Rejet 2 décembre 2020
Résumé de la juridiction
Selon l’article 168 du code de procédure pénale, les experts qui exposent à l’audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ils ne peuvent être entendus à titre de simple renseignement, même s’ils n’ont pas été cités et que leur nom n’a pas été signifié.
La déposition d’un expert, au cours des débats devant la cour d’assises, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n’est pas régulière au regard de l’article 168 précité.
La cassation n’est cependant pas encourue, dès lors qu’en l’absence de donné-acte qu’il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d’incident qu’elle avait la faculté de déposer, il n’apparaît pas que l’irrégularité commise ait porté atteinte aux droits de l’accusé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-87.124, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-87124 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Somme, 16 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042664691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02391 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° T 19-87.124 FS-P+B+I
N° 2391
CK
2 DÉCEMBRE 2020
IRRECEVABILITÉ
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par M. K… X… contre l’arrêt de la cour d’assises de la Somme, en date du 16 octobre 2019, qui pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K… X…, et les conclusions de M. Valat, avocat général, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 13 juin 2017, M. X… a été renvoyé devant la cour d’assises de l’Oise sous l’accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort.
3. Par arrêt du 21 septembre 2018, la cour d’assises de l’Oise l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du 3 décembre 2018, la cour a statué sur les intérêts civils.
4. Ces décisions ont été frappées d’appel par l’accusé, le ministère public et les parties civiles.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l’avocat de l’accusé
5. Le demandeur ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu’il a régulièrement faite le 17 octobre 2019, au chef de l’établissement pénitentiaire où il est détenu, le pourvoi formé en son nom, le même jour, par son avocat, contre la même décision, par déclaration au greffe de la cour d’assises, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que le procès-verbal des débats ne fait nulle part mention du respect des dispositions de l’article 311 du code de procédure pénale, alors « qu’en application de ce texte, les assesseurs et les jurés ont le droit de poser des questions à l’accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions en demandant la parole au président ; que la méconnaissance de cette disposition entraîne la nullité des débats. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte d’aucune disposition de la loi que le président de la cour d’assises soit tenu de rappeler aux assesseurs de la cour et aux jurés la faculté que leur ouvre l’article 311 du code de procédure pénale de poser des questions aux accusés et aux témoins, en demandant la parole au président, ni que le procès-verbal des débats doive en retracer mention.
8. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que le procès-verbal mentionne que l’expert M. Y… M…, entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président parce que non cité ni signifié, l’a été sans prestation de serment, alors « que les experts chargés d’une mission d’expertise pendant l’information doivent en tout état de cause prêter serment et ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements ; que les dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale ont été violées. »
Réponse de la Cour
10. En l’absence de donné-acte qu’il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d’incident qu’elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d’assises, le moyen, pris du défaut de prestation d’un serment d’un expert devant la cour d’assises, en méconnaissance de l’article 168 du code de procédure pénale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, n’est pas recevable.
11. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l’avocat de l’accusé ;
REJETTE le pourvoi formé par l’accusé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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