Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 22/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022, N° 21/07582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/04670 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQTI
Jugement (N° 21/07582)
rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [X] [T]
né le 6 novembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Eglantine Mahieu, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025
****
Par décision du 19 décembre 2012, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé à M. [X] [T] et Mme [D] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [F] [X] [T], né le 6 novembre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), la délivrance d’un certificat de nationalité française pour défaut de force probante suffisante des actes produits, en application de l’article 47 du code civil, aux motifs que le prénom de la mère figurant sur son acte de naissance ne correspondait pas avec celui figurant sur l’acte de naissance vérifié par les autorités consulaires et que l’acte de mariage des parents avait été dressé un dimanche, jour de fermeture des administrations au Sénégal.
Par acte du 20 décembre 2019, M. [F] [X] [T] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir dire qu’il est français.
Par jugement contradictoire 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté M.[F] [X] [T] de sa demande,
— dit qu’il n’était pas français,
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de M. [F] [X] [T],
— débouté le même de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
M. [F] [X] [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 janvier 2023, demande à la cour, au visa de l’article 18 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande et dit qu’il n’était pas français et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat français, représenté par le procureur général près la cour d’appel de Douai, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mars 2023, M. le procureur général demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que M. [F] [X] [T] n’est pas français,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner, le cas échéant, la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner M. [F] [X] [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accomplissement des formalités procédurales
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. (…) L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, les formalités légales visées à l’article qui précède ont été accomplies, le ministère de la justice ayant délivré récépissé, le 11 janvier 2023, de la copie de la déclaration d’appel en date du 6 octobre 2022 par laquelle M. [T] a saisi la cour de céans.
Sur la nationalité de M. [F] [X] [T]
Aux termes de l’article 29-3 alinéa 1er du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
L’article 18 du même code dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il résulte encore de l’article 47 de ce code que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A cet égard, il est constant que la régularité formelle d’un acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère (1ère civ., 19 septembre 2019, pourvoi n°18-20.782, publié).
Par ailleurs, la Convention de coopération en matière judiciaire conclue entre les gouvernements de la République française et de la République du Sénégal le 29 mars 1974 dispose, en son article 47, qu’en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire des deux Etats parties sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
(…) b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
c) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
(…) e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ; (…).
Enfin, en vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce que celui-ci soit titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
**
En l’espèce, il appartient à M. [F] [X] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de la nationalité française qu’il revendique et d’un état civil probant au sens de l’article 47 précité.
A cet effet, M. [F] [X] [T] entend se prévaloir de son lien de filiation avec M. [X] [T], né le 2 août 1974 à [Localité 3] (Sénégal) – dont la nationalité française, acquise en vertu d’un décret de naturalisation du 30 août 2000, n’est pas discutée – lequel se serait marié le 28 décembre 2020 avec sa mère, Mme [D] [M], née le 21 décembre 1975.
Il lui a été opposé par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France que l’acte de naissance qu’il produisait à l’appui de sa requête, précisant l’état civil de sa mère comme étant [D] [M], ne concordait pas avec la vérification de cet acte effectué par les autorités consulaires, dont il ressortait que l’identité de sa mère était [G] [Y] [M].
M. [F] [X] [T] produit désormais une copie littérale de l’acte de naissance n°1753 de l’année 2001 du centre d’état civil d'[Localité 6], département de [Localité 4], région de [Localité 5], République du Sénégal, aux termes duquel il serait né le 6 novembre 2001 à [Localité 3], de M. [X] [T], né le 2 août 1974 à [Localité 3], agent de sécurité, et de Mme [D] [M], née le 21 décembre 1975 à [Localité 3], ménagère, l’acte ayant été dressé le 19 novembre 2001 sur la déclaration du père de l’enfant.
Cette copie porte la mention marginale d’un jugement rectificatif n°410/2018 rendu par le tribunal d’instance de Kanel le 22 mai 2018, portant rectification du prénom de la mère, lequel est versé au débat.
Or, ce jugement vise de manière erronée les dispositions de l’article 90 du code de la famille sénégalais permettant au juge de faire procéder à la rectification d’office, dans le cas d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans son ressort, en donnant directement les instructions utiles aux dépositaires des registres, alors que cette décision aurait dû se référer aux dispositions de l’article 91 du même code, permettant la rectification par la voie contentieuse des erreurs autres que purement matérielles, sur requête présentée par toute personne intéressée, dès lors que la modification du prénom de la mère sur l’acte de naissance de l’intéressé ne constitue pas une simple rectification d’erreur matérielle mais une modification de la filiation de celui-ci, ce dont les parties conviennent.
Il s’avère en outre que cette décision ordonne la 'rectification sur la copie littérale de l’acte de naissance n°1753 de l’année 2001 du centre d’état civil d'[Localité 6] concernant [F] [X] [T]', alors qu’en vertu de l’article 91 précité, 'le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte.'
C’est donc à juste titre que le premier juge a conclu que l’unique jugement destiné à établir le lien de filiation entre le demandeur et Mme [D] [M], épouse de M. [X] [T], était affecté de deux irrégularités substantielles.
Par ailleurs, la motivation plus que succincte du jugement, qui ne fait référence qu’à la requête en rectification de M. [X] [T], père de l’intéressé, à la copie de l’acte incriminé et aux témoignages recueillis à la barre des nommés [V] [N] [A] et [N] [K], selon lesquels la mère de l’intéressé serait [D] [M] et non [G] [I] [M], ne permet pas de comprendre les circonstances dans lesquelles une telle erreur serait intervenue.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que ce jugement, affecté d’irrégularités substantielles, n’était en outre pas sérieusement motivé en fait et que, s’agissant d’un jugement modifiant l’état civil d’une personne, sa contrariété à la conception française de l’ordre public international était suffisamment démontrée par le ministère public.
La cour y ajoute que le livret de famille des parents de l’intéressé n’est pas produit et qu’il ressort des éléments versés aux débats que les actes de naissance de plusieurs de ses frères et soeurs allégués ont également fait l’objet de rectifications, à la requête du père, M. [X] [T], portant sur l’identité de la mère comme se prénommant non pas [U] ou [G] [I] mais [D].
Enfin, la copie littérale de l’acte de mariage des parents allégués de l’intéressé, portant le n°13 de l’année 2000 du centre civil d’Orkadiaré, aux termes de laquelle M. [X] [T], né le 10 août 1974 à Diella, se serait marié le 28 décembre 2000 avec Mme [D] [M], née le 21 décembre 1975 à Diella, porte la mention marginale d’un jugement n°23/2014 rendu le 27 mai 2014 par le tribunal départemental de Kanel, ordonnant 'la rectification sur la copie littérale de l’acte de mariage n°13 de l’année 2000 du centre d’état civil principal d’Orkadiéré’ (souligné par la cour), et non la rectification de l’original de l’acte dans les registres de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 91 susvisé, et disant 'qu’il y sera désormais mentionné que le mariage a été constaté le 28 décembre 2000", au lieu du 31 décembre 2000 comme indiqué précédemment, étant observé que l’intéressé s’était vu opposer, lors du dépôt de sa demande de certificat de nationalité, que l’acte de mariage de ses parents qu’il produisait mentionnait qu’il avait été dressé un dimanche, jour de fermeture des services de l’état civil au Sénégal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la preuve n’est pas suffisamment rapportée d’un état civil probant de M. [F] [X] [T] et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande et dit qu’il n’était pas français.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [F] [X] [T] sera tenu aux entiers dépens de l’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [X] [T],
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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