Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2024, N° 23/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00457
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPXN
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE
C/
S.A.S. EVONET
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 5], en date du 25 Juin 2024, enregistré sous le n° 23/01827
APPELANTE :
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. EVONET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 1023, l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’Ircom) a procédé à une saisie attribution sur les comptes de la SAS Evonet, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 50'543,66 €, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Ladite saisie attribution a été dénoncée à la SAS Evonet suivant exploit en date du 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SAS Evonet a fait assigner l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la saisie attribution susvisée, devoir déclarer nul l’acte de saisie du 10 août 2023, de dire et juger qu’elle ne doit rien à l’Ircom et qu’en plus elle a été taxée d’office, et en tout état de cause, de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Dit la contestation de la SAS Evonet recevable.
Dit que l’acte de signification en date du 24 avril 2023, de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 mars 2023, adressé par l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à la SAS Evonet est irrégulier.
En conséquence,
Annule la saisie attribution pratiquée le 8 août 2023 par la SCP Monier-Jullian-Lucena-Serrano-Beauregard, commissaires de justice à Schoelcher, à la demande de l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, sur les comptes de la SAS Evonet, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 50'543,66 €, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à la SAS Evonet suivant exploit en date du 10 août 2023.
Ordonne la mainlevée de ladite saisie attribution.
Condamne l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à payer à la SAS Evonet la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à payer à la SAS Evonet la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique aux dépens, comprenant les frais de la saisie attribution du 8 août 2023 et de la présente procédure.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 novembre 2024, l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’Ircom) a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 25 juin 2024, sauf en ce qu’il a dit la contestation de la société Evonet recevable et a rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans des conclusions d’appelant en date du 19 novembre 2024, l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’Ircom) demande à la cour d’appel de :
'Infirmer totalement le jugement du 24 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Fort de France
statuant de nouveau,
Valider la saisie attribution pratiquée le 8 août 2023 entre les comptes de la société EVONET
Condamner la société EVONET à verser à l’IRCOM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.'
L’Ircom soutient que le juge de l’exécution a statué ultra petita en jugeant que le créancier poursuivant ne produisait pas l’accusé de réception de signification de l’ordonnance signifiée par PV 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas mis le créancier poursuivant en mesure de produire cette pièce. L’Ircom fait valoir également que l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mars 2023 a été signifiée le 24 avril 2023 au dernier siège social connu de la société Evonet et que ladite ordonnance est, en l’absence d’opposition, parfaitement exécutoire. Elle précise qu’elle produit aux débats les accusés de réception de PV 659 du code de procédure civile, ce qui démontre que la société Evonet a récupéré son recommandé.
Dans des conclusions en date du 09 janvier 2025, la SAS Evonet demande à la cour d’appel de:
'Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SAS Evonet.
Débouter l’Ircom de l’intégralité de ses demandes comme n’étant pas fondées.
Confirmer en tous points le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 25 juin 2024.
Condamner l’Ircom à verser à la SAS Evonet la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La société Evonet expose que, dans ses écritures en première instance, elle a toujours indiqué qu’aucun accusé de réception n’était produit aux débats, de sorte que le juge de l’exécution n’a pas statué ultra petita. Elle fait valoir également que, en l’absence de détail du décompte de l’huissier dans l’acte de saisie, la nullité de la procédure de saisie attribution doit être prononcée. Elle précise qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation envers l’Ircom. La société Evonet ajoute que l’Ircom ne démontre pas détenir un titre exécutoire à son encontre puisqu’elle ne justifie pas que le commissaire de justice ait adressé à l’intimée, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ni la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1413 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé,
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification:
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite,
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Force est de constater que, alors que l’ordonnance d’injonction du 23 mars 2023 a été signifiée le lundi 24 avril 2023, le commissaire de justice a adressé le 27 avril 2023, au destinataire de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Bien que le destinataire de l’acte ait signé l’accusé de réception (date de distribution illisible), la cour en déduit que, la lettre recommandée n’ayant pas été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant l’acte de commissaire de justice à la société Evonet, l’acte de signification de l’ordonnance est irrégulier.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que : 'Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant (arrêt Cour de cassation, 2ème Civ. 19 février 2015, pourvoi n° 14-12.434) que l’irrégularité d’un acte de signification n’emporte pas de manière automatique son anéantissement s’agissant d’une nullité de forme laquelle suppose la démonstration d’un grief.
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ces dispositions ont été rappelées dans l’acte de signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire délivré le 24 avril 2023 à la société Evonet.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est la voie de droit ouverte au débiteur pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre et lui permet de faire juger contradictoirement, dans le cadre d’une procédure au fond, les prétentions du créancier qu’il conteste.
La cour relève que la saisie-attribution a été pratiquée le 08 août 2023 et que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé le 10 août 2023 à la société Evonet conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société débitrice informant le commissaire de justice, par courrier électronique du 11 août 2023, avoir bien reçu l’avis de passage du 10 août 2023.
Dès lors, le grief retenu par le premier juge n’est pas caractérisé en l’espèce, la société Evonet ayant en effet pu valablement former opposition, dans le délai d’un mois suivant la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre le 23 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et qui n’avait pas été signifiée à personne.
Il en résulte que l’irrégularité affectant l’acte de signification du 24 avril 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France n’a pas causé de grief à la société Evonet. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
La cour en déduit que, aucune nullité n’étant encourue, l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’Ircom) détient à l’encontre de la société Evonet un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné la société Evonet à payer à l’Ircom la somme de 45'604,49 au titre des cotisations avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an à compter du 2 décembre 2022, de 409,64 € au titre des majorations de retard et de 10 € titres des frais accessoires, ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 € TTC.
Il résulte également du procès-verbal de signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 24 avril 2023 qu’a été mentionné le montant des intérêts acquis au taux annuel de 7,20 %, soit la somme de 3283,52 €.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La société Evonet soutient que, n’étant pas en mesure de prendre connaissance des modalités de calcul des cotisations réclamées puisque les périodes ne sont pas mentionnées et en l’absence de décompte précis, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 56-3° du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 08 août 2023 que le créancier poursuivant a inséré dans son décompte les sommes mentionnées dans l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mars 2023 et a ajouté les intérêts acquis au taux annuel de 7,20 % l’an, soit la somme de 3.283,52 €, les frais de greffe à hauteur de 323,73 €, l’émolument proportionnel à hauteur de 26,18 €, les frais de la présente procédure à hauteur de 422,12 €et le coût de l’acte TTC à hauteur de 403,98 €, soit un total de 50 543,66 €.
Force est de constater que le tribunal mixte de commerce a condamné la société Evonet aux dépens dont les frais de greffe fixé à la somme de 30,26 € TTC, de sorte que les frais de greffe réclamés par le créancier poursuivant ne peuvent excéder ce montant.
La cour relève également que les intérêts ont été calculés par le créancier poursuivant sur une année entière, alors qu’ils ne sont dus que pour la période comprise entre le 2 décembre 2022 et le 08 août 2023.
Enfin, les frais de procédure ne sont justifiés qu’à hauteur de 103,29€ au titre de la dénonciation de la saisie attribution et de 59,57 € au titre du certificat de non contestation, les frais de signification de non contestation et les frais de mainlevée de quittance devant être supportés par l’Ircom.
En définitive, la créance de l’Ircom peut être fixée de la manière suivante :
— 45'604,49 € représentant le principal;
— 469,64 € représentant les majorations de retard;
— 1 970,11 € représentant les intérêts acquis;
— 10 € représentant les frais accessoires;
— 30,26 € représentant les frais de greffe;
— 26,18 € représentant l’émolument proportionnel;
— 162,86 € représentant les frais de procédure;
— 403,98 € représentant le coût de l’acte TTC;
TOTAL: 48'677,52 €.
En conséquence, l’Ircom justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 48'677,52 € au 08 août 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2023, mais de cantonner le montant de la créance due à la somme de 48'677,52 € arrêtée au 08 août 2023. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action de l’appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par l’Ircom, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique à payer à la SAS Evonet la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par l’Ircom et par la sociét Evonet sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Evonet sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
Déclare que l’irrégularité affectant l’acte de signification du 24 avril 2023 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France n’a pas causé de grief à la société Evonet;
Déclare que l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l’Ircom) détient à l’encontre de la société Evonet un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 08 août 2023 par la SCP Monier-Jullian-Lucena-Serrano-Beauregard, commissaires de justice à Schoelcher, à la demande de l’institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (Ircom), sur les comptes de la SAS Evonet, entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 50'543,66 €, en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, ladite saisie attribution ayant été dénoncée à la SAS Evonet suivant exploit en date du 10 août 2023, mais cantonne le montant de la créance due à la somme de 48'677,52 € arrêtée au 08 août 2023;
Ordonne la mainlevée partielle immédiate pour le surplus;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la société Evonet aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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