Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 avr. 2024, n° 21/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2021, N° F18/03720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEYNODINE, S.A.R.L. BEYNODINE, Centre Commercial |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02788 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ3E
[D]
C/
S.A.R.L. BEYNODINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F 18/03720
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANT :
[F] [D]
né le 01 Avril 1968 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Centre Commercial [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [D] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 3 avril 2001 par la société Beynodine, qui exploite une cafétéria dans le centre commercial de [Localité 4] et emploie une vingtaine de salariés, en qualité d’employé polyvalent de cafétéria.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés.
Après avoir été convoqué le 12 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 19 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 26 avril 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 25 mars 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Beynodine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021 par la société Beynodine ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, précisé les termes du courrier de rupture et fait une analyse détaillée des témoignages fournis par les parties, a justement retenu que la matérialité des faits de harcèlement sexuel et harcèlement moral reprochés à M. [D] était – le terme 'apparaît’ employé par les premiers juges étant impropre – établie et que ces faits constituaient une faute grave ; que la cour ajoute que la société Beynodine a bien recueilli les propos de M. [D] et des salariées victimes ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel avant d’engager la procédure de licenciement – aucune déloyauté de sa part n’étant donc caractérisée ; qu’il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir sollicité le témoignage des salariées victimes sur des formulaires Cerfa dès le 8 avril 2018 ; que les attestations fournies par la société Beynodine sont concordantes et que c’est suite aux courriers concomitants des deux victimes que l’employeur a réagi – aucune préméditation de ce dernier n’étant ainsi caractérisée ; que la seule circonstance que M. [X] n’aurait pas travaillé le 2 avril 2018 n’est pas de nature à ôter toute crédibilité au témoignage de Mme [B] ; que les deux attestations de Mme [C], l’une produite par la société et l’autre par M. [D], ne sont pas contradictoires, l’intéressée indiquant d’un côté avoir constaté certains gestes de M. [D] envers les femmes (mains sur les cuisses et les fesses notamment) et avoir alerté l’intéressé de leur caractère inapproprié, d’un autre n’avoir pour sa part jamais été victime de tels agissements ; que les attestations fournies par le salarié selon lesquelles il n’aurait jamais eu de comportement équivoque avec les témoins ne permettent pas d’en déduire qu’aucune autre femme n’en aurait été victime ; qu’enfin que le moyen développé par M. [D] selon laquelle la société Beynodine n’aurait mis fin à son contrat de travail qu’en raison de ses demandes d’augmentation de salaire – non démontrées – n’est donc pas fondé ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [D] de l’ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE ,
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