Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 3, 27 novembre 2025, n° 22/04922
TGI Béthune 5 avril 2022
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CA Douai
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que le retard de livraison, compte tenu de sa durée et de l'absence d'événements justifiant ce retard, était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Résolution du contrat

    La cour a confirmé que la résolution du contrat implique la restitution des sommes versées, conformément aux dispositions du Code civil.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû au retard

    La cour a reconnu le préjudice subi par M. [P] en raison du retard de livraison et a accordé des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Accepté
    Caducité du contrat de prêt

    La cour a jugé que la caducité du contrat de prêt était justifiée par la résolution du contrat de vente, rendant nécessaire la restitution des sommes versées.

  • Accepté
    Perte de chance de percevoir des intérêts

    La cour a reconnu le droit de la banque à être indemnisée pour la perte de chance de percevoir des intérêts en raison de la caducité du contrat de prêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 22/04922
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/04922
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 5 avril 2022, N° 21/01113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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