Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 23/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N° 436/2024
N° RG 23/03659 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVD
SG/IA
Décision déférée du 18 Octobre 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/03044)
S.SALIBA
[B] [R]
[F] [R]
[I] [N]
[Y] [V]
[L] [J]
[G] [K]
[A] [O]
[X] [J]
C/
S.A. IN’LI SUD OUEST
[T] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-+2023-8944 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8953 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-3155-2023-8956 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8961 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8957 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8947 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8943 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8951 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. IN’LI SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8942 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Le 05 février 2018, la SA In’Li Sud Ouest a fait l’acquisition auprès de l’Établissement Public Foncier Local du Grand [Localité 5] (ci-après l’EPFL du Grand [Localité 5]), d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (31). Cette acquisition s’inscrivait dans un projet de renouvellement urbain et de lutte contre l’habitat insalubre impliquant une réhabilitation totale de l’immeuble ainsi que des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 2].
Le 26 juillet 2023, Me [C] [U], commissaire de justice mandaté par la SA In’Li Sud Ouest, a dressé un constat selon lequel les lieux étaient occupés par plusieurs personnes ayant inscrit leurs noms en façade de l’immeuble.
PROCEDURE
Par acte en date du 07 août 2023, la SA In’Li Sud Ouest a fait assigner Messieurs [R], [D], [O], [N], [W], [S], [Z], [M] et [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d’obtenir, notamment, leur expulsion sans délai et sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée concernant l’action de la SA In’Li Sud Ouest,
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [G] [K], Mme [F] [R], Mme [I] [N], Mme [X] [J], M. [B] [H] et Mme [Y] [V],
— constaté le désistement de la Sa In’Li Sud Ouest s’agissant des demandes initialement formulées contre Messieurs [S] et [N],
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à ordonner une mesure de conciliation,
— débouté M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] de leur demande de conciliation,
— constaté que M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J], Mme [G] [K], ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] occupent les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] sans droit ni titre,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— constaté que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas compte-tenu de la démonstration de l’entrée des défendeurs dans les locaux par voie de fait,
— débouté par conséquent M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et [G] [K] de leur demande tendant au maintien des délais prévus aux L412-1 et L412-6 susvisés,
— constaté également que la demande de M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] tendant à la prorogation du délai prévu à l’article L412-1 susvisé devient sans objet,
— constaté que les délais prévus aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécutions ne s’appliquent pas compte tenu de la démonstration de l’entrée des défendeurs dans les locaux par voie de fait,
— débouté par conséquent M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] de leur demande tendant à l’octroi des délais supplémentaires en application des articles L412-3 et L412-4 susvisés,
— constaté que la demande de la SA In’Li Sud Ouest tendant à la suppression du bénéfice des articles L613-1 à L613-5 du code de la construction et de l’habitation devient sans objet,
— ordonné en conséquence à M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance,
— dit par conséquent qu’à défaut pour M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, la SA In’Li Sud Ouest pourra immédiatement faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— débouté la SA In’Li Sud Ouest de sa demande d’astreinte,
— condamné M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que ceux d’entre eux qui justifieront du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale supporteront exclusivement les dépens effectivement exposés par la SA In’Li Sud Ouest en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné in solidum M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] à verser à la SA In’Li Sud Ouest la somme totale de 1 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 24 octobre 2023, M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [G] [K], M. [A] [O], Mme [X] [J] et M. [T] [N] (partie intervenante) ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à ordonner une mesure de conciliation,
— débouté M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] de leur demande de conciliation,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— constaté que les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas compte-tenu de la démonstration de l’entrée des défendeurs dans les locaux par voie de fait,
— débouté par conséquent M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et [G] [K] de leur demande tendant au maintien des délais prévus aux L. 412-1 et L. 412-6 susvisés,
— constaté que la demande de la SA In’Li Sud Ouest tendant à la suppression du bénéfice des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation devient sans objet,
— débouté par conséquent M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] de leur demande tendant à l’octroi des délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 susvisés,
— dit par conséquent qu’à défaut pour M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V],M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, la SA In’Li Sud Ouest pourra immédiatement faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— condamné in solidum M. [B] [R], Mme [F] [R], M. [B] [H], M. [P] [H], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [K] ainsi que Messieurs [D], [Z] et [M] à verser à la SA In’Li Sud Ouest la somme totale de 1 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [G] [K], M. [A] [O], Mme [X] [J] et M. [T] [N] (partie intervenante) dans leurs dernières conclusions en date du 09 septembre 2024 demandent à la cour, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 12-1 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code de procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance attaquée en date du 18 octobre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a débouté les consorts [R], [N], [O] [V], [J] et [K] du délai légal de 2 mois sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle les a déboutés du délai prévu à l’article L. 412-6 du même code et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’instance et à la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— accorder aux consorts [R], [N], [O] [V], [J] et [K], le délai légal de deux mois pour quitter les lieux suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, considérant l’absence de caractérisation d’une entrée par voie de fait,
— accorder aux consorts [R], [N], [O] [V], [J] et [K] le sursis de la mesure d’expulsion pendant le délai de la trêve hivernale, conformément à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, considérant l’absence de caractérisation d’une voie de fait,
en tout état de cause,
— débouter la SA In’Li Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SA In’Li Sud Ouest de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La SA In’Li Sud Ouest dans ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2024 demande à la cour de :
— juger que M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S], sont entrés dans l’immeuble sis [Adresse 3] par voie de fait,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a constaté que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquaient pas compte-tenu de la démonstration de l’entrée de M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S] dans les locaux par voie de fait,
— confirmer l’ordonnance en ce que le Tribunal a débouté M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S], de leur demande tendant au maintien des délais prévus aux L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a constaté que les délais prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquaient pas compte-tenu de la démonstration de l’entrée des défendeurs dans les locaux par voie de fait,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a débouté les défendeurs de leur demande tendant à l’octroi des délais supplémentaires en application des articles L.412-3 et L.412-4 susvisés,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a ordonné à M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S], de libérer les lieux dès signification de ladite ordonnance,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a dit qu’à défaut pour M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S], d’avoir volontairement libéré les lieux dès signification de ladite ordonnance, la SA In’Li Sud Ouest pourrait immédiatement faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
— débouter M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a condamné M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S] à verser à la SA In’Li Sud Ouest la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement M. [R], Mme [R], M. [O], Mme [N], M. [J], Mme [J], Mme [S], M. [H], Mme [H], Mme [V], M. [Z], M. [M], M. [D], au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991,
— confirmer l’ordonnance en ce que le tribunal a condamné M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], M. [A] [O], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [X] [J] et Mme [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
En l’état de leurs dernières écritures, les appelants qui indiquent que l’expulsion ordonnée en référé a eu lieu le 15 novembre 2023 concluent à l’infirmation de l’ordonnance seulement en ce qu’ils ont été déboutés du délai légal de 2 mois sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L. 412-6 du même code.
Ils contestent le fait que leur introduction dans les lieux résulte d’une voie de fait qui leur serait imputable et qu’ils estiment avoir été retenue à tort par le juge des contentieux de la protection, en l’absence de démonstration d’un acte positif de dégradation ou d’une effraction contemporaine à leur entrée dans les lieux à l’origine de laquelle ils se trouveraient.
Ils font valoir que la présence d’une porte anti-squat à l’entrée de l’immeuble litigieux au moment de leur arrivée n’est pas démontrée au regard du caractère flou des photographies en noir et blanc qui sont produites et de l’absence de mention d’une telle porte dans le compte rendu du 25 juillet 2023 établi par le vigile mandaté par la SA In’Li Sud Ouest et qu’il n’est pas démontré que cette porte, si elle a été présente, a fait l’objet d’actes matériels de dégradation ou d’un arrachement dont ils contestent l’existence, la trace interprétée comme telle par le juge des contentieux de la protection pouvant correspondre à des collisions avec du mobilier selon le serrurier qu’ils ont mandaté.
Les appelants réfutent encore la valeur probante des témoignages décrivant la présence parmi eux d’une personne munie de pinces coupantes au regard de l’imprécision des déclarations des témoins.
Les appelants soutiennent également que la bonne foi étant toujours présumée, il ne peut être retenu aucune mauvaise foi de leur part, dans la mesure où il ressort des travaux parlementaires que la notion de mauvaise foi vise spécialement le volet pénal de la loi dont est issu l’article L. 412-1 du CPCE, ou la situation de locataires ayant volontairement cessé de payer leur loyer, mais pas celles d’occupants dépourvus de titre. Ils ajoutent que la mauvaise foi ne peut se déduire de leur seule présence dans les lieux litigieux, que son appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu’elle ne peut résulter de la seule connaissance de l’occupation sans titre mais doit résulter du comportement de l’occupant.
Les appelants reprochent encore au premier juge de n’avoir pas opéré un contrôle de proportionnalité entre leurs intérêts qui résidaient dans le bénéfice d’un abri alors qu’ils sont tous sans ressources, connaissent des problèmes de santé et vivent avec plusieurs jeunes enfants et ceux de la société intimée, qui est un bailleur professionnel dont le capital social et le chiffre d’affaires s’élèvent à plusieurs millions d’euros et qui n’a fourni aucun élément concret quant au projet de réhabilitation allégué.
Pour sa part, la SA In’Li Sud Ouest conclut à la confirmation de l’ordonnance relativement à l’expulsion ordonnée, ainsi qu’au rejet des délais sollicités par les occupants.
À cette fin, elle fait valoir qu’il résulte des éléments techniques qu’elle produit que l’immeuble présentait un péril imminent pour les occupants qui n’ont pu y remédier en effectuant par eux-mêmes des travaux et qui ne pouvaient qu’en être évincés en l’absence de titre leur permettant une occupation licite. Elle précise qu’en suite de l’ordonnance querellée et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 23 octobre 2023, l’expulsion a eu lieu le 03 novembre suivant.
La SA In’Li Sud Ouest soutient que la voie de fait est caractérisée par la seule occupation illicite de son bien, en toute connaissance de cause et sans contrepartie.
Elle indique que les appelants se sont introduits dans les lieux par effraction et en pleine nuit, après avoir retiré une porte blindée qu’elle avait fait installer depuis septembre 2019. Elle indique que les rapports et photographies prises par la société de surveillance qui s’est déplacée sur les lieux à plusieurs reprises dans les nuits du 21 au 22 juillet 2023 puis du 24 au 25 juillet 2023 démontrent que la porte blindée a été déposée dans cet intervalle de temps, que l’huissier qu’elle a mandaté a constaté des traces d’arrachement sur la porte principale d’accès à l’immeuble qui se trouvait derrière la porte blindée et que les témoignages des voisins corroborent l’intrusion par voie de fait.
La SA In’Li Sud Ouest ajoute qu’en elle-même cette intrusion exclut la bonne foi des occupants et que la réunion de ces éléments ne leur permettait pas de bénéficier de délais pour quitter les lieux.
Sur ce :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas avoir occupé l’immeuble appartenant à la SA In’Li Sud Ouest sans droit ni titre et ne critiquent pas la mesure d’expulsion qui a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection, seule la SA In’Li Sud Ouest concluant à sa confirmation, prétention à laquelle il y a lieu de faire droit, l’absence de titre étant avérée.
Le débat entre les parties porte sur le fait que les appelants auraient pu ou non bénéficier de différents délais prévus par la loi pour libérer les lieux.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 immédiatement applicable au cas d’espèce en l’absence de situation contractuelle entre les parties, que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dispose dans sa rédaction applicable à l’espèce que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Sur la mauvaise foi
En l’espèce, il est constant que les appelants ont pris possession d’un immeuble sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits.
Une seule occupante a consenti à rencontrer le commissaire de justice mandaté par le propriétaire de l’immeuble qui s’est présenté sur les lieux le 26 juillet 2023, alors que d’autres occupants s’y trouvaient également. Elle a refusé de fournir son identité et de répondre à la demande de libération spontanée des lieux formulée par le commissaire de justice auquel l’accès aux lieux a également été refusé de façon catégorique.
Le même commissaire de justice, qui s’est à nouveau présenté sur les lieux le 10 août 2023 afin de remettre aux occupants un arrêté du maire de [Localité 5] du 09 août 2023 portant interdiction d’habiter et d’accéder à l’immeuble au motif de l’existence de graves désordres structurels, a rencontré un seul occupant qui a accepté de lui donner son identité, ce que les autres occupants ont refusé, de même que les occupants rencontrés sur les lieux se sont opposés à leur libération en indiquant n’avoir aucune solution de relogement via le service d’urgence et ajoutant que le propriétaire n’avait pas satisfait à son obligation en ce sens.
La cour ajoute que le rapport d’intervention de la société Erik et K, mandatée par les occupants, relate qu’à leur demande, il a été procédé sur les ouvertures du rez-de-chaussée à un changement de verrou, à la pose de vis inviolables en vue de la condamnation de deux portes en bois et d’un cadenas sur la grille en fer donnant accès à la cave et ce en l’absence de tout droit d’usage des lieux litigieux.
La réunion de ces éléments caractérise la mauvaise foi des appelants justement retenue par le premier juge.
Sur la voie de fait
Seule la démonstration de voies de fait empêche l’application des délais prévus par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction), dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.
En l’espèce, au terme d’une motivation particulièrement détaillée et s’appuyant sur les pièces produites par la société intimée, le premier juge a retenu l’existence de voies de fait tenant au retrait par les appelants d’une porte blindée, ce que ces derniers contestent à hauteur d’appel.
La SA In’Li Sud Ouest justifie avoir fait installer par la société VP Sitex, le 10 septembre 2019 une porte blindée recouvrant la porte en bois située en façade de l’immeuble sis au [Adresse 3] qui est restée en place et le 17 septembre suivant un système d’alarme anti-intrusion.
Cette société produit un premier rapport d’intervention de la société de surveillance qui fait suite à un déclenchement d’alarme survenu le 22 juillet 2023 à 03h34. La société VP Sitex indique être arrivée sur les lieux à 04h10. À son rapport, est annexé une photographie couleur qui permet de façon certaine de s’assurer qu’à cet horodatage, la porte blindée installée depuis plusieurs années sur la façade avant de l’immeuble était encore en place.
Or, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, les occupants se sont introduits dans les lieux dans la nuit du 21 au 22 juillet 2023. Ils ont en effet affirmé dans les documents que l’occupante rencontrée a remis au commissaire de justice le 26 juillet 2023 contenant des photographies prises à l’intérieur de l’immeuble qu’elles dataient de la nuit du vendredi 21 juillet 2023 à samedi à 04h58.
Il est produit un second rapport de la société VP Sitex, qui est intervenue suite à un déclenchement d’alarme le 25 juillet 2023 à 01h26, auquel sont annexées des photographies qui ne représentent qu’une porte vitrée distincte de la porte blindée litigieuse.
Lors de chacun de ces passages au cours desquels la société de surveillance a indiqué avoir effectué une ronde extérieure, il a été relevé que le site était correctement clôturé ou fermé, ainsi que l’absence d’effraction ou de présence humaine externe ou de résident.
L’occupation illicite de l’immeuble a, pour la première fois été constatée par Me [U], commissaire de justice mandaté par la SA In’Li Sud Ouest, le 26 juillet 2023 à 10h40, soit un peu plus de neuf heures après le dernier passage de la société VP Sitex. Dans le constat dressé à cette occasion, il a indiqué que la porte principale d’accès à l’immeuble était en bois et supportait plusieurs noms inscrits à la main, complétés du nombre de personnes concernées par chacun de ces noms.
Me [U] a par ailleurs personnellement constaté 'des points d’arrachement du bois côté extérieur de la porte principale d’accès à l’immeuble', au sujet desquels il a consigné les explications du représentant de la SA In’Li Sud Ouest, présent lors de la rédaction de son constat, selon lesquelles ces points correspondaient au point d’ancrage de la porte blindée antérieurement installée devant la porte en bois.
Ces constatations claires et affirmatives ne sauraient être utilement combattues par l’hypothèse émise le 20 octobre 2023, soit près de trois mois plus tard, par un serrurier mandaté par les occupants de l’immeuble, selon laquelle les traces visibles sur la porte 'peuvent s’expliquer’ par des collisions avec du mobilier.
Me [U] a également interrogé certains voisins de l’immeuble, dont l’un lui a indiqué que la porte blindée n’était plus présente 'depuis quelques jours seulement', une autre voisine ayant déclaré 'avoir aperçu un homme ressortir de cet immeuble avec des pinces coupantes aux mains'.
La comparaison des diverses photographies présentes au dossier, corroborées par les déclarations de tiers non concernés par le litige et les constatations du commissaire de justice, permettent de conclure sans doute possible que la porte blindée en place depuis septembre 2019 a été retirée entre le 22 juillet 04h10 et le 26 juillet 10h40, soit au cours d’une période au cours de laquelle les occupants appelants ont admis, voire revendiqué, leur installation dans les lieux.
Le retrait de cette porte par une manoeuvre d’arrachement est constitutif d’une voie de fait incompatible avec le bénéfice des délais prévu aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du CPCE précités.
C’est donc de façon justifiée que le juge des contentieux de la protection a retenu que les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas compte-tenu de la démonstration de l’entrée des défendeurs dans les locaux par voie de fait.
Au surplus, il est justifié par la société intimée du fait que le projet de réhabilitation de l’immeuble se situe à un stade avancé, pour avoir fait l’objet de délibérations de la puissance publique et de diverses études techniques. La poursuite de ce projet dont l’intérêt public est certain, justifiait le rejet des délais sollicités par les appelants nonobstant leur situation socio-économique particulièrement précaire.
Au regard de la solution du litige, il était par ailleurs justifié que les appelants soient condamnés en première instance aux entiers dépens et rappelé que ceux d’entre eux qui justifieront du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale supporteront exclusivement les dépens effectivement exposés par la SA IN’Ll SUD OUEST en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part condamné ce mêmes appelants à payer à la SA In’Li Sud Ouest la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du tout que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants perdant le procès en appel, ils seront condamnés aux dépens, étant rappelé que ceux d’entre eux qui justifieront du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale supporteront exclusivement les dépens effectivement exposés par la SA IN’Ll SUD OUEST en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils seront pour le même motif, condamnés in solidum à payer à la SA In’Li Sud Ouest une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamne M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [G] [K], M. [A] [O], Mme [X] [J] et M. [T] [N] aux dépens d’appel et rappelle que ceux d’entre eux qui justifieront du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale supporteront exclusivement les dépens effectivement exposés par la SA In’Li Sud Ouest en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamne M. [B] [R], Mme [F] [R], Mme [I] [N], Mme [Y] [V], M. [L] [J], Mme [G] [K], M. [A] [O], Mme [X] [J] et M. [T] [N] in solidum à verser à la SA In’Li Sud Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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