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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 10 NOVEMBRE 2025
RG : 24/00915
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,
Vu la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24/915 du répertoire général, engagée par les consorts [O]/[A]/[Y] à l’encontre d’un jugement rendu le 18 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec pour intimés Mme [Z] [O], Mme [J] [D] et Mme [P] [D],
Vu le décès de feu M. [E] [O], co-appelant, en date du 3 novembre 2024,
Vu les assignations en intervention forcée diligentées par Mme [Z] [O] épouse [M] à l’encontre des héritiers de feu M. [E] [O], savoir Mme [G] [O], M. [L] [O], M. [U] [O] et M. [S] [O],
Vu l’enrôlement de ces assignations en intervention forcée sous le n° 25/1083 du répertoire général,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en date du 1er septembre 2025, avec renvoi de la cause et des parties à l’audience collégiale du 12 janvier 2026,
Vu les conclusions de Mme [Z] [O] épouse [M] remises au greffe et notifiées au conseil advere, par voie électronique, le 10 octobre 2025, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de jonction avec l’instance n° 25/1083.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile :
— après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office,
— sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
— l’ordonnance de clôture :
** ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue,
** peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’un des appelants, feu M. [E] [O], est décédé peu après l’engagement de la présente instance d’appel et que l’un des intimés, soit Mme [Z] [O] épouse [M], a fait assigner ses héritiers en intervention forcée tout juste avant ou peu après l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025, en tout cas dans l’ignorance où était alors le conseiller de la mise en état qui a prononcé cette clôture de ces interventions ; que ces interventions forcées ont été enrôlées sous un numéro de répertoire général distinct de celui de la présente instance ; qu’il est indispensable, en vue d’une bonne justice, que ces procédures soient jointes et de permettre aux intervenants de prendre le cas échéant leurs avantages en constituant avocat et en concluant ; qu’il y a donc là un motif grave de révocation ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025, de renvoyer cause et parties à la mise en état virtuelle du 15 décembre 2025, et, d’ores et déjà, d’ordonner la jonction de l’instance seconde n° 25/1083 à l’instance première n° 24/915 en sorte qu’elles se poursuivent sous ce seul dernier numéro de rôle ;
PAR CES MOTIFS
— Révoquons l’ordonnance de clôture de la mise en état de l’affaire en date du 1er septembre 2025,
— Ordonnons la jonction de l’instance RG 25/1083 à l’instance RG 24/915 et disons qu’elles seront instruites et jugées sous ce seul dernier numéro,
— Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 15 décembre 2025.
Fait à Basse-Terre, le 10 novembre 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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