Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITI7
AFFAIRE :
M. [N] [M]
C/
S.A.R.L. [4]
GV/MS
Demande en révocation des dirigeants
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Franck DELEAGE, le 03-07-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 03 JUILLET 2025
— --===oOo===---
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 juillet 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé du litige, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
Débouté M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [N] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispoistions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 2 septembre 2024, M. [N] [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [M] a déposé des conclusions le 27 novembre 2024 aux termes desquelles il a demandé à la cour de réformer en intégralité ce jugement.
La société [4] a déposé des conclusions le 11 février 2025 aux termes desquelles elle demandait à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brive du 5 juillet 2024en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Le 11 juin 2025 , M. [N] [M] a déposé des conclusions de désistement, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Prendre acte de l’accord officiel intervenu entre les parties.
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [M] à l’encontre de la société [4] dans la procédure enrôlée sous le numéro N° RG : 24/00650 (Chambre économique) devant la Cour d’Appel de Limoges.
Prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la société [4] sans conditions, chacune des parties conservant ses frais irrépétibles et dépens.
M. [M] fait valoir que les parties ont établi un protocole d’accord le 5 juin 2025.
Le 12 juin 2025, la société [4] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Prendre acte de l’accord officiel intervenu entre les parties.
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [M] à l’encontre de la société [4] dans la procédure enrôlée sous le numéro N° RG : 24/00650 (Chambre économique) devant la Cour d’Appel de Limoges ;
Prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la société [4] ;
Prendre acte, également, du désistement de la société [3] [Adresse 5] s’agissant de son appel incident ;
dire que chacune des parties conservera par-devers elle les frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
SUR CE,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
M. [N] [M] demande à la cour de constater son désistement.
La société [4] a indiqué à la cour qu’elle acceptait ce désistement et qu’elle se désistait de son appel incident.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence l’instance est éteinte.
Les parties ont convenu de supporter chacune leurs propres frais et dépens. Il sera statué en ce sens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que M. [N] [M] et la société [4] se désistent de l’instance et de leur action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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