Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 17 janvier 2025, N° 23/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
30/01/2026
ARRÊT N°26/104
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2HD
CD/QL
Décision déférée du 17 Janvier 2025 – Juge de la mise en état de SAINT GAUDENS – 23/00549
DIER
[Y] [I]
[L] [Z]
C/
S.E.L.A.S. SELAS [10]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.E.L.A.S. [10] ès qualité de Mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la [12] contre Monsieur [I] et l’association [11] en application de l’Article L 643-9 alinéa 3 du Code de Commerce venant aux droits de la SELAS [10] ès qualité de liquidateur judiciaire de la [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Z] et M. [Y] [I] se sont pacsés le [Date mariage 3] 2006. Ce même jour, ils ont déclaré l’acte devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Gaudens.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment, déclaré M. [I] coupable d’avoir du 19 août 2014 au 5 janvier 2016, commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement, en sa qualité de liquidateur amiable de la [12] représentée par la SELAS [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire, son passif, en l’espèce en signant sans autorisation ni habilitation de l’assemblée générale des actionnaires, un avenant au contrat de bail modifiant à la baisse de manière rétroactive le loyer au 1er janvier 2011, et l’a condamné à payer à cette dernière, 8 944 074,74 euros, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant arrêt en date du 1er juin 2022 signifié le 08 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse a confirmé pour l’essentiel les dispositions du jugement relatives à l’action publique et a, après avoir constaté que la SELAS [10] avait été désignée, après clôture des opérations de liquidation judiciaire de la [12], par jugement du 7 février 2022, en qualité de mandataire aux fins de procéder à la poursuite des instances et des recouvrements des créances à l’encontre de M. [I] en particulier, condamné M. [I] à lui payer la somme de 984 590 euros, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile.
Ayant formé pourvoi contre cette décision, M. [I] a vu son pourvoi déclaré non admis par décision de la cour de cassation en date du 14 juin 2023.
La SELAS [10] a donc en vertu de sa qualité de mandataire aux fins de procéder à la poursuite des instances et des recouvrements des créances de la [12], initié différentes procédures de recouvrement à l’encontre de M. [I] et notamment fait assigner, M. [I] et Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens au visa de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire ainsi que des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, afin d’obtenir la vente sur licitation de leur immeuble indivis situé à Saint-Gaudens, étant précisé qu’une hypothèque provisoire devenue depuis définitive, a été inscrite suite à l’ordonnance rendue le 25 avril 2022, sur les parcelles appartenant de façon indivise aux partenaires, sises à Saint-Gaudens cadastrées BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8] et BH [Cadastre 1].
Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :
— débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [I] et Mme [Z] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, en raison de l’absence de créance, certaine, liquide et exigible ;
— débouté M. [I] et Mme [Z] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SELAS [10] en raison de l’absence de demande de partage ;
— débouté M. [I] et Mme [Z] de leurs demandes tendant à :
* débouter la SELAS [10] des prétentions qu’elle formulerait au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état ;
* déclarer irrecevables les prétentions de la SELAS [10] figurant au sein de son assignation du 13 novembre 2023 ;
— condamné M. [I] à payer à la SELAS [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Par déclaration électronique du 11 février 2025, M. [I] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a :
— débouté de leur demande de sursis à statuer ;
— débouté de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, en raison de l’absence de créance, certaine, liquide et exigible ;
— débouté de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SELAS [10] en raison de l’absence de demande de partage ;
— débouté de leurs demandes tendant à :
* débouter la SELAS [10] des prétentions qu’elle formulerait au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état ;
* déclarer irrecevables les prétentions de la SELAS [10] figurant au sein de son assignation du 13 novembre 2023 ;
et a :
— condamné M. [Y] [I] à payer à la SELAS [10] de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le même, aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 19 février 2025.
Suivant conclusions d’appelants du 5 novembre 2025, M. [I] et Mme [Z] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 17 janvier 2025, par laquelle le Juge aux affaires familiales de Saint-Gaudens, statuant en qualité de Juge de la mise en état a :
' débouté M. [I] et Mme [Z] de leur demande de sursis à statuer ;
' condamné M. [I] à payer à la SELAS [10] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [I] aux entiers dépens de l’incident ;
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties.
Et statuant à nouveau :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure pénale engagée par M. [I], devant le tribunal judiciaire de Toulouse et de la procédure de révision initiée par M. [I],
— condamner la SELAS [10] à leur verser la somme de 4 000,00 euros chacun, soit 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SELAS [10] aux dépens.
Suivant conclusions d’intimée du 6 novembre 2025, la SELAS [10], en qualité de mandataire ad hoc chargé de la poursuite des instances engagées par la [12] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— Rejeter la demande de sursis à statuer.
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [I].
Ajoutant à l’ordonnance entreprise,
— condamner M. [I] et Mme [Z] à régler une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 18 novembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour par la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants la seule disposition de l’ordonnance rendue relative au sursis à statuer.
Les dispositions de la décision querellée relatives aux fins de non recevoir soutenues par les appelants en première instance n’ont pas été déférées à la cour.
La cour statuera dans la limite de sa saisine.
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer est une mesure judiciaire qui suspend le cours d’une instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ou une date fixée.
L’article 4 in fine du code de procédure pénale précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelques nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Pour solliciter le prononcé du sursis à statuer, les appelants soutiennent que des événements peuvent influencer grandement l’instance en cours à savoir la procédure civile engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la SELAS [10] et l’association [9], la procédure de révision ainsi que la plainte avec constitution de partie civile du 7 novembre 2024, initiées par M. [I].
Concernant la procédure civile engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 6 novembre 2023, il convient de constater qu’elle est dirigée à l’encontre de la SELAS [10] et l’association [9], M. [I] estimant que suite au protocole d’accord ayant été signé entre ces deux structures, la première ayant perçu plus d’un million d’euros correspondant explicitement à la perte de loyers en cause, et lui-même n’ayant jamais détenu une quelconque somme telle que celle visée à la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse, l’ASEI doit lui verser la somme de 984 590 euros au titre de son préjudice financier et qu’à titre subsidiaire, cette somme doit lui être versée par la SELAS [10]. Par ordonnance du 25 mai 2025, le juge de la mise en état saisi de cette affaire a relevé que seule l’action diligentée à l’égard de la SELAS [10] à titre personnel et non en sa qualité de mandataire ad’hoc était recevable.
Il invoque également sa plainte avec constitution de partie du 7 novembre 2024 contre la SELAS [10] à titre personnel pour escroquerie au jugement, une consignation de 7000 euros ayant été réalisée par ses soins, suite à l’ordonnance rendue et le juge d’instruction l’ayant informé de l’impossibilité de le convoquer en l’état compte tenu de sa charge de travail actuelle.
Or la présente procédure oppose la SELAS [10] en sa qualité de mandataire ad’hoc et non la SELAS [10] à titre personnel ; il ne saurait être, en conséquence, sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse ou de la fin de l’instruction, les parties aux différents litiges en cause n’étant pas les mêmes.
Concernant la saisine de la cour de révision, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une voie de recours exceptionnelle, strictement encadrée, permettant de rétracter une décision définitive lorsque des circonstances d’une gravité certaine ont conduit à l’adoption de la décision, à savoir une faute, une fraude ou une tromperie viciant la décision dans son essence.
Or si M. [I] a saisi par requête enregistrée le 4 juillet 2024, la cour de révision pour voir réviser la décision pénale aujourd’hui exécutoire, il n’a pas produit les termes de sa requête, afin de permettre à la présente juridiction d’en apprécier la teneur. Par ailleurs, compte tenu des termes du débat devant la présente juridiction, à savoir que les appelants critiquent l’existence même de la créance de la [12] en raison d’une transaction conclue entre la [12] et l’association [9] qui a racheté les droits immobiliers de la [12] dans un cadre transactionnel, estimant que la somme pour laquelle il a été condamné est nécessairement incluse dans le protocole transactionnel et a été réglée par l’association [9], cette argumentation développée déjà devant la chambre des appels correctionnels n’est pas nouvelle alors que le recours en révision doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque en vertu de l’article 596 du code de procédure civile.
Si le nouvel argument des appelants est que l’association [9] aurait révélé dans le cadre de l’instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse qu’elle n’aurait 'jamais déclaré sa créance au passif de la [12]' ( à savoir le montant de la baisse rétroactive soit 984 590 euros étant précisé que le loyer mensuel était de l’ordre de 400 000 euros ramené à 170 000 euros ) et qu’elle aurait 'renoncé à la rétroactivité du loyer concrétisant ainsi la proposition qui était la sienne dès le déroulement de la conciliation ad’hoc', ces affirmations ne suffisent pas à dire que le passif pour lequel M. [I] est poursuivi sur ses biens personnels, n’existe pas car d’une part, en un an et demi, la [12] a pu rembourser cette association des sommes trop perçues ou cette dernière a pu cesser de payer le loyer du et d’autre part, il n’est pas précisé si le renoncement à la rétroactivité du loyer valait pour le passé ou seulement pour l’avenir, des négociations étant en cours et ayant abouti au rachat par l’association des murs de la structure.
En conséquence de quoi, la demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la disposition critiquée confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants étant parties perdantes seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la disposition critiquée de l’ordonnance rendue le 11 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [L] [Z] à payer à la SELAS [10] en sa qualité de mandataire de la [12] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [I] et Mme [L] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. DUBOT Q. LASSERRE
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