Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 4 déc. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR d’APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 04 décembre 2024
RG : 24/01099
N° PORTALIS : DBV7-V-B7I-DX6H
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme MODESTE Yolande, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [K] [R]
né le 21 avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Sainte-Lucienne
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 1]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me MARTIAL Max, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de Mme [T] [M], interprète en langue anglaise, présente.
D’autre part,
L’Autorité administrative, ni présente, ni représentée, qui a transmis des conclusions le 04 décembre 2024.
Le Ministère Public, représenté par M. SCHUSTER François, substitut général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, présent.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mercredi 04 décembre 2024 à 14h30.
Vu l’arrêté en date du 30 novembre 2024 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l’obligation pour M. [K] [R] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00,
Vu la décision du 30 novembre 2024 du préfet de la région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de M. [K] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 décembre 2024 à 14h59,
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 09h25 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 04 décembre 2024 par M. [K] [R] à 09h03, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 04 décembre 2024 à M. [K] [R], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l’interprète et à l’avocate, en vue de l’audience du mercredi 04 décembre 2024 à 14h30,
Dans ses écritures, M. [K] [R] demande d’infirmer l’ordonnance déférée, d’annuler la mesure de rétention administrative, d’annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d’ordonner son placement sous le régime de l’assignation à résidence, de condamner le préfet à payer à son Conseil le somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération de ce que sa demande d’assignation à résidence est justifiée par les garanties de représentation qu’il présente.
Dans ses écritures, le préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, compte tenu de l’absence de passeport en cours de validité et de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée, compte tenu, notamment, de ce que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
M. [K] [R] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [K] [R] déclare être entré clandestinement sur le territoire français, et vivre en France depuis plus de vingt ans.
Toutefois, M. [K] [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, dès lors qu’il appert que son passeport est expiré, sa date de validité étant du 10 décembre 2018 au 10 décembre 2023, point reconnu à la barre par son Conseil.
Il résulte également des pièces du dossier qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet justife avoir accompli les diligences en vue de l’éloignement de M. [K] [R], dont le départ n’est pas envisageable dans le délai de 4 jours.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mesure de rétention et celle d’assignation à résidence de M. [K] [R] devront être rejetées et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
Compte tenu de l’issue du présent litige, M. [K] [R] devra être débouté de sa demande de condamnation du préfet à lui verser une somme au titre de l’article 37 de le loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons M. [K] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre le 14 février 2024, à 15 h 10.
La Greffière Le Magistrat délégué
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