Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 21/10120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 2021, N° 21/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE SERVICE CONTENTIEUX c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10120 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00914
APPELANTE
CPAM DE LA GIRONDE SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde (la CPAM) à l’encontre du jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la société [4].
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, Mme [Y] [O] épouse [Z], salariée de la société [4] en qualité d’opératrice de production, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle consistant en un « conflit sous-acromial épaule gauche, tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche », sur le fondement d’un certificat médical initial du 20 janvier 2020.
Le 11 janvier 2021, la CPAM a informé la salariée de la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 12 mars 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de sa contestation.
La commission de recours amiable a finalement rejeté explicitement la contestation élevée par la société [4] le 31 août 2021.
Par jugement du 10 novembre 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [O] épouse [Z] est inopposable à la société [4] ;
— Condamné la CPAM aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord constaté que la contestation de l’employeur ne portait que sur l’exposition au risque prévu par le tableau. Il a ensuite considéré que la CPAM ne rapportait pas la preuve de ce que la salariée réalisait des travaux désignés au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de sorte que, faute d’avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa décision était inopposable à l’employeur, par application des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 7 décembre 2021, la CPAM a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CPAM a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déboute la société [4] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’imputabilité au travail de certaines maladies désignées par des tableaux annexés au même code, que la pathologie affectant Mme [Y] [O] épouse [Z] était prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que la salariée a été exposée au risque dans les conditions prévues par ledit tableau. Elle en conclut qu’il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que l’activité professionnelle de Mme [Y] [O] épouse [Z] n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce que la société [4] ne fait pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [4] a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement déféré à la cour.
L’intimée ne conteste pas, à hauteur d’appel, la qualification de la maladie retenue par la CPAM, ni que le délai de prise en charge de celle-ci a été respecté. Elle ne critique plus que l’exposition au risque de la salariée retenue par la CPAM, en ce que l’appelante ne démontre pas que la salariée effectuait des tâches correspondant aux travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la charge de cette preuve reposant sur la CPAM.
SUR CE, LA COUR
Sur la caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] [O] épouse [Z]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit que bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », déclarée dans un délai de six mois, dès lors que le salarié a effectué des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », pendant au moins six mois.
Il n’est pas contesté par la société [4] que sa salariée est effectivement atteinte de la pathologie désignée au tableau n° 57 sous l’intitulé précité et que le délai de prise en charge est respecté, le débat étant limité par les parties à la question des travaux confiés à Mme [Y] [O] épouse [Z] et à l’angle de des mouvements de ses membres supérieurs.
Il est admis que Mme [Y] [O] épouse [Z] exerçait au jour de sa déclaration de maladie professionnelle en qualité d’opératrice de production blanchisserie pour la société [4], à plein temps, soit 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
Aucune mesure d’instruction n’a été engagée par la CPAM pour connaître la nature et les conditions exactes d’exécution des tâches confiées à la salariée, de sorte que la juridiction ne dispose, pour statuer, que des questionnaires remplis par les parties dont les réponses divergent.
Les indications de la salariée sont assez lacunaires. Celle-ci ne décrit pas son poste et se contente d’affirmer qu’elle est amenée à décoller les bras du corps d’au moins 60°, sans soutien, « pour les taies, tabliers, peignoirs, serviettes de bain, draps de bain, draps de bain XXL, alèzes, couettes, couvertures » et d’au moins 90°, sans soutien non plus, « pour soulever tout ce qui est grand et large. Tabliers, peignoirs, serviettes de bain, draps de bain, alèzes, couettes, couvertures. (seule à les plier) ».
L’employeur précise pour sa part que sa salariée était affectée à l’atelier « Service Eponges / Petit Plat » et chargée d’engager du linge dans une calandre. Il décrit l’activité de celle-ci en ces termes : « prendre un article dans un bac à fond remontant situé à côté du poste d’engagement et à hauteur de taille, présenter l’article et le déposer sur la table d’engagement à hauteur de taille, occasionnellement, appuyer sur un bouton situé devant elle si le linge est sale ou déchiré afin de le sortir du circuit de livraison ».
Ces seules informations ne permettent pas de considérer que la salariée devait décoller les bras de son corps selon un angle à l’épaule de plus de 60° lors de la préhension des articles (fussent-ils de grande taille) entreposées dans le bac à fond remontant, dont il n’est pas contesté que celui-ci se situait à proximité immédiate de son poste de travail.
L’engagement du linge dans une calandre implique nécessairement de le disposer à plat sur la table pour qu’il puisse être pris en charge, ce qui impose à l’opérateur, même pour du linge de petite taille, des mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60°, mais ce mouvement n’est pas nécessairement effectué sans soutien, la table d’engagement permettant au salarié de reposer son appui et donc de soutenir son abduction.
Dans ces conditions, la CPAM n’apporte pas les informations nécessaires permettant à la cour d’identifier les tâches de la salariée à l’occasion desquelles celle-ci aurait été susceptible d’effectuer des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La charge de cette preuve lui incombant, l’appelante échoue à démontrer la nature professionnelle de la maladie de Mme [Y] [O] épouse [Z] et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021 sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CPAM, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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