Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 septembre 2024, N° 23/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 25 DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSG
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé,du Président du TJ de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00417
DEMANDEURS :
Madame [S] [R] [O]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [J] [O]-[H]
Résidence [10]
[Localité 5]
Madame [T] [I],[L] [O]-[H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [G] [E] [O]-[H] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-pierre BALON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 16 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LITIGE
Par acte notarié du 19 juillet 1986, Monsieur [S] [O]-[H] a fait l’acquisition d’une parcelle de terre cadastrée section BE n°[Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 7].
Selon acte de notoriété après décès établi le 26 novembre 2013, quatre enfants ont succédé à Monsieur [S] [O]-[H], Madame [S] [C] née [O]-[H], Monsieur [Z] [O]-[H], Madame [G] [D] née [O]-[H], Madame [T] [N] née [O]-[H], ainsi que son épouse Madame [A] [F].
Par actes d’huissier du 25 septembre 2023, les enfants [O]-[H] ont fait assigner Messieurs [B] [V] et [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger que ces derniers occupent le terrain cité ci-dessus sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et de les condamner aux indemnités conséquentes.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [V] de la parcelle de terre sis commune de [Localité 12], cadastrée section BE n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 7], d’une contenance de 21 ha 98 a et 93 ca, propriété de Madame [S] [C] née [O]-[H], Monsieur [Z] [O]-[H], Madame [G] [D] née [O]-[H] et Madame [T] [N] née [O]-[H],
Enjoint aux consorts [V] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, soit la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 4] sise à [Localité 12],
Ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à la charge des consorts [V], laquelle est ordonnée pour une durée de 12 mois et commencera à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
Autorisé, si besoin, les consorts [O]-[H] à faire procéder à leurs frais avancés, à la démolition et l’enlèvement des constructions, cultures et autres objets implantés par les consorts [V], avec le concours de la force publique,
Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [O]-[H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 000 euros, et ce à compter du rendu de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
Condamné les consorts [V] à payer aux consorts [O]-[H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné les consorts [V] aux dépens,
Rappelé le caractère exécutoire par provision de droit de la présente ordonnance.
Par déclaration du 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [B] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Madame [S] [O]-[H], Monsieur [Z] [O]-[H], Madame [T] [O]-[H] et Madame [G] [O]-[H] ont fait assigner Monsieur [Y] [V] et Monsieur [B] [V], devant cette juridiction, aux fins de voir :
Ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre, de l’affaire inscrite sous le numéro 24/00947,
Condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions du 10 avril 2025, les consorts [V] demandent à cette juridiction de :
Confirmer l’enregistrement au rôle de la cour d’appel de Basse-Terre, de l’affaire inscrite sous le numéro 24/00947, suivant déclaration d’appel de Messieurs [Y] et [B] [V],
Débouter les héritiers [O]-[H] de toutes leurs demandes,
Condamner les héritiers [O]-[H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils expliquent qu’ils ont volontairement, et dans le délai d’un mois après la signification de la décision du 27 septembre 2024, soit le 3 novembre 2024, enlevé les installations leur appartenant, en procédant au démontage du cabanon. Ils indiquent avoir versé sur le compte CARPA de leur conseil, la somme de 1 500 euros au titre de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute pour les requérants d’avoir fourni leur RIB.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 avril 2025, les consorts [O]-[H] demandent au Premier Président de débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent qu’aucun élément probant n’a été produit attestant d’une volonté d’exécution avant l’assignation en radiation du 30 janvier 2025, l’exécution ayant été réalisée par la menace de la radiation. Ils indiquent par ailleurs qu’il appartenait aux débiteurs de solliciter un RIB afin d’exécuter leurs obligations relatives aux sommes dues. Ils considèrent la stratégie des défendeurs comme dilatoire et estiment que les intimés ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
A l’audience du 16 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l’espèce, l’assignation devant le premier président date du 31 janvier 2025. Les appelants ont conclu le 6 décembre 2024. Par conséquent, en saisissant le premier président le 31 janvier 2025, les consorts [O]-[H] ont respecté le délai de trois mois fixé par les dispositions visées ci-dessus, à compter du 6 décembre 2024, pour solliciter la radiation de l’affaire.
La demande de radiation sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En l’espèce, les parties défenderesses produisent des procès-verbaux de commissaires de justice en date des 20 février 2025 et 31 mars 2025, constatant « qu’aucun cabanon n’est désormais visible, celui-ci ayant manifestement été démonté et retiré », et qui « montrent le démontage d’une structure composée de tôle et de bois », et indiquant que « la structure a été intégralement démontée ».
Dans leurs dernières écritures, les consorts [O]-[H] « prennent acte du paiement tardif de l’article 700 du code de procédure civile et de la justification a posteriori du démontage et de l’évacuation des constructions, conduisant à l’abandon de leur demande de radiation ».
Par conséquent, l’inexécution de la décision querellée par les parties défenderesses n’étant plus invoquée par les demandeurs, la demande de radiation se trouve dépourvue d’objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer aux consorts [O]-[H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Constatons la demande la radiation de l’affaire n°24/00947 du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre comme sans objet,
Condamnons Monsieur [Y] [V] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à Madame [S] [O]-[H], Monsieur [Z] [O]-[H], Madame [T] [O]-[H] et Madame [G] [O]-[H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 14 mai 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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