Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 13 novembre 2025, n° 23/02944
CPH Chartres 27 septembre 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Cessation d'activité de l'entreprise

    La cour a estimé que la cessation d'activité de l'entreprise résultait de la liquidation judiciaire et que le licenciement pour motif économique était justifié, sans preuve d'une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information et de consultation

    La cour a jugé que ce manquement n'était pas de nature à causer un préjudice personnel et direct à la salariée.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé que ces agissements étaient justifiés.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui rend la demande de paiement des congés payés irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] [K] conteste son licenciement pour motif économique, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement justifié, sans reconnaître de faute de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la validité du licenciement, considérant que la cessation d'activité de l'entreprise était un motif économique suffisant. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la question du harcèlement moral, reconnaissant que Mme [K] avait subi un harcèlement et lui a accordé 5 000 euros de dommages-intérêts. La cour a également statué sur les dépens, les mettant à la charge du liquidateur judiciaire.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/02944
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02944
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 27 septembre 2023, N° F2022-4571
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 13 novembre 2025, n° 23/02944