Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW4E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 26 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Exxon Mobil Chemical France (la société) exerce une activité industrielle de raffinage. Elle appartient au groupe Exxon Mobil et emploie plus de 50 salariés.
M. [U] [T] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d’opérateur technicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 1991.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Le salarié perçoit une rémunération de base de 3 852 euros, à laquelle s’ajoutent une prime de quart, une prime d’ancienneté ainsi qu’une prime mensuelle.
M. [U] [T] a participé à un mouvement de grève qui s’est déroulé entre le 20 septembre et 14 octobre 2022 au sein de l’entreprise.
En l’absence du salarié, la société a effectué une retenue sur le salaire versé.
Lors de la prise de connaissance de son bulletin de paie, M. [U] [T] a constaté que certaines primes mensuelles avaient été impactées par sa participation au mouvement de grève.
Par requête du 5 juin 2023, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— débouté M. [U] [T] de sa demande de condamnation de la société Exxon Mobil Chemical France à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire : 93,27 euros,
dommages et intérêts : 12 493,66 euros,
indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté la société Exxon Mobil Chemical France de sa demande de voir condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2024, M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La société Exxon Mobil Chemical France a constitué avocat par voie électronique le 29 juillet 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] [T] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger que la société Exxon Mobil a fait preuve de discrimination à son encontre,
En conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire : 93,27 euros,
dommages intérêts spécifiques : 12 493,66 euros,
indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Exxon Mobil Chemical France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence de :
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié soutient que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L 2511-1 du code du travail en ce qu’il a calculé les retenues pour les jours de grève en prenant comme référentiel le salaire de base, la prime d’ancienneté et la prime mensuelle et la prime de quart.
Il expose ainsi que le taux horaire retenu par l’employeur a été fixé à 38,98 euros au lieu de 27,33 euros si ce dernier n’avait pris en compte que le salaire de base, de sorte qu’il est redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 93,27 euros.
Le salarié rappelle que si l’employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Pour justifier de l’attitude discriminatoire de l’employeur, le salarié compare les absences pour grève aux absences pour maladie ordinaire ainsi qu’aux astreintes.
Il considère que le revirement jurisprudentiel de 2023 ainsi que la loi de 2024, qui ont assimilé les absences pour maladies ordinaires à un temps de travail effectif constituent 'une passerelle artificielle afin d’aligner le régime des congés payés acquis en maladie ordinaire à celui prévu pour la maladie professionnelle', afin d’aligner le droit français sur le droit européen mais qu’en tout état de cause, ces évolutions ne sauraient remettre en cause le fait qu’en septembre 2022, au sein de l’entreprise, l’employeur n’impactait pas les primes des salariés lorsque ceux-ci étaient malades, de sorte que la comparaison opérée est pertinente.
Le salarié compare également la retenue sur salaire pour grève avec le régime des astreintes indiquant que lorsque les salariés sont en période d’astreinte, il ne voient pas leurs primes réduites.
Le salarié se prévaut également du caractère conventionnel de la prime d’ancienneté en versant aux débats un mail du directeur des ressources humaines du 30 octobre 2023 du directeur de la société Total rappelant le caractère statutaire de cette prime au sens de la convention collective applicable.
En dernier lieu, l’appelant considère que la société a violé les accords collectifs internes en ce que l’article 2 de l’accord collectif du 16 juin 2003 stipule que la prime mensuelle ne fait l’objet d’aucune retenue spécifique pour absence maladie.
Le salarié fait état de la jurisprudence rendue par deux autres conseils de prud’hommes invalidant la pratique de l’employeur.
La société conclut au débouté de la demande.
Elle rappelle que la retenue sur salaire du personnel gréviste doit être proportionnelle à la durée de la grève, que pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement de salaire doit être calculé sur l’horaire mensuel du salarié.
La société expose que pour déterminer si la retenue sur salaire est discriminatoire, il faut la comparer avec les retenues opérées au titre des autres absences qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, de sorte que les comparaisons effectuées par le salarié au titre des arrêts de travail pour maladie sont inopérantes en ce que celles-ci, qu’elles soient ordinaires ou d’origine professionnelles, sont assimilées à du temps de travail effectif et, ce, en application notamment de l’article L.3141-5 du code du travail, dont les dispositions sont rétroactives et ont vocation à s’appliquer depuis le 1er décembre 2009.
La société considère que le salarié ne peut comparer la retenue effectuée avec les temps d’astreinte en ce que le temps d’astreinte ne correspond pas à une absence.
Concernant le mail versé aux débats par le salarié, la société relève qu’il est adressé par le directeur des relations sociales de la société Total Energies, de sorte qu’il ne concerne pas l’entreprise.
En dernier lieu, la société verse aux débats des jugements de conseil de prud’hommes ayant validé à 15 reprises sa pratique.
Sur ce ;
L’article L 2511-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
L’article 2 du titre VI de l’accord collectif relatif au droit syndical, applicable au sein de l’entreprise, dispose que la retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève.
Il est constant que pour être proportionnel à l’interruption de travail, l’abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l’horaire mensuel des salariés.
Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’abattement pour fait de grève doit être calculé sur une base de 8 heures et que l’horaire mensualisé du salarié est de 140,94 heures.
L’article L 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Il ressort de ces dispositions que les périodes d’absences pour maladie sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif, de sorte que la comparaison effectuée par le salarié n’est pas pertinente.
Il n’y a pas lieu davantage de retenir la comparaison effectuée par le salarié entre les retenues effectuées sur salaire en raison de l’exercice du droit de grève et les astreintes en ce que le temps d’astreinte ne correspond pas à une absence.
Ainsi, en application de l’article L 3121-9 du code du travail, la période d’astreinte pendant laquelle le salarié est à disposition permanente et immédiate de son employeur, fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos et la période d’intervention pendant laquelle le salarié effectue une prestation de travail est considérée comme un temps de travail effectif.
Si le salarié invoque les dispositions de l’accord collectif du 16 juin 2003, il y a lieu de constater que celles-ci mentionnent uniquement l’absence de retenue spécifique pour 'absences maladies', ce qui ne peut en conséquence permettre la comparaison avec la période d’absence pour exercice du droit de grève au regard des dispositions précitées. Le texte ne précise pas l’existence ou non de retenues de cette prime pour d’autres absences.
En revanche, il ressort des dispositions de la convention collective applicable que la prime d’ancienneté présente un caractère statutaire, de sorte qu’elle n’est pas déduite en cas d’absence.
Il s’ensuit que l’abattement de la prime d’ancienneté auquel l’employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux heures d’absence du salarié pour fait de grève, présente un caractère discriminatoire.
En conséquence, la retenue qui devait être appliquée du fait des 8 heures de grève de 2022 doit être fixée à la somme de 281,99 euros.
La société qui a retenu celle de 311,92 euros est donc condamnée à payer à M. [U] [T] la somme de 29,93 euros, le jugement entrepris est infirmé sur ce chef.
Au-delà de la perte financière constituée par l’absence de perception de la totalité de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, le salarié a subi une discrimination pour avoir exercé son droit de grève, de sorte qu’il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme mentionnée au présent dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 26 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Exxon Mobil Chemical France à verser à M. [M] [U] [T] les sommes suivantes :
— 29,93 euros brut au titre de la retenue injustifiée pour exercice du droit de grève,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Exxon Mobil Chemical France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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