Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01965 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAYG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [H]
né le 11 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [C] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [N] [H] enregistrée sous le numéro RG 26/1851 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/1834, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. X Se Disant [N] [H], déclarant le recours de M. X Se Disant [N] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [N] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 7 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 12h30, complété à 14h27 par M. X Se Disant [N] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X Se Disant [N] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la garde-à-vue à défaut d’examen médical :
A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits Bechta, Mpinga et Massamba, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article 63-3 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (..) » et cette disposition n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue à M. [N] [H] le 02 avril 2026 à 14 heures 20 que ce dernier, dans un premier temps, n’a pas souhaité d’examen médical, puis, du procès-verbal de notification de ses droits en prolongation de cette garde-à-vue le 03 avril 2026 à 13 heures 32, qu’il l’a alors sollicité.
Cet examen a été demandé par téléphone par les services de police à 13 heures 40 et ce, auprès de l’Unité médico-judiciaire d'[Localité 3] conformément à la réquisition jointe.
La garde à vue de M. [N] [H] a été levée à 17 heures 30 sans réalisation de cet examen médical.
De la confrontation de ces éléments, il ressort que les diligences exigées par les dispositions ci-dessus rappelées ont été effectuées et que s’agissant d’une obligation de moyen à la charge des enquêteurs et aussi regrettable que soit l’absence de cet examen, il ne peut être retenu que l’irrégularité invoquée est caractérisée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention (légalité externe) :
Si l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que la décision de placement en rétention soit écrite et motivée (en fait et en droit), le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l’existence de la motivation renvoie à la légalité externe.
Or, il ne peut qu’être relevé que l’arrêté discuté comporte une motivation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur les moyens pris de l’absence de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, d’examen de la vulnérabilité et de la disproportion de cette mesure (légalité interne) :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [J] épouse [I], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce, sont retenus par l’arrêté du 03 avril 2026 :
— une absence de document d’identité ou de voyage, ce qui n’est ni contesté ni contestable ;
— un risque de fuite pour soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 09 octobre 2025, ce qui est inexact puisqu’il s’agit précisément de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français constituant la base légale du placement en rétention mais dont la notification remonte effectivement à plus de cinq mois ;
— l’absence de justification d’une adresse fixe et stable malgré la possibilité d’en justifier ouverte pendant le temps de la garde à vue, ce qui est exact, M. [N] [H] ayant indiqué ne pouvoir justifier d’un domicile ;
— une absence d’état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle à un placement en rétention en l’absence d’indication en ce sens au cours de la garde à vue, ce qui est exact en l’état de la question expressément posée à ce titre à laquelle M. [N] [H] a répondu par la négative, de même qu’à celle au titre d’un suivi dans un hôpital ;
— une menace pour l’ordre public contestée par M. [N] [H] à juste titre, puisque d’une part, l’interpellation visée s’est terminée par un classement sans suite « 21 » soit pour « infraction insuffisamment caractérisée » et que d’autre part, ne sont visées que des signalisations au FAED qui ne peuvent suffire dès lors qu’elles doivent appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Si M. [N] [H] invoque enfin des attaches personnelles et familiales étroites sur le territoire français qui relèvent des garanties de représentation, force est de relever qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant, les membres de sa famille se trouvant à [Localité 1].
La lecture de ces développements impose de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique à nouveau développée en appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet, ni de l’absence d’assignation à résidence. Il convient en effet de rappeler que la menace à l’ordre public constitue une condition alternative au défaut de garanties de représentation ici établi.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence qu’être à nouveau écartée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires algériennes le 04 avril 2026 à 10 heures 39 pour un placement en rétention du 03 avril 2026 à 17 heures 36), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [N] [H], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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