Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-19.670, Publié au bulletin
TGI Reims 9 mars 2018
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CA Reims
Confirmation 30 avril 2019
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CASS
Cassation 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption de responsabilité

    La cour a estimé que le contrat de séjour était assimilable à un bail, ce qui engage la responsabilité de l'occupante en cas d'incendie selon l'article 1733 du code civil.

  • Rejeté
    Dénaturation du contrat de séjour

    La cour a jugé que le contrat de séjour, bien qu'il inclue des prestations, avait pour objet principal la mise à disposition d'un logement, justifiant ainsi l'application de la présomption de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Pacifica conteste la décision de la cour d'appel de Reims qui l'a condamnée à indemniser l'association de résidences foyers (Arfo) suite à un incendie causé par une occupante, en se fondant sur la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil. Pacifica soutient que le contrat de séjour, incluant hébergement et services annexes, n'est pas un bail soumis aux règles du louage de choses et que l'application de l'article 1733 est donc erronée. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en se basant sur l'article 1709 du code civil, en précisant que le contrat de séjour, défini par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être assimilé à un contrat de louage de choses, entraînant ainsi une fausse application de la loi par la cour d'appel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 17 février 1981, pourvoi n° 79-14.712, Bull. 1981, III, n° 32 (cassation)
3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-17.515, Bull. 1998, III, n° 145 (rejet).
3e Civ., 17 février 1981, pourvoi n° 79-14.712, Bull. 1981, III, n° 32 (cassation)
3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-17.515, Bull. 1998, III, n° 145 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ; articles 1709 et 1733 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664744
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300913
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Sur les parties

Texte intégral

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