Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 mars 2024, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice sis au-dit siège, S.A.S.U. ALTRAD PREZIOSO |
Texte intégral
C 2
N° RG 24/01234
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00117)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Grenoble
en date du 11 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. ALTRAD PREZIOSO prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile DAMEZ-MERTENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W], né le 3 février 1963, a été recruté à compter du 5 mai 2003 par la société par actions simplifiée (SAS) Prezioso Linjebygg Saint [Adresse 6] désormais dénommée Altrad Prezioso par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre.
Au dernier état de la relation de travail, il a été classé coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment avec un salaire de base de 2 263,56 euros brut pour 38 heures de travail hebdomadaires.
Par courrier remis en mains propres le 16 mars 2021, la société Altrad Prezioso l’a convoqué à un entretien préalable prévu le 24 mars 2021.
Elle lui a notifié le 31 mars 2021 son licenciement pour faute grave pour avoir refusé de se présenter sur le chantier Framatome à [Localité 5] à compter du 8 mars 2021 à la suite de la remise en mains propres le 22 février 2021 de son ordre de mission.
M. [W] et la société Altrad Prezioso ont régularisé le 9 avril 2021 un protocole transactionnel prévoyant une renonciation du salarié à tout recours judiciaire moyennant le règlement d’une indemnité forfaitaire de 9 000 euros.
Par requête du 17 février 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que le contrat a été exécuté de manière déloyale, qu’il a été victime de discrimination salariale, que le principe travail égal salaire égal a été violé, dire que la transaction est nulle, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société Altrad Prezioso a soulevé l’irrecevabilité de l’action et subsidiairement, elle s’est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement de départage du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [W] à l’encontre de la société Altrad Prezioso ;
Rejeté la demande de la société Altrad Prezioso sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] [W] aux dépens ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
M. [W] a signé l’avis de réception de la lettre de notification de la décision le 14 mars 2024. Ladite lettre de notification adressée à la société Altrad Prezioso est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par déclaration en date du 20 mars 2024, M. [F] [W] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [W] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 11 mars 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau ;
Juger recevables et bien fondées l’action et les demandes de M. [W],
Dire et juger que M. [W] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail ; ainsi qu’une discrimination salariale et une violation du principe à travail égal salaire égale
Dire et juger que la société Prezioso linjebygg St Genis s’est rendue auteure de travail dissimulé par dissimulation de salaire,
Dire et juger que la transaction imposée à M. [W] est nulle, faute de concessions réciproques et raison du vice du consentement affectant ladite convention,
Dire et juger que le licenciement disciplinaire subi par M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Prezioso linjebygg St Genis à régler à M. [W] [F] les indemnités suivantes:
— 548 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale à titre principal et pour inégalité de traitement et violation du principe « à travail égal salaire égal » à titre subsidiaire ;
— 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts moratoires pour discrimination salariale inhérente au non versement de la prime l’indemnité de voyage réglementaire, et subsidiairement 50000 euros net pour non versement de la prime de voyage réglementaire ;
— 29 460 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire ;
— 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 80 000 euros net à titre principal pour nullité de la transaction litigieuse et de la rupture de contrat ; et 80 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire;
— 9 820 euros brut au titre du préavis, outre 982 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 25 368,33 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 910 euros net à titre d’indemnité pour défaut de convocation à entretien préalable à un licenciement;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Prezioso linjebygg ST Genis à régler à M. [W] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Altrad Prezioso sollicite de la cour de :
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 11 mars 2024 ;
Par conséquent
— Déclarer irrecevables toutes l’ensemble des demandes formulées par M. [F] [W] à l’encontre de la société Altrad prezioso ;
A titre subsidiaire
— Condamner M. [F] [W] au remboursement de la somme de 9 000 euros à la société Altrad prezioso en cas d’annulation de la transaction ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ou pour inégalité de traitement et violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts moratoires pour discrimination salariale inhérente au non-versement de la prime indemnité de voyage réglementaire ou pour non-versement de la prime voyage réglementaire ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation de salaire ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la transaction litigieuse et de la rupture du contrat ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement ;
— Débouter M. [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de convocation à entretien préalable à un licenciement ;
En tout état de cause
— Débouter M. [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [W] à verser à la société Altrad Prezioso une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-26.109).
En l’espèce, premièrement, pour contester l’existence de concessions réciproques, M. [W] soutient qu’à l’examen de la lettre de licenciement aucune faute grave n’était en réalité susceptible de lui être opposée.
Cependant, la cour n’ayant pas à se livrer à un examen des éléments de fait et de preuve, il ne lui appartient pas de rechercher si les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à savoir le refus de se rendre sur le chantier auquel il avait été affecté, constituaient une faute grave, observation faite, d’une première part, que l’absence de mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement n’empêche pas l’employeur de se prévaloir d’une faute grave, d’une deuxième part, que l’employeur qui a retenu cette qualification en a tiré toutes les conséquences en indiquant à M. [W] qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise, sans préavis ni indemnités, et enfin d’une troisième part, que selon la lettre de licenciement la convocation à l’entretien préalable lui a été remise en mains propres le 16 mars 2021 pour des faits s’étant déroulés le 8 mars 2021 de telle manière que ce délai n’est pas de nature à disqualifier la gravité de la faute.
Au demeurant, l’employeur, qui a licencié son salarié sans préavis ni indemnité, a accepté, aux termes de la transaction, de lui verser une indemnité d’un montant de 9 000 euros brut.
Il en résulte des concessions réciproques, observation faite que le salarié ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle cette somme est très nettement inférieure à celles de 25 368,33 euros net qu’il évalue au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 9 820 euros brut qu’il chiffre au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où encore une fois il n’appartient pas à la cour de vérifier le bien-fondé du licenciement.
Deuxièmement, au soutien de son moyen relatif à l’existence d’un vice du consentement, M. [W] fait valoir qu’illettré, il a été dans l’incapacité totale de comprendre et de maîtriser la teneur et la portée des documents qui lui ont été présentés ou encore qu’il a subi une pression totalement inacceptable de la part de son employeur.
Cependant, ce faisant il procède par simple affirmation sans verser aux débats le moindre élément de preuve.
En conséquence, M. [W] est débouté de sa demande de dire que la transaction est nulle.
Confirmant le jugement entrepris, son action à l’encontre de la société Altrad Prezioso est par conséquent irrecevable, la transaction ayant le même objet y faisant obstacle.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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