Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2024, N° 22/04232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYCC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04232
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 juin 2024
APPELANTE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETCHEVERRY
INTIMEE :
SARL OUEST POSES
RCS d’Evreux 488 836 404
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Mme [T] [B] a confié :
— à la Sarl Entreprise Havé exerçant sous l’enseigne Daniel Moquet des travaux d’aménagement de son allée et de mise en oeuvre d’un enrobé dans sa propriété située [Adresse 1], pour la somme de 9 446,80 euros dont un acompte a été versé le 1er juin 2020. Ces travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2020,
— à la Sarl Ouest Poses la fourniture et la pose d’un portail motorisé pour la somme de 3 500 euros TTC selon devis accepté le 14 septembre 2020. Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 novembre 2020, après une adaptation du portail acceptée par Mme [B] du fait d’un enrobé trop épais.
Mme [B] ayant déclaré à son assureur un dysfonctionnement à l’ouverture du portail dont un vantail frottait l’enrobé, une expertise amiable a été organisée le
26 avril 2021 et le rapport afférent a été établi le 21 mai 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, Mme [B] a fait assigner la Sarl Ouest Poses devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de résolution du contrat conclu avec elle, de restitution, et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [T] [B] le
25 avril 2024,
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [T] [B],
— condamné Mme [T] [B] aux dépens, avec recouvrement direct par la Scp Spagnol Deslandes Mélo dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [B] à payer à la Sarl Ouest Poses la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 septembre 2024, Mme [B] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Mme [T] [B] demande de voir :
— infirmer le jugement du 26 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il :
. déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [T] [B] le
25 avril 2024,
. rejette l’intégralité des demandes de Mme [T] [B],
. condamne Mme [T] [B] aux dépens, avec recouvrement direct par la Scp Spagnol Deslandes Mélo dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamne Mme [T] [B] à payer à la Sarl Ouest Poses la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejette toute autre demande,
. rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
statuant à nouveau,
à titre principal, en application des articles 1217, 1224 et suivants, du code civil, et 803 du code de procédure civile :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation conclu le 14 septembre 2020,
— enjoindre à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, remettre en l’état les lieux, et lui restituer la somme de 3 500 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement de la somme de 6 482,29 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, en vertu de l’article 1231-1 du code civil :
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement de la somme de 6 482,29 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— enjoindre à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, ainsi que de remettre les lieux en état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
à titre très subsidiaire, sur la base de l’article 1792-6 du code civil :
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement de la somme de 6 482,29 euros au titre de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
— enjoindre à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, ainsi que de remettre les lieux en état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
à titre très très subsidiaire, en application de l’article 1792-3 du code civil :
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement de la somme de 6 482,29 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— enjoindre à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, ainsi que de remettre les lieux en état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
à titre infiniment subsidiaire, en vertu de l’article 144 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
. recueillir et consigner les explications des parties ; prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; faire appel si nécessaire à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
. se faire remettre l’ensemble des documents au sujet des désordres objets du litige et des travaux réalisés par la Sarl Ouest Poses,
. se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 1],
. examiner et décrire avec précision les désordres allégués par Mme [B] et leurs conséquences pour cette dernière, à savoir :
' non-conformité du portail fourni au regard du devis de la Sarl Ouest Poses du 14 décembre 2020,
' absence de prise en compte de la pente lors de l’installation du portail,
' défectuosité du portail, source de frottement du portail contre l’enrobé accentué par temps froid,
. dire si les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
. rechercher l’origine, l’étendue, et les causes de ces désordres,
. donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres,
. décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
. donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par Mme [B] (notamment, sans que cela soit exhaustif, préjudice moral, préjudice de jouissance…), et en proposer une évaluation chiffrée,
. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis tout au long des opérations d’expertise, ainsi qu’après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu’il leur aura imparti (un mois minimum) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— condamner la Sarl Ouest Poses à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les frais d’expertise,
— à titre subsidiaire, réserver les dépens,
en tout état de cause :
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice occasionné par le trouble de jouissance de son portail électrique motorisé,
— condamner la Sarl Ouest Poses à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la Sarl Ouest Poses au paiement des sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, et de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en plus des entiers dépens de la présente instance.
Elle indique que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats, y compris les devis de la Sarl Ouest Poses et d’autres sociétés qui corroborent le rapport d’expertise amiable et les photographies qu’elle a prises, démontrent le mauvais fonctionnement du portail ; que ce désordre s’explique par un défaut de prise en compte de la pente, par la motorisation limitée du portail, et par l’absence d’écart entre l’enrobé et le portail en position ouverte ; qu’en sa qualité de professionnel et ayant connaissance de cette pente, la Sarl Ouest Poses, également débitrice d’une obligation de conseil, devait lui délivrer un portail fonctionnel muni d’un moteur suffisamment puissant et de bras articulés pour éviter tout frottement avec l’enrobé.
Elle ajoute que l’absence de maîtrise d’oeuvre n’est pas à l’origine du dysfonctionnement du portail ; qu’au contraire, ce fait met à la charge de l’entrepreneur un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage non professionnel ; que la Sarl Ouest Poses, qui ne s’est pas assurée avant la pose du portail de la pente du terrain et des cotes prises, a manqué à ses obligations de conseil et de résultat de pose d’un portail électrique ouvrant automatiquement, et non pas manuellement, et ne frottant pas le sol ; que celle-ci ne l’a pas informée d’une éventuelle modification des cotes du fait du reprofilage de l’allée.
Elle fonde sa demande principale de résolution du contrat sur la conclusion de l’expert amiable selon laquelle la responsabilité de la Sarl Ouest Poses est engagée pour ne pas avoir placé le portail au minimum à deux centimètres du sol. Elle lui reproche également de ne pas avoir remplacé la 4ème lame trouée, ni posé une butée ce qui fragilise la bonne tenue du portail en cas de vent violent, ni prévu une ouverture en pente et un besoin en motorisation en conséquence comme visé dans les devis qu’elle produit. Elle précise que le devis de réparation de la Sarl Ouest Poses du 10 mars 2022 constitue un aveu de son manquement grave à ses obligations contractuelles.
Subsidiairement, elle met en cause la responsabilité contractuelle de la Sarl Ouest Poses pour le manquement précité à son obligation de résultat.
A titre très subsidiaire, elle recherche la garantie de parfait achèvement de la Sarl Ouest Poses pour ne pas avoir pris en charge le devis proposé au titre de la démarche amiable, voire la garantie de bon fonctionnement de celle-ci pour avoir posé un moteur inadapté.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, mais à faire la lumière sur l’origine des désordres et sur les responsabilités face aux contradictions entre les pièces probantes versées aux débats et la contestation émise par l’intimée.
Elle fait valoir en tout état de cause qu’elle a subi un trouble dans la jouissance de son portail qu’elle a été contrainte d’ouvrir manuellement au quotidien ; que les réparations proposées par la Sarl Ouest Poses (surélévation du portail et raccourcissement du battant frottant sur le sol) ont aggravé son préjudice car les déchets de la rue et les ballons des enfants du voisinage passent sous le portail et rentrent dans sa propriété perturbant ainsi sa salubrité et sa tranquillité ; qu’elle a aussi été contrainte de supporter les multiples interventions de réparations et de recherches de solution. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
Elle demande également des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour la résistance abusive manifestée par la Sarl Ouest Poses face à sa recherche d’une solution amiable à ce litige qui perdure depuis plusieurs années.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la Sarl Ouest Poses sollicite de voir en application des articles 789 et 9 du code de procédure civile, 1792-3, 1792-6, 1231-1, 1229, 1352 à 1352-9 du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 juin 2024,
en tant que de besoin,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément à l’article 699 du code précité, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du
12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [B] en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 précité.
Elle indique que le désordre aujourd’hui dénoncé de frottement du portail sur le bitume, à le supposer existant et visible, n’a donné lieu à aucune réserve à l’occasion de la réception, de sorte qu’il est couvert par celle-ci ; qu’il était donc inexistant à la réception et qu’il est survenu du fait d’un événement postérieur et extérieur à son intervention lequel a eu lieu à l’initiative de Mme [B] qui a fait intervenir une entreprise ayant réalisé le reprofilage de l’allée et la mise en oeuvre du bitume sans prévoir une coordination, ni une maîtrise d’oeuvre, que la responsabilité de Mme [B] peut légitimement être envisagée ; que le reprofilage de l’allée et la mise en oeuvre du bitume effectués postérieurement par la Sarl Entreprise Havé sont seuls à l’origine du problème de l’appelante.
Elle ajoute que seules les variations de température à la hausse ont une incidence sur la dilatation de l’aluminium du portail, et non pas les basses températures comme affirmé par Mme [B] ; que cette dernière ne prouve pas l’imputabilité d’une éventuelle faute à son encontre ; que les 'explications’ de l’expert amiable missionné dans le seul intérêt de Mme [B] n’ont aucune pertinence et intérêt au plan technique et sont contredites par l’expert mandaté par l’assureur de la Sarl Ouest Poses.
Elle répond sur la demande de résolution du contrat que les conditions de l’article 1217 du code civil ne sont pas réunies ; que Mme [B] ne prouve pas qu’elle n’aurait pas exécuté sa prestation contractuelle ou l’aurait exécutée imparfaitement et que l’inexécution serait suffisamment grave.
S’agissant des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement recherchées subsidiairement à son égard, elle fait valoir que la première n’a pas été mise en oeuvre dans le délai d’un an à compter de la réception et que la seconde suppose un dysfonctionnement du moteur qui n’est pas caractérisé et l’absence d’une intervention d’une tierce entreprise postérieurement à l’exécution de la pose du portail.
Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande subsidiaire d’expertise aux motifs que seul le juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi, pouvait statuer sur celle-ci en application de l’article 789 5° du code de procédure civile et que cette mesure ne peut pas suppléer la carence probatoire de Mme [B] ; que cette demande est un aveu judiciaire de cette dernière de l’insuffisance des éléments qu’elle produit pour engager sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de résolution du contrat du 14 septembre 2020 et de dommages et intérêts afférents
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise du 21 mai 2021, l’expert amiable indique que, lors de la baisse des températures, le portail vient 'frotter’ sur l’enrobé. En position fermé, l’écart entre le bas du portail et l’enrobé est d’environ 10 centimètres. En position ouvert, cet écart est égal à 0 centimètre et le portail touche l’enrobé.
Cet avis établi hors la présence de la Sarl Ouest Poses dûment convoquée à la réunion d’expertise du 26 avril 2021 est corroboré par les constatations de Me [U], commissaire de justice, effectuées sur place le 2 décembre 2024 à la demande de Mme [B]. Elle a mesuré la surélévation du portail en position fermée entre 8,5 et 9,5 centimètres au-dessus du niveau de la longrine, avec un écart visible d’un centimètre entre les deux vantaux. Elle a relevé l’absence de pose d’un sabot sur la longrine, bien que facturé et réglé par Mme [B].
Il ressort des photographies que Me [U] a prises de l’intérieur de la cour de Mme [B] que, lors de l’ouverture du portail, le vantail de gauche est stoppé par l’enrobé du sol alors qu’il n’est pas arrivé au terme de son chemin. Elle a constaté un bruit de frottement alors que le moteur était toujours en fonctionnement, ainsi que l’écaillement de la peinture du socle de finition du pied sur le bord extérieur et en-dessous, et un creusement de l’enrobé à l’endroit du frottement du pied du portail.
La preuve d’un défaut de la Sarl Ouest Poses de prévision d’une ouverture en pente et d’un besoin en motorisation en conséquence est également apportée. Si ce manquement n’a pas été évoqué par l’expert amiable, ni par Me [U], il se déduit :
— de la lecture des trois devis de réparation suivants produits par Mme [B] : devis du 21 juin 2021 de la Sarl Entreprise Générale d’Installation, devis du
6 juillet 2021 de l’entreprise Atem+, et devis du 5 juillet 2021 de la Sarl Vallée de Seine Rénovation. Ils visent tous une ouverture en pente. En outre, le devis de l’entreprise Atem+ fait état de l’inadaptation de l’ensemble du portail et de la motorisation existants à la levée de pente,
— du courriel adressé par les Mma, assureur de la Sarl Ouest Poses, à Mme [B] le 5 mars 2022 aux termes duquel il 'note également qu’un accord verbal de principe a été donné par chacune des parties le jour de l’expertise. Il est prévu que la société OUEST POSES interviennent sur site afin d’installer de nouveaux bras articulés permettant l’ouverture du portail en pente.',
— du devis établi le 10 mars 2022 par la Sarl Ouest Poses qu’elle a adressé à l’expert de son assureur le 10 mars 2022 qui corrobore les éléments ci-dessus. Il prévoit la mise en place notamment de jeux de régulateur de pente et d’une motorisation du battant des deux vantaux pour un portail avec des régulateurs de pente.
En revanche, les autres inexécutions contractuelles alléguées par Mme [B] ne sont pas caractérisées :
— le défaut de pose du portail au minimum à deux centimètres du sol a uniquement été évoqué par le représentant de la Sarl Entreprise Havé lors de l’expertise amiable et repris par l’expert amiable dans ses commentaires sur les responsabilités et positions des parties,
— l’existence d’une 4ème lame trouée n’a pas été relevée par l’expert amiable, ni par Me [U], lors de leurs constatations. Ce point avait fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception de fin de travaux du 4 novembre 2020 en ces termes : '4em lame partant du bas perce Trop loin',
— le défaut de butée entre les deux vantaux du portail au milieu de la longrine n’a été constaté que par Me [U] et n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux alors que ce défaut était visible,
— la détérioration de l’éclairage extérieur lors de la pose du portail et l’émission d’un bruit inhabituel du moteur lors de la mise en mouvement du portail sont alléguées par Mme [B] mais ne sont pas prouvées.
En définitive, la Sarl Ouest Poses n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles.
Son obligation de résultat lui imposait d’installer un portail motorisé adapté à la configuration des lieux, particulièrement à la hauteur de l’enrobé.
Il lui incombait également, dans le cadre de son devoir de conseil, d’attirer l’attention de sa cliente sur la nécessité de revoir les modalités initiales d’installation du portail, notamment les cotes déjà prises, en raison de la non-conformité de l’épaisseur de son support, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour s’exonérer, elle explique qu’une intervention sur l’enrobé et/ou un autre événement extérieur tel qu’un choc ou une déstabilisation du portail a eu lieu après la pose de celui-ci par ses soins.
D’une part, elle ne prouve pas la date effective du commencement de son intervention qu’elle a achevée le 4 novembre 2020, par rapport aux travaux de réalisation de l’enrobé dont avait été chargée la Sarl Entreprise Havé et que celle-ci a effectués le 30 octobre 2020 selon son dossier de suivi de chantier versé aux débats par Mme [B].
D’autre part, il ressort de l’exposé des faits que le dysfonctionnement du portail s’était déjà manifesté au cours de sa pose et avait contraint la Sarl Ouest Poses à effectuer une adaptation. Il est donc indéniable que la pose du portail a eu lieu par ses soins après la mise en oeuvre de l’enrobé trop épais.
Eu égard à la gravité des inexécutions contractuelles de la Sarl Ouest Poses, le contrat du 14 septembre 2020 sera résolu à la date de cette décision. La remise en état des parties dans leur situation antérieure impose à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, remettre les lieux en l’état, et restituer la somme de 3 500 euros à Mme [B]. Pour en assurer l’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et durant 90 jours.
Le jugement ayant débouté Mme [B] de ses demandes de résolution et de restitution sera infirmé.
Par ailleurs, au titre de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] a chiffré le coût d’un portail neuf pour remplacer son portail existant, qui sera récupéré par la Sarl Ouest Poses, à 6 482,29 euros à partir de la moyenne des trois devis d’installation d’un portail adapté à la configuration des lieux visés ci-dessus.
Toutefois, l’anéantissement rétroactif du contrat ne peut la faire bénéficier d’un profit au-delà du préjudice qu’elle a subi. Il lui appartient de financer elle-même l’acquisition d’un nouveau portail. Elle ne démontre pas qu’elle a subi une perte financière ou manqué un gain du fait de la résolution du contrat.
Cette prétention sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
1) Au titre du trouble de jouissance
Mme [B] justifie que la difficulté à ouvrir son portail motorisé et l’obligation d’y procéder manuellement de manière forcée du fait des intempéries sont survenues peu de temps avant sa mise en demeure adressée à la Sarl Ouest Poses le 15 février 2021.
Dans son rapport du 21 mai 2021, l’expert amiable a fait état de cette difficulté lors de la baisse des températures.
Il ressort des constatations de Me [U] effectuées en période automnale le
2 décembre 2024, notamment de son cliché photographique n°1 que, lors de l’ouverture du portail, son fonctionnement est normal jusqu’à ce que le vantail de gauche soit stoppé du fait de son frottement sur l’enrobé à plusieurs centimètres de la bordure, endroit prévu de sa position finale.
Ce blocage empêche l’ouverture complète du portail nécessaire au passage d’un véhicule automobile. Il est également avéré qu’un espace de 8,5 à 9,5 centimètres existe entre la longrine et le bas du portail démuni d’un sabot et facilite la venue d’éléments de la rue, compris dans cet ordre de grandeur, dans la cour de Mme [B].
Aucun élément temporel ne permet de déterminer la périodicité de cette gêne subie par Mme [B].
Cependant, même quantifiée de manière irrégulière à plusieurs fois par semaine, cette atteinte à la jouissance dans l’usage de son portail et à sa propriété justifie qu’elle soit réparée par l’octroi d’une somme calculée sur une indemnité minimale de 20 euros par mois et égale à 1 022,60 euros (20 euros × 51,13 mois du
15 février 2021 à ce jour).
Le jugement du tribunal ayant débouté Mme [B] de sa réclamation à ce titre sera infirmé.
2) Pour résistance abusive
La Sarl Ouest Poses a eu gain de cause en première instance et l’exercice de son droit de se défendre tant en phase amiable qu’aujourd’hui en cause d’appel n’a pas été fautif.
Mme [B] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Ouest Poses sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à Mme [B] la somme de
4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] [B] de 6 482,29 euros pour la pose d’un portail neuf et de 1 000 euros pour résistance abusive,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 14 septembre 2020 entre Mme [T] [B] et la Sarl Ouest Poses,
Enjoint à la Sarl Ouest Poses de déposer et récupérer le portail litigieux, remettre les lieux en l’état, et restituer la somme de 3 500 euros à Mme [T] [B],
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et durant 90 jours,
Condamne la Sarl Ouest Poses à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
— 1 022,60 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Ouest Poses aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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