Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01748 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E23F
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de lure
en date du 08 novembre 2024 [RG N° 11-24-0221]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[M] [V] C/ [5], [11] CHEZ [10], [6] CHEZ [12], [9]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [V], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
APPELANTE – DÉBITRICE
ET :
[5], [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
INTIMEE – CRÉANCIERE
[11] CHEZ [10], [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
INTIMEE – CRÉANCIERE
[6] CHEZ [12], [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
INTIMEE – CRÉANCIERE
[9], demeurant [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
INTIMEE- CRÉANCIERE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agée de 33 ans pour être née le 2 avril 1991, Madame [M] [V] vit seule avec un enfant né le 22 février 2023. Sans emploi depuis juin 2023 elle a, le 18 janvier 2024, saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 18 février 2024, et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission a élaboré des mesures imposées en ce sens le 22 mai 2024, en retenant :
que la débitrice disposait de 1 464 euros par mois de ressources, et que ses charges s’élevaient à 1 744 euros par mois ;
qu’elle n’avait donc aucune capacité de remboursement, et par ailleurs aucun patrimoine, pour faire face à son passif qui s’élevait à 14 345,66 euros ;
que sa situation était figée, en ce qu’elle était sans activité depuis plusieurs mois, et avait une situation instable au regard de l’emploi.
La commission estimait par conséquent que sa situation était irrémédiablement compromise, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager qu’elle évolue favorablement.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux différents créanciers et parmi eux, la [5], qui en avait été destinataire le 23 mai 2024, les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, demandant que soit privilégié l’octroi d’un moratoire sur 24 mois.
Convoquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juillet 2024, Madame [V] n’a pas comparu à l’audience fixée le 10 septembre 2024,
En vue de cette audience, le [5] avait fait valoir ses observations par courrier du 30 juillet 2024, dûment notifié à la débitrice le 6 août 2024, aux termes duquel il relevait que cette dernière déposait un dossier de surendettement pour la première fois, que compte tenu de son âge, elle pouvait espérer trouver un emploi pérenne, et que sa situation ne pouvait dès lors être regardée comme irrémédiablement compromise. S’il n’était pas contesté qu’elle n’avait pas de capacité de remboursement en l’état, il était soulevé qu’elle n’avait jamais bénéficié d’un moratoire et restait donc éligible à une mesure de ce type, durant laquelle sa situation était susceptible d’évoluer, personnellement, professionnellement et financièrement. Le [5] préconisait par conséquent un moratoire sur 24 mois, précisant qu’à l’issue, Madame [V] pourrait le cas échéant redéposer en justifiant d’une recherche active d’emploi.
Les autres créanciers s’en étaient rapportés ou ne s’étaient pas manifestés.
Par jugement rendu le 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a déclaré recevable le recours de la [5], déclaré Madame [V] comme étant de bonne foi, mais constaté qu’elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et ordonné en conséquence le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, en vue, précisait-il dans ses motifs, d’un moratoire.
Pour statuer de la sorte il a repris, faute d’actualisation par la débitrice défaillante à l’audience, les éléments de situation mentionnés par la commission de surendettement dans ses mesures imposées, s’agissant du passif, des ressources, des charges et de la capacité de remboursement inexistante de Madame [V].
Il a toutefois considéré, contrairement à la commission, qu’au vu de son âge, des perspectives de scolarisation de son enfant, et de l’amélioration possible de sa situation de santé, une évolution favorable de sa situation financière était envisageable, notamment par un retour à l’emploi. Il a également souligné que Madame [V] n’avait pas bénéficié jusque-là d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s’améliorer à moyen terme. Il en a conclu que la contestation soulevée était bien fondée, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée reçue le 2 décembre 2024, Madame [V] a relevé appel du jugement ainsi rendu, dont elle avait reçu notification le 19 décembre 2024.
Elle expose d’une part avoir déjà bénéficié d’un gel de ses dettes sur 18 mois, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lure, sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil. Cela concernait trois crédits à la consommation souscrits auprès du [5], de [6] et d'[11], qui figurent aujourd’hui au passif de son dossier de surendettement.
Elle indique par ailleurs être handicapée du fait de discopathies lombaires, (dont une ayant nécessité une greffe osseuse), d’un canal rachidien rétréci, et d’une condropathie au genou, et souffrir de surcroît de problèmes intestinaux en phase de diagnostic. Elle se dit, de ce fait, dans l’incapacité d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit.
Elle ajoute encore ne plus percevoir que l’allocation de solidarité spécifique, soit 589 euros pour le mois d’octobre 2024.
Elle se considère dès lors dans l’incapacité, bien malgré elle, de régler ce qu’elle doit, déplorant du fait de ses problèmes de santé de ne pas avoir une vie normale et de devoir déposer un dossier de surendettement.
En vue de l’audience fixée devant la cour le 6 février 2025, le [5], non sans avoir rappelé le montant de ses créances, a par courrier demandé la confirmation du jugement entrepris, de même que [12], chargé du recouvrement de la créance de [6].
A l’audience du 6 février 2025, Madame [V] a repris en substance les termes de son courrier de recours pour demander à être admise au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a mentionné que ses ennuis de santé l’avaient empêchée de se présenter devant le premier juge, affirmant en avoir préalablement avisé ce dernier. Elle a précisé que son handicap était reconnu par la MDPH, et que Cap Emploi n’avait en l’état rien à lui proposer qui lui permette de retravailler, sachant que son état allait en s’aggravant et ne pourrait, selon elle, s’accommoder que du télétravail, qui seul lui permettrait de se mouvoir en fonction de ses besoins et capacités. Elle a également précisé qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire, mais l’allocation de soutien familial, ainsi que 53 euros de RSA.
MOTIFS DE LA DECISION :
La bonne foi de Madame [V] n’est pas discutée, pas plus que l’état de son passif, qui s’établit à 14 345,66 euros.
S’agissant des mesures de désendettement à lui appliquer, il convient de rappeler qu’aux termes des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s’il n’en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, en vertu des articles L 724-1 et L 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement, le juge peut ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine significatif dont la réalisation pourrait permettre le désintéressement au moins partiel des créanciers.
Ainsi que l’énonce l’article L 741-2 du même code, le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision rendue, à l’exception de celles dont l’effacement est exclu par la loi.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier et des pièces versées par Madame [V] que les revenus de cette dernière se sont encore amoindris depuis que le premier juge a statué, dans la mesure où elle ne dispose plus, au moins depuis octobre 2024, que de l’allocation de solidarité spécifique, d’un montant maximum de 589 euros sur 31 jours. Elle mentionne percevoir en sus 53 euros de RSA, et énonce que le surplus des ressources retenues pour elle par la commission de surendettement n’a pas changé, à savoir qu’elle perçoit une allocation logement (253 euros selon les pièces du dossier [3]), une allocation de base Paje (qui doit aujourd’hui s’élever à 193 euros selon la dernière revalorisation de cette prestation), et non pas une pension alimentaire mais une allocation de soutien familial (d’un montant actuel de 195 euros).
Il y a ainsi lieu de retenir que les ressources actuelles de Madame [V] n’excèdent pas 1 283 euros.
Madame [V] indique par ailleurs que ses charges n’ont pas évolué, de sorte qu’elles seront retenues pour le montant de 1 744 euros pris en compte par la commission, se décomposant en 617 euros de loyer, 816 euros de forfait de base, 156 euros de forfait habitation et 155 euros de forfait chauffage.
Il s’en déduit que le budget actuel de Madame [V] est nettement déficitaire et ne permet pas, en l’état, la mise en 'uvre d’un rééchelonnement ne serait-ce que partiel de ses dettes.
Elle n’a certes jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement, mais ainsi qu’elle en justifie, elle avait obtenu en décembre 2022 la suspension pour 18 mois de ses obligations contractuelles au titre des prêts souscrits auprès du [5], de [6] et d'[11], et n’a pas vu, dans cet intervalle, sa situation s’améliorer.
En février 2024, son médecin la disait inapte à reprendre son activité professionnelle et dans le même temps, Madame [V] s’est vue renouveler par la MDPH sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La notification de cette décision précise que son handicap entraîne pour elle des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Par ailleurs, elle est bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion, ce qui atteste de ses difficultés à se mouvoir, du reste visibles à l’audience. Ainsi la MDPH reconnaît que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Dans ces conditions, même si Madame [V] est jeune, elle n’a du fait de ses problèmes de santé importants que de faibles perspectives d’insertion professionnelle qui ne permettent pas de présager d’un retour à meilleure fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, sa situation doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Ainsi que le relève la commission de surendettement, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de Madame [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de l’ensemble des dettes figurant au dossier de surendettement de Madame [V].
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Prononce au profit de Madame [M] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 6 février 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre de l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [M] [V] arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de l’intéressée par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Dit que Madame [M] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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