Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 14 novembre 2025, n° 21/10120
TGI Bobigny 10 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas apporté la preuve que la salariée avait effectué des mouvements ou maintenu son épaule dans les conditions requises par le tableau n° 57, ce qui a conduit au rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a confirmé que la charge de la preuve incombe à la CPAM, qui n'a pas démontré que la maladie était d'origine professionnelle, entraînant le rejet de la demande de débouté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la CPAM de la Gironde contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle d'une salariée de la société [4]. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait prouvé que la salariée avait effectué des travaux correspondant aux critères du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance avait conclu que la CPAM n'avait pas apporté la preuve nécessaire, ce que la cour d'appel a confirmé, soulignant l'absence de mesures d'instruction et de preuves suffisantes sur les tâches de la salariée. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance et condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 21/10120
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10120
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2021, N° 21/00914
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

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