 936 euros à titre d’indemnité de préavis
— 93,60 euros à titre de congés payés afférents
— 13 573,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 262 euros à titre d’indemnité pour non-respect :de la procédure de licenciement
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire la décision opposable à l’AGS CGEA.
La société [9], la selarl [6] ès qualités de mandataire et et la selarl [7] ès qualités d’administrateur demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement faire application de l’article L.1235-3 du code du travail et fixer la créance du salarié à 2 027,99 euros, le débouter de ses autres demandes
— en toute hypothèse condamner M. [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR CE
Si la société [9] justifie d’une déclaration préalable à l’embauche de M. [D] datée du 14 février 2022, elle ne produit cependant aucun contrat de travail écrit signé des deux parties.
Si est produite une attestation de M. [I] chauffeur routier déclarant avoir été présent lors de la rencontre entre Mme [E] et M. [D] et avoir vu Mme [E] remettre en mains propres un contrat de travail à M. [D] en lui demandant d’en prendre connaissance et de le renvoyer das les 48 heures et si M. [B] atteste avoir, en cherchant les documents nécessaires pour le passage en contrôle technique, trouvé à l’intérieur du camion CL 380 CC une enveloppe contenant un contrat de travail au nom de M. [D] et une DPAE, force est de relever que l’exemplaire de contrat de travail produit, non signé par le salarié, n’est pas signé par l’employeur qui n’explique pas pourquoi ce contrat aurait été remis sans être signé et non pas signé par les deux parties lors de leur entrevue et qui n’a jamais adressé de rappel à son salarié.
Et que M. [D] ait conclu un autre contrat de travail avec un autre employeur dès le 15 mars 2022 n’est pas un indice d’une mauvaise foi qui l’aurait conduit préalablement à cette nouvelle embauche et même à la rupture de son contrat avec la société [10] à refuser délibérément de signer son contrat avec celle-ci dans une intention frauduleuse.
En cet état, il ne pourra qu’être jugé qu’il n’est pas justifié d’une période d’essai expressément stipulée de sorte qu’en l’absence de période d’essai la rupture fondée sur la liberté de rompre l’essai est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, aucun motif de nullité n’étant avéré en l’espèce.
En effet, M. [D], qui soutient que la rupture est intervenue à raison de son état de santé en mesure de rétorsion de son refus de conduire ayant été opéré de la cataracte, verse aux débats des éléments qui ne confirment pas l’existence d’une opération de la cataracte puisque les échanges de sms établissent que dans un premier temps en réponse à son employeur qui lui demandait d’être présent à [Localité 11] le lendemain à 13 h car les gouttes pour la cataracte font effet pendant 1 heure 'donc pas de soucis pour conduire’ il a indiqué le même jour qu’il serait présent à [Localité 11] pour 13 h avant d’indiquer à son employeur qu’il n’était pas ok car celui-ci n’était pas médecin et que le seul élément médical produit est une ordonnance du 8 mars pour verres progressifs et monture sans une quelconque autre indication d’une opération subie ou d’un traitement appliqué, de sorte que le contenu exact de l’information donnée à l’employeur n’est pas connu pas plus que les raisons empêchant M. [D] de se rendre au travail le 8 mars et qu’il n’est donc pas fourni suffisamment d’éléments laissant supposer une discrimination liée à l’état de santé.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis pour le montant réclamé non critiqué à titre subsidiaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 027,99 euros) seront évalués à 2 027,99 euros compte tenu des termes du dispositif des conclusions de l’employeur, sans ouvrir droit à une indemnité distincte pour irrégularité de procédure en application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail.
M. [D] invoque une tardiveté dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat mais sans alléguer le préjudice sui de sorte que la demande de dommages et intérêts rejetée.
De même, certes l’employeur avait saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation au motif du non paiement des causes du jugement dont elle a été déboutée, le juge relevant que M. [D] a offert de régler les condamnations la veille de l’incident et les a réglées rapidement par la suite, cependant ce dernier ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [D] au passif du redressement judiciaire de la société [9] aux sommes de :
— 936 euros à titre d’indemnité de préavis
— 93,60 euros à titre de congés payés afférents
— 2 027,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires.
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exception de celle due au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif du redressement judiciaire de la société [9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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