Cour d'appel de Basse-Terre, 10 novembre 2016, 16/00484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 nov. 2016, n° 16/00484
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/00484
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 17 décembre 2015, N° 14/A/00188
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033493985
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Sur les parties

Texte intégral

VS-FB

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 630 DU 10 NOVEMBRE 2016

R. G : 16/ 00484

Décision déférée à la cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal d’Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 Décembre 2015, enregistrée sous le no 14/ A/ 00188

APPELANTE :

Madame Maritza X…

97139 LES ABYMES

Comparante en personne

INTIMES :

Monsieur Ernest Victor Léonard Z…, décédé le 15 octobre 2015

97139 LES ABYMES

Madame Céline A…

97139 LES ABYMES

Comparante en personne

Monsieur Eric Z…

02200 MERCIN ET VAUX

Représenté par Maître Jacques FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Francis Bihin, président de chambre, délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du

24 juin 2016, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Francis Bihin, président de chambre, président,

Mme Joëlle Sauvage, conseiller,

Mme Claire Prigent, conseiller,

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 novembre 2016

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Rappel de la procédure

Par requête du 15 juillet 2014, M. Eric Z… a déposé au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre, une demande d’ouverture d’une mesure de protection de M. Ernest Z…, demeurant à Le Moule, hospitalisé dans ses services du CHU de Pointe-à-Pitre.

Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a :

— placé M. Ernest Z… sous le régime de la tutelle pour la durée de 60 mois,

— désigné et a désigné Mme Maritza X… en qualité de mandataire spécial.

Par jugement du 19 décembre 2014, le juge des tutelles a :

— placé M. Ernest Z… sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois,

— désigné Mme Maritza X… en qualité de tutrice,

— lui a rappelé ses obligations d’établir un inventaire des biens du majeur protégé et de remettre chaque année les comptes prévus à l’article 510 du code civil à la vérification du directeur de greffe.

Le jugement a été notifié à Mme Maritza X… par lettre recommandée avec avis de réception revenu émargé le 24 décembre 2014.

Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge des tutelles a relevé des insuffisances et des manquements fautifs de la tutrice dans l’exercice de sa mission et a :

— déchargé Mme Maritza X… de ses fonctions,

— désigné Mme Céline A… pour la remplacer,

— condamné Mme Maritza X… à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1. 500 €,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

L’ordonnance été notifiée à Mme Maritza X… par lettre recommandée avec avis de réception revenu émargé le 29 décembre 2015.

En la forme

Mme Maritza X… a fait appel de l’ordonnance du 18 décembre 2015 en le limitant aux dispositions la condamnant au paiement d’une amende civile.

Le greffe du tribunal d’instance a enregistré l’appel et transmis le dossier au greffe de la cour qui l’a enregistré le 8 avril 2016.

L’appel est intervenu dans les termes et délais prévus par la loi et sera déclaré recevable

Au fond

Les parties ont été convoquées le 23 mai 2016 par lettres recommandées avec avis de réception joints au dossier, à l’audience du 6 octobre 2016.

A l’audience du 6 octobre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.

Mme Maritza X…, comparante en personne, a repris oralement les motifs de son appel. Elle ne conteste pas la décision du juge de changer de tuteur en faisant observer que le décès de M. Ernest Z… le 15 octobre 2015 avait mis fin à sa mission. elle estime ne pas avoir manqué à sa mission en acceptant après la fin de mandat de recevoir le courrier du majeur protégé et en « prenant en charge son enterrement ». Elle admet avoir privilégié la protection de la personne au détriment de celle de ses biens, ayant pris du retard dans l’inventaire et le dépôt des comptes de gestion.

Mme Maritza X… demande l’infirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise concernant la condamnation au paiement d’une amende civile.

M. Eric Z…, représenté par son conseil, reproche à la tutrice son désintérêt total pour la gestion des biens de son père et le manque de suivi dans la gestion quotidienne, laissant subsister de nombreuses factures impayées. Il demande la condamnation de Mme X… à lui verser la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère public entendu dans ses observations demande la confirmation de l’ordonnance querellée.

MOTIFS DE L’ARRET

— Sur la contestation relative à la condamnation au paiement d’une amende civile.

Selon l’article 1216 du code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles qui prononcent des amendes civiles en vertu de l’article 417 du Code civil, ne sont pas susceptibles de recours.

Ainsi en répondant pas aux injonctions du juge des tutelles qui réclamait un rapport de situation et un inventaire des biens du majeur, en laissant la maison ouverte et non sécurisée alors que M. Z… était hospitalisé avec pour conséquence des dégradations subies et une perte de valeur du bien, en omettant de procéder à un changement d’adresse, laissant s’accumuler le courrier non traité dans la boite aux lettres du majeur protégé, Mme Maritza X…, ne peut contester à hauteur d’appel, l’amende civile au paiement de laquelle elle a été condamnée. En conséquence, il convient de déclarer l’appel interjeté par Mme Maritza X… irrecevable.

— Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à M. Eric Z… la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Mme Maritza X… est condamnée à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

En la forme,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme Maritza X… contre les dispositions de l’ordonnance rendue le par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre l’ayant condamnée à une amende civile ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Maritza X… à payer à M. Eric Z… la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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