Confirmation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 5 oct. 2020, n° 19/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/016681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 29 novembre 2019, N° 19/00820 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042619842 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 353 DU 05 OCTOBRE 2020
R.G : No RG 19/01668 – CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFZ6
Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, origine Cour d’Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 29 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00820
Demanderesse au déféré et intimée :
Madame P… O…
[…]
[…]
Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, (TOQUE 112) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur au déféré et appelant :
Monsieur F… V…
[…]
[…]
Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en p’ésence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2020, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, dans l’instance opposant, P… L… O… à F… V… :
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,
— fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère,
— fixé à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois que F… V… devra verser à P… O… , ainsi que les modalités versement de cette contribution,
— débouté F… V… de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— débouté P… O… de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties supporteront par moitié la charge des dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le 18 juin 2019, F… V… a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 août 2019, P… O… a constitué avocat.
Suivant avis du 3 septembre 2019, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 20 janvier 2020,
La déclaration d’appel a été adressée le 3 septembre 2019 à l’avocat de l’intimée constituée.
Le 10 septembre 2019, F… V… a remis et notifié des conclusions au fond.
En l’absence de conclusions remises au greffe par l’intimée avant l’expiration du délai d’un mois à compter du dépôt par l’appelant de ses conclusions notifiées, les parties ont été, le 17 octobre 2019, invitées à présenter leurs observations quant à l’irrecevabilité de l’intimée de conclure au fond.
Le 24 novembre 2019, P… O… a remis au greffe et notifié des conclusions sur le fond.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de P… O….
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2019, P… O… a déféré cette ordonnance à la cour.
A l’audience du le 3 février 2020, en raison d’un mouvement national de grève des avocats a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, l’instruction de l’affaire a été déclarée close et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 octobre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
— P… O… , requérante au déféré :
Aux termes de sa requête en déféré du 15 décembre 2019, qui n’a pas été suivie par d’autres écritures, P… O… demande à la cour de :
— la recevoir en son déféré et l’en déclarée fondée,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2019,
— dire que les conclusions d’intimé sont recevables en application de l’article 910-3 du code de procédure civile relatif à la force majeure,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement,
— F… V… , défendeur au déféré :
Selon de dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, F… V… sollicite de voir :
— débouter P… O… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé dans le dossier enrôlé sous le numéro 19/00820,
— condamner P… O… au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner P… O… aux entiers dépens, distraction requise au profit de Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
Attendu qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’alinéa premier de l’article 905-2 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Que cependant, aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de la sanction prévue à l’article 905-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, les conclusions au fond de F… V… , appelant, ont été notifiées à l’intimée P… O… le 10 septembre 2019 ;
Que P… O… disposait donc d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant, délai qui expirait le jeudi 10 octobre 2019 ; que ce n’est que le 24 novembre 2019 que P… O… a procédé à ces remise et notifications; que dès lors, c’est par une juste appréciation que le conseiller de la mise en état a le 29 novembre 2019, constaté que P… O… n’a pas accompli la diligence qui lui incombait dans le délai prescrit ;
Que P… O… se prévaut de la force majeure qui l’aurait empêché de satisfaire cette diligence ; qu’elle invoque à ce titre le deuil subi depuis le 9 juillet 2019 par l’assistante du cabinet et l’arrêt de travail de son conseil, atteint d’un zona, du 11 septembre 2019 au 24 octobre 2019, ce qui a fortement désorganisé le cabinet ;
Que la force majeure, en l’espèce, n’est pas démontrée ; que la procédure de l’article 905 du code de procédure civile impose des délais abrégés; que l’établissement de conclusions dans un délai abrégé, ici à un mois, est sous le seul contrôle de l’intimée ce qui lui permet d’adapter de manière appropriée ses diligences procédurales; que le deuil de l’assistant de son conseil – lequel est au demeurant bien antérieur à la période en litige – ne concerne pas l’appelant ; qu’il en est de même de l’affection subie par son conseil ayant entraîné son arrêt de travail du 11 septembre 2019 prolongé jusqu’au 24 octobre 2019 avec sorties autorisées; que le caractère éventuellement temporairement incapacitant de la maladie n’est pas une cause de cessation de fonction pour l’avocat, lequel était en mesure d’organiser son cabinet pour se faire substituer durant une période temporaire ; que l’intimée concluante ne peut donc se prévaloir de la force majeure, la désorganisation du cabinet alléguée – si tant est que celle-ci eut été démontrée, mais ce dont la concluante aurait eu alors conscience – ne permet pas de l’analyser en un événement imprévisible et irrésistible de nature à caractériser la force majeure ;
Qu’en conséquence l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les mesures accessoires
Attendu que P… O… , qui succombe au déféré, sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance en déféré,
Condamne P… O… aux entiers dépens de la procédure de déféré ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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